II. La loi du 14 noréal an XI, porte
» Arl. I*'. Il sera pourvu au curage des canaux et rivières non na- , vigables «t à l'entretien des digues et ouvrages d'art qui y correspondenl , de la manière prescrite par les anciens réglenienls , on d'après les usages locaux.
Il Art. 2. Lorsque l'application des règlements ou l'exéculios du mode consacré par l'usage éprouvera des difficultés ou ]or.=que des changements survenus érigeront des dispositions nouvelles , il j sera pourvu pai' le gouvcmement dans un règlement d'ad m iuisl ration publique, rendu sur la proposition du préfet du département, de manière que la quolilé de la contribution de chaque im[>osé soit toujours relative au ■degré d'intérêt qu'il aura aux travaux qui devront s'effectuer.
i> Art. 3. Les rôles de répartitign des sommes nécessaires au paiement
ÂDHIIMSTBATION ACTIVK. — N^ 360. tVt
des travaux d'entretien , réparation ou reconstruction , seront dressés sous la surveillance du préfet , rendus exécutoires par lui , et le recou^ vrement s'en opérera de la même manière que celui des contributions publioues.
» Art. 4. Toutes les contestations relatives au recouvrement de ce rôle, aux rédamations des individus imposés et à la confection destra*vaux , seront portées devant le conseil de préfecture , sauf le recours au gouvernement , qui décidera en conseil d'état. »
III. M. PROUDHON, Domaine public , t. 3, p. 432, no 1022, fait observer, que, comme mesure de police réglementaire, le curage des rivières est en tout subordonné aux ordres de Fsfdministration.
Ce n'est pciint ce pouvoir réglementaire en lui-même qui constitue le déclassement de contentieux en gracieux dont il est ici question. Le déclassement provient de ce que l'opération du curage nécessite des travaux et des dépenses qui sont mis à la charge des riverains , sans que pourtant ceux-ci puissent exercer aucun recours contentieux.
ly. Aucune réclamation contentieuse n'est admise :
1° Contie les arrêtés qui ont pour but d'ordonner le curage des canaux et rivières non navigables , de pourvoir à l'entretien des digues et ouvrages d'art qui y oorreœondent , et de mettre les frais à la charge des riverains. 20 novembre 1822 , Duvivier.
2» Contre les r^ements d'administration publique rendus en exécution de l'art. 2 de la loi du 14 floréal an il. 30 décembre 1842 , de Kercado et de Monthadon c. comm. syndicale du Virvée,
Je d<HS faire observer que , dans cette espèce particulière , le recours contentieux aurait dû être admis , parce que le règlement d'administration publique était attaqué comme contraire à des ordonnances piécédentes , et comme rendu en l'absence des formalités prescrites Mais celte question préalable une fois décidée , les dispositions du règlement en lui-même niaient pas susceptibles d'une discussion contentieuse.
La demande en réformation des règlements actuellement en vigueur ne peut non plus être l'objet d'un recours contentieux. 28 octobre 1829, villes de Strashoure et Molshaim c. Stuber,
3^ Contre lés ordonnances qui décident s'il y a lieu de changer ou de modifier les anciens règlements sur l'irrigation. 2 novembre 1832, Ar^ rasants de St-Chamas c. Gabriac et la comm. de Miramas.
4® Contre les dispositions réglementaires arrêtées par les préfets et les ministres, dans les cas prévus par Fart. 2 de la loi du 14 floréal an xi. Ce ne sont là que de simples propositions de règlement , qui ne peuvent motiver aucun recours. 26 février 1823, les syndics deBeaU" mes c. les syndics dÀubigntm ; 31 janvier 1817 , société des marais •$/.- Michel en Therm , g. rue St.^Denis.
