III. Aucune réclamation contentieuse ne peut être élevée
1° Ni contre la nomination des classificateurs en matière cadastrale (2). 19 décembre 1838 , Geraud-Fort ;
2° Ni contre larrêté du préfet qui , en vertu de lart. 33 de la loi du 15 septembre 1807 , fixe définitivement lallivrement cadastral. 29 août 1821, Deboubers , et les observations du ministre dans celte affaire ;
3° Ni contre le tarif des évaluations cadastrales pour les propriélé» non bâties. 11 juillet 1834, héritiers Bouvery; l*' août 1834, Aigoin ; 8 janvier 1836, Barbault de la Motte ; ^ Leuliet te ; 9 murs 1836, mi/t. des finances c. V^ Torcheux ; — Langlais dAnùUy; 13 avril 1836, Poinsot ; 23 avril 1836, Marheau; 9 novembre 1836, V^ de Brjras ; 30 novembre 1836, GuHain; 9 février 1837 , tendre \ 15 mars 1837 , Ferradou; 17 septembre 1838, C/tuvagnac ; 19 octobre 1838, BHhou r 30 juillet 1839, Rouquié,
Alors même aue la réclamation serait formée par une commune dans rintérét collectii des babitans. 28 novembre \^\^ ville de Lille; 4 novembre 1836, comm, de Troissy; 11 avril 1837 , comm, dEpernajr c. le comte Roy ; 26 juillet 1 837 , comm. de Savigny sous Beaune c. héritiers Champy ; 21 juin 1839, comm. d Aigurande ; 23 juillet 184 U ville de Bar-sur-Seine.
IV. Les réclamations contre le tarif des évaluations deviennent contentieuses , lorsqu'elles concernent des usines et des propriétés bâties , ou qu'elles sont formées par un propriétaire possédant à lui seul la totalité ou la presque totalité d'une nature de culture. Règlement ministériel du 15 mars 1827, art 8 1 et suiv. — 8 août 1834, Bordet-Giey ; 6 mars 1835, Brûlé; 22 juillet 1835, Delagarde ; 26 décembre 1840, Duret; — Day dé- Bernard; 30 novembre 1841 , Parpaile ; 16 décembre 1841 , Barazer; et les ordonnances citées ci-dessus.
Vo^. no 1336-2° et 3^
Mais , pour que de pareilles réclamations , lorsqu'elles concernent des propriétés non nâties, puissent être reçues par la voie contentieuse, il faut aue la propriété formant la tolalité ou la presque totalité d'une nature ae culture, soit possédée par un seul contribuable , ou si elle l'est par plusieurs, il est indispensable que la propriété soit indivise entre eux. S'il n'y a pas indivision , ces contribuables ne peuvent , en se réunissant , former leur réclamation par la voie contentieuse. 13 avril 1842 , it/o/itangon, Thiellement et cons.
(1) Il n'entre pas dans mon plan de développer fe mécanisme des opérations cadastrales. On peut consulter a cet égard, IToolb des Gommukes , t. 7, p. 90; M ACÀREL , de la Fortune publique , t. 3 , p. 1 7 , n° 634 ; SERRicicy , t. 1 , p. 47 1 , n° 4<j6; FoucART, t. 2, p. 76, n° 77 ; Gérakdo, t. 4, p. 20 ; Laferrièrb , p 186; liERAT DE Magnitot ET Delamarre , v** Cadastre ; et le Recueil des lois et instructions J«r le Cadastre , Dupont, 1843.
(2) Ces classificatenrs sont choisis par le conseil municipal renforcé des plu» forts contribuables. Ordonnance du 3 octobre 1821 , art. 4.
ADMINI9TBATI0N ACTIVE. — N** 243. 139
I. Voj. FoucAïiT, t. 3» p. 191 , no 226; Lbrat de Magnitot bt Huard- Delamare, yo Sépultures, §3; Gérando, t.3, p. 345, n» 4193; B manchet, no .1228; Davennb , Régime des communes, p. 109; Vdillefro* ET MoNNiER, p. 63; Journal des coivs. municipaux, t. 4 , p. 97.
