Voy. n<^ 108, 806, 1017, 1386-3% I4i
Voy. aussi, Delalleau , Servitudes des places de guerre ; Cormknin , v° Places de guerre , t. 2 , p. 401 ; Foucart, t. 2, p. 43 , n<» 41 ; Serrigky , t. 2 , p. 108, no 728; Gérando, t. 2 , p. 32, ccclxi; Proudhon , t. 1 , p. 488 , n« 319; Husson , t. 2, p. 357; Chevalier, v° Places de guerre, t. 2, p. 281; Lerat de Magnuot et Huard-Delamarrb, v» Places de guerre.
tous
partiennent à l'administration active au premier chef. Loi du 17 juillet 1819, art. I^'; ordonnance du 1^"^ août 18i1 , art. 71. Un tableau des places de guerre et des postes militaires se trouve annexé à cette der nière ordonnance.
III. Les diverses servitudes militaii*es qui frappent les terrains situés dans le rayon des places de guerre existent en vertu du décret des 8 - 17 juillet 1791 , de la loi du 17 iuilltt 1819, et de 1 ordonnance du l**" août 1821. Elles résultent de l'établissement même de la place. Voici ce que porte , à cet égard, l'art. 1«' de la loi du 17 juillet 1819 :
« Lorsque le roi aura ordonné , soit des constructions nouvelles de » places de guerre ou postes militaires , soit la suppression ou démolition » de ceux actuellement existants, soit des changements dans le classe- » ment ou dans l'étendue desdites places ou postes , les effets qui résul- )> teraient de ces mesures dans l'application des servitudes imposées à la » propriété en faveur de la défense par la loi du 10 juillet 1791 , ne » pourront avoir lieu qu'en vertu d'une ordonnance du roi , publiée dans » les communes intéressées , et d'après les formes prescrites par la loi » du 8 mars 1810- »
L'ordonnance du 1«' août 1821 ^ art. 71 , contient une disposition absdument semblable.
Toutefois l'insertion au Bulletin des Lois, des ordonnances de classement suffit pour rendre les servitudes obligatoires. 11 n'est- d'ailleurs pas nécessaire qu'il intervienne une ordonnance spéciale pour chaque place de guerre ; l'insertion au Bulletin des Lois du tableau annexé à l'ordonnance du 1" août 1821 , a été déclarée suffisante parle Copseil d'Etat. 19 août 1829 , Roncin-Duval ; 15 octobre 1830, nUn. de la guerre,
IV. C'est à l'administration activé au 1" chef (ju'il appartient de déterminer les limites légales pour l'exercice des servitudes militaires , et de faire le choix des capitales sur lesquelles doivent être mesurées les distances l^ales fixées par leslois des 10 juillet 1791 et 17 juillet 1819. L'application matérielle de ces limites fixées par le plan de circonscription rentre seule^ dans le domaine du pouvoir contentieux. 2 novembre 1 832 , min. de la guerre c, Gellé-Piérard ; 22 mars 1833 , min. de la guerrç c, Crépin.
Voy. no» 806, 1017 et 1447.
ikh NOTES ET OBSERVATIONS SUR LA COHPÉTENCE.
Voyez les ciialions el renvois que j'ai placés au § ^ , sec(« 2, du chapitre suivant, n° 331.