II. Uart. 1794 du Code Civil est ainsi conçu
r « Le maître peut résilier, par sa seule volonté , le marché à forfait, » quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant lentrepre- » neur de toutes ses dépenses , de tous ses travaux et de tout ce qu'il » aurait pu gagner dans cette entreprise »
III. La voie contentieuse n'est donc pas ouverte k l'entrepreneur contre les arrêtés qui prononcent la résiliation des travaux, sauf à lui à se pourvoir devant le conseil de préfecture pour ohtenir une indemnité , s'il y a droit. 18 janvier 1826, Chanard,
IV. L'administration active au premier chef peut aussi prononcer la réadjudication des travaux à la folle enchère de l'entrepreneur , sous la même réserve des droits de celui-ci. 27 octobre 1837 , Barbe c. le min. des travaux publics.
Elle peut encore , sous la même réserve , mettre en régie aux frais de l'entrepreneur les travaux en retard d'exécution. 1 1 janvier 1 837 , Chanardc.le ministre des travaux publics.
Voy. Tarbé de Vauxclairs, v° Régie y "p. 408; Husson, t. 2, p. 96.
Voy. aussi n^ 967-6».
V. Je traite au n» 320-2o la question de savoir quelle indemnité peut réclamer l'adjudicataire , 9prés résiliation de son marché.