I. Voy. no» 333, 622, 702, 967-7« , 1318 el suiv
Voy. aussi, Taubé de Vauxclairs, v° Carrières, p. 104; Hosson, 1. 1, p. 395 ; et les autres auteurs cités sous les n»» 531 et suiv.
II. L'arrêt du conseil du 7 septembre 1755, confirmatif des arrêts des 3 octobre 1667, 3 décembre 1672 et 7.2 juin 1706, autorise les entrepreneurs de travaux publics à prendre la pierre, le grès, le sable et autres matériaux pour 1 exécution des ouvrages dont ils sont adjudicataires dans tous les lieux qui leur sont indiqués par les devis et adjudications , sans néanmoins qu'ils puissent les prendre dans les lieux qui sont fermés de murs ou autres clôtures équivalentes , suivant les usages du pays.
Lorsque les devis n'indiquent pas les lieux d'extraction, celte désignation est faite par arrêté du préfet, qui n'est susceptible d'aucun recours contentieux, quoiqu'il porte évideranient atteinte au droit du propriétaire.
ADMIMSTftATION ACnVB. — lf<" 255-357. 145
Voy. aussi , le décret des 28 septembre - 6 octobre 1791 , sect. 6 , art/ 1'', la loi du 16 septembre 1807, art. 55 et lart. 145 du Code Forestier.
lU. Les ^extractions de matériaux, les dépôts et ehlévements de terre, les occupatioas tempotaites de terrains nécessaires pour les travaux des cherams vicinaux , sont également autorisés par un arrêté du préfet, contre lequel aucun recours contentieux n'est admis. Loi du 21 mai 1836, art. 17.
Voy. no 794 , 934-7** et 1375.