‹ Principes de compétence et de juridiction administrativesChapitre 78 sur 164 · I. Voy. n« 772 et · texte numérisé non relu

I. Voy. n« 772 et

Voy. aussi, Proddhon, t. 3, p.- 301, n'>9ll ; Foocart, t. 2, p. 515, no 556 ; Serrionv i 1. 1 , p. 539, n» 546; Garwbr , 1. 1 , p. 345 , a*> 347 ;

ADMÏNlSTRATfON ACtlVK. — N» 262. f 49

Macaréê , de la Fortune publique , t. 1 , p. 336 ; Chetalier , t« Bcœs et Bateaux j t. 1 , p. 41 ; Lerat de Magnitot et Huàrd-Delamarre, v® Bacs et Bateaux ; Cormenîn , Appendice , v° Baux , p. 33 ; Dcfour , t. 1 ,p. 344, n<> 4o5. ^ ^

Le décret f*es 25-28 août 1792 , art. 9, supprima les droits exclusifs de bacs et voitures deau, et la loi du 6 frimaire an VU , dans son J 1 *»■ , a déclaré d'une manière absolue que les passages publics sur les rivières et canaux ne peuvent plus appartenir à des particuliers et doivent être régis par les agents du domaine, qui, aux termes de l'art. 7 de celte loi , ont dû prendre possession des objets servant à l'exploitât ioi> des bacs et bateaux, moyennant une indemnité fixée par experts.

III. Comme la loi du 6 frimaire an VII ne parle que des « bacs et î> bateaux établis pour la traverse des fleuves , rivières ou canaux wa- « vi§ables, » il s'est élevé des difficultés pour savoir si ses dispositions s'appliquaient aux bacs et bateaux établis suf les cours deau non navigables.

Deux instructions ministérielles, Tune du 17 prairial an VII, l'autre du 19 prairial an XH , décident que par le mot navigables , la loi a voulu désigner tous les cours d'eau qu'on ne peut traverser qu'à l'aide de moyens de navigation , qu'ils soient ou non navigables dans la. longueur de leur cours.

Un avis du comité des finances du 2 avril 1829, rapporté par MlVf: Macarel et Boulatignier ^ de la Fortune publique , t. 1 , p. 339 , cons&cr» la même opinion , en la motivant sur ce <c que, pelativeraent aux cours y* d'eau cjui ne sont ni navigables ni flottables , le même droit exclusif » appartient à l'état , mais découle moins de textes formels de la légis- » Jation existante que des principes généraux qui lui servent de base. r>

C'est aussi dans ce sens qu'ont été rendues les ordonnances des 29 septembre 1810, Augros. — Ogier, Ledoux ; 11 août 1824, comm. de Langeac; 28 décembre 1825, de Laroche jacqudm*^

Enfin , cette opinion est soutenue par MM. Proudhon , t. 3 , p. 304 y n*> 914 ; FooGART, t. 2, p. 516 , n» 557 ; Lerat de Magnitot et Hoard- Dfir AMARRE, Y® Bacs et Bateaux , $ t ; Dufour , t. \, p. 347 , n<» 410.

L'opinion contraire s'appuie sur un passage de M. Garnier , t. 1 , p. 352» no 361, et sur un avis du comité de législation du 30 juiHet f8 1 8, qui porte : « . . . 2° Qu'à l'égard des passages d'èau sur les rivières qui ne sont ni- » navigables ni flottables , ou à des points reconnus tels , le droit de les- » établir appartient à ceux qui sont maîtres des deux rives , à la charge » par eux de s'adresser à l'adhiinistration pour la fixation du tarif, et' » sauf, en outre , la surveillance administrative. »

Je pense que les motifs adoptés par la grande majorité des auteurssuffisent pour autoriser l'application ^e la loi du 6 frimaire an VU à tous les cours d'eau.

Du reste , cette loi , art. 8 et 9 , déclare , en termes fbrmels , que ses dispositions ne s'appliquent point : 1° Aux bacs et bateaux non employés* à un passage commun , mais établis pour le seul usage d'un particulier, ou pour l'exploitation d'une propriété circonscrite par les eaux. Ces bacs néanmoins ne peuvent être établis ou conservés sans autorisation; 2o Aux barques, batelets ou bachots servant à l'usage de la pêche ou de la marine marchande, sans que néanmoins les jpropriétaires puissent établir de passage à heure ou lieu fixes. Voy. l'oraonnance du 15 novembre 1826, Got.

IV. Les arrêtés par lesquels le ministre des finances met la régie des-

Page 1