‹ Principes de compétence et de juridiction administrativesChapitre 69 sur 164 · I. Voy.n''-230,422,467,6n el^siiiv. 1160-i · texte numérisé non relu

I. Voy.n''-230,422,467,6n el^siiiv. 1160-i

IL L'art. 11 de la loi du 7 juillet 1833, qui régissait la matière au moment où j'ai publié ma première livraison , contenait en effet un déclassement foimel. I^ dernier paragraphe de l'art. 1 1 était ainsi conçu :

« La décision de Vadministrafiou supérieure sera définitive et sans re- » cours au conseil d'état.

Mais la loi du 3 mai 1841 , qui a remplacé celle de 1 833 , a subi une importante modification. Le deruier paragraphe de l'art 11 a été supprimé et remplacé par cet autre:

« L'administration supérieure pourra, suivant les circonstances, ou sta- » tuer définitivement , ou ordonner qu'il soit procédé de nouveau à » tout ou partie des formalités prescrites par les articles précédents. » ^ Cette nouvelle disposition ne m'a pas paru assez explicite pour motiver un déclassement ; le rapprochement de Tancienne rédaction avec la nouvelle et la suppression de ces mots si importants : sans recours au Conseil d'Etat , ne permettent plus de considérer le pourvoi au Conseil d'Etat comme inadmissible.

Il résulterait, il est vrai, de la discussion qui a eu lieu aux chambres lors de la présentation de cette dernière loi, qu'on n'a pas entendu admettre le recours au Conseil d'Etat. Mais ces sortes de discussions qui sont très utiles pour éclairer les dispositions de la loi ^ ne sauraient les suppléer, alors surtout qu'il s'agit d'établir une dérogation aux principes généraux de compétence.

J'ai donc pensé que ces principes devaient reprendre toute leur force et que la décision de l'administration supérieure rentrait dans le domaine du contentieux. Aussi ai-je placé ce cas de compétence dans les attributions contentieuses des ministres.

Voy. no 1 160-1 «.

M. DuFOUR, 1. 1, p. 498 , no 607 , admet le recours devant le ministre , mais non pas devant le Conseil d'Etat. Il ne parle, du reste, que de la loi de 1 833 , sans se préoccuper de celle de 1 841 .

I. Voy. n°» 122, 401, 1091, 1092, et spécialement le n'* 356.

IL L'art. 1®' de la loi du 16 septembre 1807 , porte: « La propriété des marais est soumise k des règles particulières. — Le gouvernement ordonnera les dessèchements qu'il jugera uliles ou nécessaires. »

ADHINISTBATION ACTIVE. — N''* 247-249. 141

L*art. 24 de la même loi est ainsi conçu :

« Dans le cas où le dessèchement d'un marais ne pourrait être opéré par les moyens ci-dessus organisés » et où, soit par les obs- Vacles c!e la nature» soit par des oppositions persévérantes des propriétaires, on ne pourrait parvenir au dessèchement » le propriétaire ou les propriétaires de la totalité des marais , pourront être contraints à délaisser leur propriété » sur estimation faite dans les formes déjà prescrites. »

Dans ce cas, comme on le voit, y a expropriation complète;

Pour ce qui concerne le règlement de Tindemnilé due au propriétaire dépossédé 9 voy. les n"* 617 et 618.

Voy. n'8 964, H46.

Voy. aussi le décret du i 5 mai 1813.

Il est bien évident que les sacrifices qu imposent aux citoyens , soit la loi du recrutement , soit rétablissement des servitudes militaires , touchen.t à leurs droits les plus précieux puisqu'ils affectent leur personne et leurs propriétés. Il a donc fallu un déclassement pour interdire le recours devant le Conseil-d'Etat.

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