‹ Principes de compétence et de juridiction administrativesChapitre 70 sur 164 · I. Voy. no 297 , 544 et t.Jppendice · texte numérisé non relu

I. Voy. no 297 , 544 et t.Jppendice

V^y. aussi, Serrigny, t. 2, p. 425, nP 1094; Fodcart , 1. 1 ^ p. 567, n^ 488 'y Lerat de Magnitot et Huard-Delamarrb , v» Recrutement j J 6 ; BLANCHET,no 909; journal des communes , 1. 1 (1828), 2« pari., p. 57 et t. 6 (1833), 2« part., p. 1; journal des conseillers municipaux, t. 2, p. 129.

H. La loi du 21 mars 1832, art. 15 et suivans, investît les conseils de révision du pouvoir de reviser les opérations du recrutement , de juger les rédaroatioGS auxquelles ces opérations auraient pu donner lieu , d*apprécier les causes d'exemption et de déduction , de statuer sur les substitutions de numéro et les demandes de remplacement.

L'instruction qui a lieu devant ces conseils peut , à la vérité , être considérée comme contentieuse, mais leurs décisions sont définitives aux termes de Fart. 25 de la loi précitée. Tout recours au Conseil -d'Etat est interdit , excepté cour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir. Celte interdiction constitue un véritable aéclassement , puisau'en règle générale, toute décision émanée d'un tribunal administralit jugeant au contentieux est soumise de droit à l'appel devant le Conseil-d'Etat.

m. One observation analogue doit être faite relativement à l'inscription ou la radiation des citoyens sur les registres matricules et sur le contrôle du service ordinaire de la garde nationale.

Les réclamations auxquelles donnent lieu cette inscription on radiation sont jugées , aux termes de l'art. 25 de la loi du 22 mars 1831 , par le jury de révision. Le caractère contentieux de ces réclamations ne saurait être contesté , et néanmoins Fart. 26 de la même loi déclare

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expressément que les décisions du jury ne sont susceptibles d'aucun recours.

IV. L'inscription maritime est le mode de recrutement de l'armée de mer.

Les réclamations auxquelles celle inscription donne 4ieu sont jugées de la manière prescrite par le décret du 3 nrumaîre an IV , qui porte ;

» Art. 21. Si le marin désigné pour marcher a des réclamations à faire }) il s'adressera à l'administration municipale de son canton , qui y fera , » droit , après avoir entendu le syndic ; et dans le cas où le récla- » manl aurait des motifs légitimes pour ne pas marcher , celui qui de- » vra le remplacer sera désigué au même instant.

» Art. 22. il ne sera reçu aucune nouvdle réclamation quatre jours » francs après la publicaticHi des listes. »

Ces dispositions peuvent donner lieu à plusieurs dlfficullés.

I o Quelle est aujoui'd'hui l'autorité chargée de prononcer sur les réclamalionsrelatives à l'inscription maritime ?

Le décret du 3 brumaire attribuait compétence à r administration municipals de Canton. M. Foucart , 1. 1 , p. 588 , n» 509 , sans entrer dans aucune explication , dit que le marin doit s'adresser au maire de sa commune. Mais M. Serrigny , t. 2 , p. 468 , n» 1 1 41 , fait d^rver que les maires dt's communes n'ont pas hérité de toutes les attributions des administrations municipales de canton, et en effet, l'art. 99 delà loi du 28 pluviôse an VIII , dispose ;

tt Le sous-préfet remplira les fonctions exercées maintenant par les » administratiçns municipales et les commissaires de canton , à la réserve » de celles qui sont attribuées ci-après au conseil d'arrondissement et aux » municipafités. »

II n'existe aucune disposition qui ait conféré aux municipalités le pouvoir de statuer sur les réclamations dont il est ici question. Il faudrait donc décider que les sous-préfets sont aujourd'hui compétens pour les juger. Mais la loi du 28 pluviôse an Vlll a été bientôt suivie de l'arrêté du 7 floréal an Vlir, dont l'art. 41 est ainsi conçu :

a L'inscription maritime fera partie des atti^ibutions du chef de Vad- » ministration .... »

Plus tard , intervint l'ordonnance du 11 octobre 1 836 , qui dispose :

a Art. 1<'. Le service ordinaire du comniissariat de la marine corn-

» prend L'inscription maritime et le service de la ma-

» rine. .....»

Or , le chef d'administration était placé sous l'autorité du préfet maritime; il en est de même aujourd'hui des commissariats de marine.

Je crois , avec M. Serrigny , qu'il faut conclure de ces divers textes que les préfets maritimes sont aujourd'hui appelés à statuer sur les réclamations des marins inscrits.

2° Les décisions rendues par les préfets maritimes sont-elles susceptibles d'un recours contentieux ?

M. Serrigny , loco cttato , n'hésite pas à répondre : « Comme les ré- » clamations relatives à l'inscription maritime et à l'appel des classes ren- » trent dans le contentieux , il faut db'e que le recours sera ouvert contre » les décisions du préfet maritime , d'abord devant le ministre de la » marine et ensuite au Conseil-d'Êtat. » *'

Je ne crois pas qu'aucun pourvoi ait jamais été formé en cette matière; et il faut convenir que la rapidité avec laquelle se font les opérations semblerait indiquer qu'il n'a pas été dans l'intention du légis-

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lateur d'ouvrir un recours contentieux. Cependant ]a matière est trop évidemment contentieuse pour ^u'il soit possible d^adraettre un déclassement en l'absence de toute disposition législative. Je me range donc à l'opinion de M. Serriçny , sans me dissimuler, toutefois > les inconvénieus qu'elle peut entraîner dans la pratique.

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