II. Le décret du 23 p^ai^ia^an Xil , art. 2 , veut que les cimelière» ne puissent être établis qua la dislance de 35 à 40 métrés de Fenceinie des villes ou bourgs.
Ceux qui sont dans une distance plus rapprochée peuvent être sop-' primés ou transférés dans un autre lieu.
Toutefois, une circulaire du 26 thermidor an X 11, et une lettre ministérielle du 10 août 1839 , rapportée par le Journal des communes, t. 13, p. 508, expliquent que les aisposi lions du décret du 23 prairial,. ne sont applicables Qu'aux villes et bourgs qui sont ou qui peuvent être fermés par des barrières , et qu elles ne sont point obligatoires pour les communes rurales; mais qu*ilest conforme à l'esprit de la législation que ces communes s y conforment lorsqu'elles le peuvent.
Les ordonnances gui prononcent la suppression d'un cimetière , et ordonnent sa translation a la distance fixée par les règlements, ne sont susceptibles d'aucun recours contentieux de la part des communes. 10 janvier 1837 , comm. de Ldmalonge; 14 septembre 1830, comm. de Paramé.
Des particuliers ne pourraient pas davantage exercer un semblable recours. 8 novembre 1833, Gipier.
Une autre ordonnance du 28 juillet 1824, Perroncel, Foumier et autres , rejette l'opposition formée par des particuliers contre une ordonnance qui autorisait la translation d'un cimetière, sur le motif aue le nouvel emplacement choisi était à la distance légale. Mais si les aistances n'avaient pas été observées, le recours contentieux serait admis; c'est ce qui parait résulter des ordonnances que je viens de citer; et en effet, il y aurait excès de pouvoir. Voy. n^ 486.
Enfin , la suppression d'un cimetière et sa translation ne peuvent jamais être demandées par la voie contenlieuse. Journal des cons. municipaux. Consultation, t. 1 , p. 153.
Je dirai à mon livre de fa Juridiction, n® 1098-5o , quelle est l'autorité compétente pour ordonner cette suppression ou translation.
m. Quant aux servitudes gui grèvent les propriétés voisines des cit metières , elles ont été établies dans un but de salubrité par le décret du 7 mars 1808.
Ces servitudes s'appliquent incontestablement aux cimetières nouvel-, lement autorisés; mais elles n'existeat point à l'égard des anciens cimcr tières. Journal des conseillers municipaux, Consultation y 1. 1 , p. 153.
M. DkvEfniŒ , Régime des communes, chap. 4, sect. 3, p. 114, cite une lettre du raimstre de l'intérieur au préfet du Loiret, du 17 mars 1839, qui aurait reconnu ce principe.
Voy. mes observations sur le n» 935-5o.
ÏV. Un maire pourrait-il dépendre à un particulier de construire^ sur un terrain contigu à un cimetière existant depuis long-temps.
Dans une consultation insérée au Journal des conseillers municipaux , t. 1 , p. 153 , on pose cette distinction :
Ou bien le maire motive son arrêté sur le décret du 7 mai's 1808, et alors cet arrêté est illégal , puisque les prohibitions de ce décret n© sappliquent qu'aux cimetières nouveaux établis en exécution du décret
i&O NOTES BT OBSERYAHONS SUR LÀ COMPÉTENCE.
du 23 prairial an XIl ; si cet arrêté est approuvé par le préfet , le recours conteptieux est ouvert pour excès de pouvoir.
Ou bien le maire motive son arrêté sur la loi des 16-2^ août 1790, qui charge spécialement lautoriié municipale du soin de prévenir tout ce qui pourmt nuire à la salubrité pumique, et dans ce cas l'arrêté du maire étant pris dans le cercle de ses attributions , il ne reste au réclamant que la voie gracieuse pour en obtenir la réformation.
Voj. un arrêt de laCk)ur de Cass. du 28 décembre 1839, qui décide que l'autorité municipale a le droit d'ordonner le murage des portes d'un cimetière appartenant à un particulier.