‹ Principes de compétence et de juridiction administrativesChapitre 88 sur 164 · I. Voy. nM · texte numérisé non relu

I. Voy. nM

II. Les effets du renvoi sous la surveillance de la haute police sont déterminés par l'art. 44 du Code Pénal. En comparant l'ancienne rédaction de cet article avec celle adoptée en 1832, il sera facile de voir les modifications que la nouvelle loi a introduites. Voy. mon Code Pénal progretiif, p. 171;

III. M. 8l«er, ({u CofttMlttEim itlmltt Charte, p. 536. a" 512 , suppose le caKoù un oendaronéà mort se trouve dan» cette posilioa , que la non-eiislence du corp» du délit Cil uuii-

180 NOTES KT OBSERVATIONS SUR LA COiHPÈTENtiK.

ridleroeDt prouvée , que les témoins sont mis en accusatioû pour faux témoignage ; ou bien encore , que pour le même crime , il eiiste une autre condamnai ion inconciliable. Qu'arrivera-«t^ si le ministre de la justice , auquel les art. 443 et suiv. du Code d'Instruction Criminelle attribuent le droit de faire procéder à la révision du procès» refuse de prendre les mesures nécessaires?

<c La justice €idmimMrative y dit M. Sire3r, sera sans pouvoir pour » contraindre , et même pour inviter le ministre à ordonner la révision. » Evidemment le dernier recours du malheur se portera vers les cham- » bres, comme exerçant b justice législative; évidemment encore les -n chambres pourront et devront ordonner un sursis provisoire à Texé- » cution du condamné > dont la pétition aura pour elle le motif ou » l'apparence du vœu de la loi. »

Comment H. Sirey a-t-il pu supposer que les chamlM*es avalent le droit de suspendre l'exécution d'une condamnation judiciaire? Mais c'est confondre tous les pouvoirs I Le pouvoir légidatif et le pouvoir judiciaire sont indépendants l'un de l'autre ; le pren;iier ne peut prononcer que par voie de dispositions générales applicables à tous les citoyens , il ne s'occupe jamais des intérêts et des droits particuliers, il ne rend pas la justice» Une pétition du genre de celle dont parle H. Sirey ne pourrait avoir pour effet que de provoquer l'exercice du pouvoir accordé aux chambres de mettre le ministre en accusation et de le juger , s'il avait compromis sa responsabilité.

11 y a plus de difficulté pour savoir si le recours contentieux serait admis contre le refus du ministre de faire procéder à la révision. Il est bien évident que ce refus blesse les droits du condamné; à la vérité il s'agit ici» moins d'une décision à rendre, que d'ordres à donner par le ministre à son inférieur» le procureur général près la Cour de Cassation; or» il semble difficile que le Conseil-d'Elat puisse contrôler les rapports qui existent entre les fonctionnaires et leurs subordonnés. Néanmoins» je pense que la force des principes doit prévaloir , et que rien n'empêcbe qu'une ordonnance , rendue après discussion contentieuse devant le Conseil-d*Etat » enjoigne au ministre de de donner les ordres nécessaires pour la révision.

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