‹ Principes de compétence et de juridiction administrativesChapitre 66 sur 164 · I. Voy. no- 70, 363 et · texte numérisé non relu

I. Voy. no- 70, 363 et

II. Une ordonnance du 12 mai 1824, JUaux^ décidé que les mesures relatives à Fou vert ure, à la clôture et à la police des théâtres ne peuvent donner lieu à un recours par la voie contentieuse , et elle rejette en conséquence le pourvoi d un directeur révoqué pour avoir fait faillite. Mais il faut remarquer que le décret du 8 juin 1806 , art. 13 , dit formellement que tout entrepreneur qui aura fait faillite ne pourra plus rouvrir son théâtre. L'ordonnance Allaux est donc bien rendue au fonds, le langage seul est inexact; au lieu de dire que le recours n'était pas recevable par la voie contentieuse , le conseil d'étal aurait dû le rejeter comme mal fondé.

m. Lorsau'un théâtre a été r^liérement autorisé , le ministre conserve sans doute la surveillance de police confiée par les lois et régie* ments à l'autorité administrative, mais il ne peut, au mépris des droits des entrepreneurs, résultant de ces lois et règlements et des conventions passées entr'eux et le directeur, transférer le privilège à un directeur nommé par lui , ni modifier les conditions stipulées dans le seul intérêt de l'exploitation industrielle.

En pareil cas , le recours serait ouvert au conseil d'état contre l'arrêté qui porterait atteinte aux droits des entrepreneurs. 3 décembre 1831 , Théâtre du F'audevitte.

IV. Mais aucun recours ne peut être reçu contre le refus de l'autorisation nécessaire pour l'ouverture d'un théâtre , alors même que la demande serait formée par le propriétaire de la salle. 24 mai 1833, Millon et Guillaume,

V. Si un théâtre ou spectacle quelconque avait été établi sans autorisation, l'adnMnistration en ordonnerait la fermeture,. sans qu'aucune réclamation contentieuse pût s'élever de la part de l'entrepreneur. Toutefois , si celui-ci prétendait que son établisseinent était autorisé , ou bien que par sa nature il était dispensé d'autorisation , le recours contentieux serait admis , quoique le contraire ait été mal à propos décidé par l'ordonnance du 26 mai 1842, /^« Gérot.

ADHINISTBÀTION ACTIVE. — N"* 239-242.

Les actes prâiminairesà Tëtablissement des rôles des contributions ne peuvent, en général, donner lieu à des discussions content ieuses.

Ainsi , les lettres ou arrêtés émanés des préfets ou des ministres , avant rétablissement des rôles, sur le point de savoir si certains individus ou certaines propriétés doivent être assujettis k l'impôt ne sont susceptibles d*aucun recours. De pareils actes ne préjudicient en rien aux droits des contribuables, et ne font pas obstacle à ce quils se pourvoient , apés rémission du rôle, en décnarge ou en réduction. Jusqu'à cette émission leurs réclamations sont prématurées. 14 juillet 1841 , Bavoux et Bernard; 8 avril 1842^ yiUe de Chartres.

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