‹ Principes de compétence et de juridiction administrativesChapitre 82 sur 164 · NOT£;S ET OBSERVATIONS SUR LA COUPÉTENCE · texte numérisé non relu

NOT£;S ET OBSERVATIONS SUR LA COUPÉTENCE

M. de Cormenin bien loin de la route que son gënie devait lui faire partoupîr. Dans un livre appelé Troisième édition des Questions de droit administratifs il étendit ses prolégomènes, en laissant tout à fait de côté son premier ouvrage , qui n'a plus été reproduit ; et il ne craignit pas de dire dans un Avertissement placé à la suite du chap. 2 , pag. 27 :

« Nous sommes loin d'adopter indistinctement , dans notre exposition, toutes les règles qu'elle renferme. Nous avons dû présenter la jurisprudence telle qu'elle existe. Nous ne la faisons pas* Mais nous avons pris soin de marquer dans les notes , son origine , ses progrès , ses variations , ses contrariétés , ses motifs. »

L'ouvrage que M. de Cormenin a intitulé : Quatrième édition des Questions de droit administratif ^ n*est en réalité que la seconde édition du précédent , avec quelques additions résultant de la jurisprudence.

Enfin , lorsqu'en 1840 fut annoncé le Droit administratif, par M. db GoRMBMN , avec une Introduction et un Appendice, les amis de la science dierchèrent avec avidité la réponse du maître à cette question : QiCest- €e que le contentieux administratif? Au portique du temple, ils furent saisis d'admiration à la lecture de cette magnifique introduction qui restera comme un modèle d'éloquence écrite et dans laqueUe M. de Cormenin a prouvé que la centralisation fait la gloire et la force de la France.

Quant au droit adminbtratif, après avoir fi*appé de réprobation la législation qui le constitue (p. xxvi (1), M. de Cormeain semble admettre qu il ne reste plus rien à faire pour la science , que l'œuvre est complète, car il dit ( p. xxï )• . . .

« L'art jurisprudentiel des distinctions a été poussé loin , on sait aujourd'hui ce qui appartient aux préfets , aux conseils de préfecture', aux ministres, au eonseil-d'état , au jury , aux tribunaux civils et correcticmnels, au gouvernement. On a noté la mesure exacte de leurs droits et de leurs devoirs. On sait en quoi les formes ont été omisesou reîfiplies, les délais pas atteints ou excédés. Les fins de non recevoir et déchéances encourues; en quoi les orckuinancea , Les arrêtés et jugements sont susceptibles ou non d'opposition, d'appel ou de révision; en quoi les juges ont entrepris directement ou indirectement sur les opérations administratives; en (pioi la portée et l'effet de leurs prohibitipns , interprétations ou déclarations modifient le jugement; en quoi une question ne touche qu'à ^n point de police , de g^ion ministérielle ou dépure grâce, ou froisse des intér^s et des droits qui donnent ouverture a une action positive ; -«n (juoi ceci est judiciaire et ceci administratif, et ceci contentieux , et ceci mixte; en quoi ce pourvoi est prématuré, celui-là tardif. La science a aidé le juge qui suscite le conflit , le préfet qui l'élève, et le conseil-d'état qiû le' vide. »

Que de choses on sait !î Oui , M. de Coi^mm^in sait , en quoi ceci est judiciaire, et ceci administratif, ceci contentieux, eX ceci mixte! Mais nous, nous ne le savons pas, et nous voulons qu'il nous le dise; nous voulons qu'il ne se contente pas de prodamer ceia est^ mais qu'il nous apprenne pourquoi cela est; comment nous distingi:tôroiis le judiciaire de l'administratif, le contentieux du gracieux. j . »

11 ne l'a pas dit Déjà, dans ce que je viens de citer , il parle des intérêts et des droits qui donnent ousfertuvè à une action positive y ce qui im-

(1) Voy, mon InfrodiU(ion, p. IX.

A&HIMISTBATIOK ACTIVE. — H<> 267. 15S

plique conlradiclion , car les drails seuls penvent doDDei- ouverture à celle action. Plus loin, t. l'^f p. 89, il parle encore des intérêts parlicutiers ; p. 176 , n" 4 , il semble distiuKUcr ks droits des intérêts an de* convenances; mais, p. 180 et passim , il revient à son assimilation inexacte des intérêts et des droits.

H. de Cormeuin a consacra un chapitre tout entier à In réuniou des décisions du Conseil-d'Elat qui ont eu des rejets â prononcer , et il a intitulé ce chapitre du Rejet des requêtes. 11 y a Btlacbé heaucoup d'importance. Dans une des divisions de ce chapitre on trouve que le rejet peut Être prononcé fonce que la matière n'est pas contentieuse. On cherche encore la doctrine dans cette nomenclature sèche, qui n'apprend rien,

Si n'est qu'une tabTe ; on veut M. de Cormeuin et non le conseil-d'élat. jurisprudence, applique les principes, elle les consacre, oi\ sont-ils? Dans la note, quel'auteur a placée sous l'intitulé du chapitre, il a exprimé le regret qu'il éprouvait de la suppression de l'ancien etamen préalable de radmissiUlité des requêtes, et sur le contentieux administratif on lit ce qui suit ;

1 Voici d'après qudles régies générales le rapporteur procédait Ji cet

> La première de toutes ces règles dérivait de la division même des affaires administratives et conlentieuses.

n II fallait donc, lorsqu'on étudiait une reqi cette grande division toujours présente, et voir des intérêts privés , la décision attaquée ne stai publics, soit qu'elle organisât les relations des ou'elle établît des r^Ies générales du applicaU d'intérêts privés, maa colleelifset considérés se de police seulement.

u Ainsi , le rapporteur examinait d'abord si la requête était admissible ratione materiœ , ou si elle était inadmissible, parce qu'elle attaquait une décision admioislrativeou gracieuse, qui n'est pas , de sa nature, susceptible d'être déférée au roi en son Couseil-d'EUt par la voie contea-

Et ToilA tout.. Je n'insiste pas. On devra comprendre que c'est rainement qu'on chercherait dans le Droit administratif de M. deCormenin une solution à celte question qui a fait teut écrire et dire de choses contradictoires, qu'est-ce qiie le contentieux administratif?

n. H. HtcAKBL a publié deux ouvrages sur le droit administratif. Dans le premier, Elémentsdejarjspradence administrative, dont le plan est eiactement le même que celui de la 3°" édiliou des questions de droit de M. de Cormenin, c'est-à-dire f Exposition delà jurisprudence du ConseildElat, cet estimable auteur définit ainsi Les deux juridictions gracieusg et conterUieuse , cbap. 1" , p. 4 et 5 :

» La juridiction graeieuse comprend tout ce qui est pure faveur dtt souverain; tout ce qui émane de son libre arbitre, de sa volonté spontanée; tels , etc.

s La juridiction conttnîteuie comprend tout ee qui fait légalement obstacle à ladministration, lorsqu'en marchant elle froisse sur sa roule les blérêts des particuliers. Elle naîtra même de la juridiction administrative et delà juridiction gracieuse, si les actes oui en émaneut, portent directement ou indirectement atteiute à la propriété des citoyens, et auY diverses manières dont ib en jouissent j ou si ces actes louchent à des

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