‹ Principes de compétence et de juridiction administrativesChapitre 80 sur 164 · I. Voy. no» 625 , 781 , H · texte numérisé non relu

I. Voy. no» 625 , 781 , H

Voy. aussi, Foucart , t. 3 , p. 228, n«» 271 ; Serrigny , t. 2 , p. 196 , n« 821 ; CoRMBNiN, 1'« édition, t. 2 , p. 19(3 et 5^ éditiosi, t. 2, p. 269 ; VuiLLBiiiOY bt MonniBr , p. 209; Dàvim nb , Régime des communes , chap. 4, p. 261 ; liBMARQui&nB > p. 332 , Ecoia^des coMjtfUNBs, t. 7 (1838), 2a>e partie, p. 263; Journal dbs consviklbrs municipaux, t. 6, p. 97 et 193; Journal des communes, t. 5 ^1832), 2"« partie , p. 45.

II. Le décret des 15-28 mars 1/90, tit. 2, art. 19 ^ a supprimé sans indemnité les droits de hallage de toute nature; « mais , ajoute ce décret, les bâtiments et balles continueront d'appartenir à leurs propriétaires , sauf à eux à s arranger à Tamiable , soit pour le loyer , soit pour ralié* nation avec les mumcipalités des lieux ; et les difficultés qui pourraient s'élever à ce sujet , seront soumises à l'arbitrage des assônblées administratives. »

La loi en forme d'instruction des 12-20 août 1790^ chap. 3, art. 2, explique ainsi cette disposition :

<c Les bâtiments, halles, étaux et bancs continuent d appartenir à

leurs propriétaires ; mais ceux-ci peuvent obliger les municipalités de les acheter ou de les prendre à loyer ; et réciproquement ils peuvent être contraints par les municipalités à les vendre , à moins qu ils n'en préfèrent le louage : celte faculté réciproque est le principe qui dirigera les directoires des départements dans les diJfBcultés qui leur seront soumises. » i j .

Des doutes s'étaient élevés touchant les droits respectifs accordés par ces lois aux communes et aux propriétaires. Un avis du Conseil d'Etat du 29 juin 1836 , délibéré sur le rapport de M. Vivien (1) , établit à cet égard une distinction. On y lit :

<f Considérant que les communes sont investies à l'égard des ancîen-

les consacrer à un usage nouveau , pour employer le terrain à une construction, à l'ouverture d'un chemin etc. ; ou méme> tout en conservant

(1) Cet avis est! rapporte dans la 5"* édition de M. de GoRUENm , t. 2, p. 269, dans les Principes d'administration , de MM. Vuillbfiiot et MoiUfiEB^et dans r£cOLS ^IS QOMVUKBS, t. 1,1* ^9s\.. , p. 266.

Vancienne 4e$tio9tiop, pour opéfep-de» Uravaux qui en modifient l'ëiat

partieut en

les formalités y et notamment, faire constater |>ar enquête, et déclarer par ordonnance lutililé communale; — - Que la loi du 7 juillet 1833

na pas laissé au propriétaire exproprié le droit d'opter pour la simple location, et que aès-iors, dans èe cas, les propriétaires des anciennes halles ne peuvent jouir de ce droit; — Que les communes peuvent, ensecond lieu , réclamer l'abandon des anciennes halles ou leurs balimentssans vouloir en rien modifier leur état , et dans la seule vue d*y percevoir les droits de hallage qu'elles sont autorisées à percevoir sur ces établissements ; — Que , dans ce cas , dles usent d'un droit spécial qui ne peut être exercé qu'A l'égard de ces sortes de propriétés ; qu'elles n'agis ' sent pas en vertu de la loi du 7 juillet 1833 ; qu'elles procèdent en vertu des lois susdatées des 15-28 mars, et 12-2u août 1790. Que par suite , elles sont dispensées de la déclaration préalable d'utilité publique, et peuvent se mettre immédiatement en possession, et qu'elles ne sauraient jouir de ces avantages sans se soumettre aux conditions qui y sont attachées , et par conséquent au droit d'option que les mêmes lois ont réservé aux propriétaires des anciennes halles.

« Sur la question de savoir à qu'elle autorité il appartient, en cas de dissentiment entre les conraïunes et les anciens propriétaires , de statuer sur l'indemnité due aux derniers;

«Considérant que cette indemnité peut avoir pour objet, soit le prix de l'immeuble , soit le prix de la location , selon 1 option du propriétaire; — Que, quand le propriétaire opte pour la vente, et que des difficultés s'élèvent sur le prix même de la chose, cette aliénation, exercée en vertu de la loi , a tous les caractères d'une expropriation pour cause d'utilité^ publique; qu'elle doit donc être réglée d'après les dispositions de la loi du 7 juillet 1833, qui forme ledroit commun en matière d'expropriation ; ---Que, quand le propriétaire opte, au contraire, pour la location, la discussion ne porte plus que sur une simple jouissance , dont il s'agit de déterminer la durée, les conditions et le prix ; — Que d'après les lois des 15-28 mars et 12-20 août 1790, ces contestations doivent être renvoyées aux assemblées administratives, lesquelles sont remplacées , pour les matières conteiitieuses, par les conseils de préfecture; — Qu'ainsi , lorsque le propriétaire opte pour la location , c'est aux conseils de préfecture qu'il appartient de régler les conséquences de cette option ;

« Est d*avis : — 1° Que le droit d'opter pour la location , accordé aux propi-iétaires des anciennes halles , peut être exercé par eux , lorsque les communes demandent à se mettre en possession de ces halles , en vertu des lois des 15-28 mars et 12-20 août 1790, pour les conserver à leur ancienne dest ination , sans en modifier l'état matériel. »

» 2° Que dans le cas où les mêmes propriétaires ont opté pour la location , les conseils de préfecture sont chargés de régler la durée , les conditions et le prix de cette location , et quil n'y a lieu de recourir aux formes de la loi du 7 juillet 1853 qu'en cas d'option du propriétaire pour la vente. »

III. Les propriétaires ne sont pas reçevables à réclamer , par la voie conlenlieuse , contre les arrêtés ministériels qui autoriseraient une commune à percevoir des droits de location de places sur les chemins et

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terrains oommunaux adjacents aux anciennes halles. 16 noyen^re 183S , F^icqiiélin et Lavacher c. ta comm. àe Routot.

Mais y lorsque les communes et les propriétaires s'aceordent les unes à ne pas vouloir acheter les ancienne» halles, les autres à ne vouloir ni louer ni vendre , les mesures relatives aux tarifs des droits à perce* voir , et ayant pour objet de les modifier on annuler , peuvent donner lieu à un recours contentieux , en cas de lésion des droits privés^ 1^ novembre 1836 , Viqudin et Levacher c. la com, de Koutoi.

Toy. n^ T8 et mon Introducti(m^

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