5® Contre l'arrêté d'un préfet , qui détermine les mesures à prendre pour l'entretien et la réparation des digues d'une rivière non navigable, et règle le mode de contribution pour le paiement des dépenses à la charge des riverains , lorsque ce règlement est purement provisoire,
{rivière du Gapeau),
6° Contre Fordonnance royale qui, pour faire cesser les contestât ions entre des usiniers et des riverains d'un cours d'eau non navigable, établit des gardes-rivières , et pourvoit à leur salaire et à d'autres dépenses accessoires au moyeu d'un rôle oi\ sont compris tous les usiniers et riverains ,
148 NOTES ET OBSEAYÀTIONS 501 LÀ COaiPÊrBNCK.
et qui doit être recourrë par les voies usitées par ]es contributions directes. 23 juillet 1838, duc de f^iliequierc. le comte Rojr. — Cotelle, t. 3, p 666, no 17.
Dans cette affaire le pourvoi était fondé principalement sur ce que l'ordonnance coiUenait un excès de pouvoir, en établissant un impôt, non plus pour des ouvrages d'entretien conformément à la loi du 1 4 floréal an XI et à celle du 16 septembre 1807, mais pour le salaire des gardes. On pi oduisait à l'appui une consultation de MM. Latruffe-; Montmelyan , Hi. Dupin , Berryer , Garnier et Dalloz. M. Daviel , t. 2 , p. 86 , u^ 579 , )>ense qu'il est -dans le droit de l'administration d'instituer des gardes-riviéres , mais qu'elle ne peut établir une semblable contribution pour faire face à leur salaire. Le budget autorisant maintenant les taxes pour la surveillance , il ne peut plus s'élever de difficulté. Voy. notamment le budget de 1 843 > loi du 11 juin 1842, art. 12.
V. L'appréciation de l'opportunité du curage d'une rivière , ne peut être l'objet d'un recours contentieux de la part de$ riverains. 25 mars 1835, Bary,
I. Constitution du 22 frimaire an VIII, art. 75; ordonnance du 12 mars 1 83 1 , art. 5.
Toy. n«» 523, 738, et le titre de la Juridiction mixte.
Yoy. aussi CoRMENiN, l""*" édit. , t. 2 , p 326 , et 5"»« édit. , t. 2, p. 338 ; ProudhOiN, 1. 1 , p. 97 , n* 84; Serrigny, t. 1 , p. 114, n® 102;(jérando, t. 1 , p. 406; FoucART, t. 1 , p. 154 , n» 139; Chevalier, v® Mises en jugement, t. 2, p. 200; Dufour , t. 1, p. 171 , n^ 190.
II. Ces demandes doivent être rangées parmi les matières que M. de CoRMENiN , 5™^ édit. , t. 1 , p. 25, appelle quasi-contentieiises , et qui forment les attributions de la juridiction mixte du Conseil d'État.
m. Elles ne peuvent être introduites par la voie contentieuse proprement dite. 12 février 1823,/^flôrp^ c. le maréchal Soult ; 31 octobre 1833, Petit c. Bertrand; 6 juin 1834, Boisson. ,
•On ne peut non plus se pourvoir par -cette voie contre les refus d'autorisation. 26 février 1817, Van-Hejrden c. Lacoux de Marivaux ; 21 octobre 1831 , ^«Ûîeitgcr
M. Ddvergier , t. 31 , p. .1 18, note 5 , fait très-bien ressortir le caractère contentieux de ces sortes de réclamations. 11 s'exprime ainsi ;
« 11 me semble que les demandes en autorisation ^Qur poursuivre les » fonctionnaires ont véritablement le caractère contentieux; c'est un » droit qu'exerce un citoyen lorsqu'il poursuit , par la voie civile ou par y> la voie criminelle, l'auteur d'un crime ou ^'un délit dont il est la 9) ^rictime , l'obstacle qu'il rencontre dans le earactèi e de fonctionnaire » public , dont est revêtu l'auteur du fait incriminé , peut le priver 9) de la réparation qui lui est due. » -
On conçoit cependant aue des raisons politi(]ues d'un ordre élevé aient déterminé* le législateur de l'an VIII, et motivé la disposition restrictive de l'ordonnance de 1831.