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KOTES ET OBSERVATIONS SUR LA COM^TENCE

tion du pouvoir législatif que le préfet et le ministre sont autorises à prohiber le défrichement. Or, aucun recours nest admis contre les actes qui participent de la nature du pouvoir législatif. M. Curasson, Commentaire du Code Forestier ^ t. 2, p. 198 , adopte cependant Topinion contraire.

Voj. n*» 933 18«.

II. La culture du tabac n'est permise que dans un petit nombre de départements , et dans certaines limites.

La loi du 28 avril 1816, art. 172 et suir. , et celle du 12 février 1835 attribuent au pouvoir exécutif le droit de délivrer les permissions de cuhure , de déterminer le nombre d'hectares à cultiver et de les répartir entre les arrondi^ements , enfin de fixer les prix des tabacs livrés à la régie. Ces restrictions apportées au libre exercice de la culture et de rindustrie , touchent évidemment aux droits des planteurs , et néanmoins aucun recours oonteatieux n*est ouvert. Il y sr donc déclassement.

Voy.no» 29, 965, 101 8.

III. L'exploitation du minerai de fer, lextraction et k fabrication du sel , sont soumises à diverses conditions de police, en vertu des lois des 21 avril 1810, et 17 juin 1840.

Voy. no- 119, 155, 364,961 ,1011, 1093.

lY. La loi des finances du 1<^' mai 1822, art. 10 > prohibe la fabrication et la distillation des eaux-de-vie dans la ville de Pans, et délègue au pouvoir exécutif la mission de fixer par des ordonnances Tépeque à laquelle les établissemens de cette nature actu^emeu^ existants cesseront toute opération , et de déterminer les bases de Imdemnité qui devra être préalablement accordée aux propriétaires de ces établissements.

LWt. 10 de la loi des finances au 24 ^^ ''834 déclare <iue sur la demande des conseils municipaux il pourra être fait application dans les villes sujettes à Foctroi des dispositions de la loi de 1822.

Les ordonnances rendues en vertu de ces dispositions , ne peuvent être Tobjet d*un recours contentieux ; elles blessent sans doute les droits de fabricants , mais ces droits, par suite du déclassement^ se résolvent en une indemnité.

Un bouilleur ne peut pas non plus attaquer par la voie contentieuse une ordonnance royale qui approuve rétablissement dans une ville dun entrepôt public pour les boissons , et supprime la faculté d'entrepôt à domicile. 30HCvembre 1836, Anglade c. la ville de Toulouse,

Yoy- nos 15 et 28.

Gonstilulion du 5 fructidor an III, art. 374; consUlutioD du 22 frimaire an VIII, art. 94.

Voy. aussi le n<> 1 249-1 <>.

§ II. — • Diclaaement relatif.

Voy. n«- 221 et 222.

ADMIMSTBATION ÀCTITE. — N»» 235»237. iK*

I. Le décret des 2-17 mars 1791 , qui supprime les maîtrises et jirrandes, dispose arl. 7 : « A compter du 1*' arril prochain, il sera libre à toute personne de faire tel négoce , ou d'exercer telle profession, arl ou métier quelle trouvera bon ; mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d'une patente, d'en acquitter le prix suivant les taux ci-après déterminés, et de.se conformer aux règlements de police qiii sont ou pourront être faits. »

II. Le décret des 16-24 août 1790, tit. Il , art. 3, place dans les attributions de l'autorité municipale : « 4*> L'inspection sur la fidélité du » débit des denrées qui se vendent au poids , à l'aune ou à la mesure-, » et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique, n

En vertu de cette disposition rapprochée des art. 10 et 11 de la loi du 18 juillet 1837 , les maires ont le droit de faire àes règlements particuliers sur la boulangerie et la boucherie. Néanmoins , le pouvoir central s'est attribué le droit de réglementer ces deux professions danstelle ou telle localité. J'ai fait connaître ma pensée à cet égard , dans mes observations sur le n^ 19, suprà^ j). 9.

Quel que soit le pouvoir compétent , il est du moins certain que ces règlements spéciaux , bien qu'ils portent atteinte à des droits, ne sont susceptibles d'aucune discussion eontentieuse.

Conformément à ces principes , il faudrait' décider :

1^ Que les syndic^ des boulangers d'une ville ne pourraient introduire , par la voie eontentieuse ^ une demande tendant à obtenir la publication de nouveaux règlements concernant leur profession. 17 mars 1835 , les^ boulangers de Lyon e. Detroya.

2<» Que des charcutiers ne peuvent déférer au Conseil d'Etat une ordonnance portant règlement pour le commerce de la chaix^utei^ie. 26 février 1817, charcutiers de Nanterre.

Voy. no» 70 , 224 , 298 , 962-1 «, 1099-1 ° et 2°.

III. Le décret du 5 février 18 10, contenant règlement sur l'imprime* rie et la librairie, porte:

» Art. 49. 11 sera statué par des règlements particuliers, sur ce qui » concei-ne,

» 1® Les imprimeurs et libraires , leur réception et leur police;

» 2° Les libraires étaleurs, lesquels ne sont pas compris daus les dis- » positions «-dessus ;

» 3° Les fondeurs de caractères f

» 4° Les graveurs ;

» 5® Les relieurs et ceux qui travaillent dans toutes les autres par- » lies de Fart ou du commerce de Timprimerie et de la librairie. »

Voy. nt» 957 , 1005, 1085-2o et 1086 5<;.

IV. Va police de la pharmacie est régie par les dispositions de la loi du 21 germinal an Ai, tit. 4.

Voy. no 1085-4O.

V. Pour l'exploitçition des théâtres, voyez la loi du 9 septembre 1835, art. 21 et siiiv., les décrets des 8 juin 1806 , et 29 juillet 1807.

Voy. no* 70, 966 et 1019.

Mais, si cet acte d'exécution était conforme aux dispositions du règlement, le recours devrait être rejeté.

136 NOTES BT OBSBETATIONS SUE LA COMPÉTENCB.

Par exemple, 1 autorisation donnée à un particulier dans les limites des pouvoirs attribués à l'administration par un décret r^lenientaire de la boulangerie dans une ville , ne peut être attaquée par la voie contentieuse, par les sjndics des boulangers. 17 mars 1835 , boulangers de Lyon c. Detrojra.

Yoy. no 70.

Voy. no- 70, 298 eH222.<v

Voy. no» 70 , 298 et i 222-2^

Voy. n08 360 el i 222.3<».

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