‹ Principes de compétence et de juridiction administrativesChapitre 90 sur 164 · IV. Droitt réeli · texte numérisé non relu

IV. Droitt réeli

Voy. n»« 104,113 et 305.

Od peut ajouter les exemples sutvans à ceux que j*ai présentés dans le texte: . . ^

1** Une société anonyme avait été régulièrement autorisée; cette autorisation est révoquée. Voy. lordonn. du 18 septembre 1838, qui révoque l'autorisation donnée à une société d'assurances mutuelles oonti^ Vmcendie. * » . .

2° Le ministre ayttit srcoordé t autdrisatÎDn néceœairé à une entreprise ayant pour but délivrer ou d'administrer des eaux minérales fM)U9f)rétexte de contravention aux lois et règlements, il retire cette autorisatiop. Vov. n°1257.

3<> Le décret du 9 a vnll 8 M , qui a concédé divers biens aux départements, arrondissements et communes , n*a pu préjudicieraux droits ac^qîf «vaut sa publication ; par exemple , les rentes cédées à uo bospice n'ont pu devenir , en vertu de ce décret , la propriété June cbrafrtone , et le k-ecours contentieux est recevaUe contre l'acte du pouvoir exécutif , qui fait l'application du décret de 1811 à ces rentes. 29 janvier 1825, ministre desfinctneef, ' '

4<» Le décret du 23 décembre 1810 annula toutes les traites du caissier du trésor public délivrées à la Martinique et à la Gufideloupe postérieurement à la prise de ces lies par les Anglais. Les porteurs de ces traites se pourvurent au G)nseil-d'Etat contre ce décret^ mais leur pourvoi fut rejeté le 17 juin 1818, Beauvillard, Cependant, le décret portait atteinte à des droits acquis , et par conséquent le pourvoi aurait dû être admis.

5° Lorsque des traités diplomatiques, ou des lois, comme celles sur l'indemnité des émigrés, des colons de Saint-Domingue, etc., etc., ordonnent le paiement d'une somme déterminée à telles personnes , il y a eu faveur de ces personnes un droit acquis qui ouvre un recours contentieux.

r Voy. nos 364 , 364 el 402. '

IL Lorsqu'un arrêté préfectoral a autorisé un partictilier à

4Nllill8TIIàT10N Axmwu. **- M* 3i0. iS8

côttslrnife un aqu^uc , (|ui traTerse une robte, cet arrêté p^til élre révoqué sans qu'il y ail violation d'un droit acquis ?

11 faul distinguer : si l'autorisation a été accorc^ à tilre de tolérance > elle pourra sans doute être révoquée, sans violer mcon droit. Voy. n*» 407.

Mais si elle a été accordée d'une itianiëre définitive , si Faqueduc ne nuit en rien & la i^oute^ la révocation de cette autori* sation , sur la demande d'un tiers prétendant droit à l'usage des eaux qui coulent dans cet aquedue , donnera lieu à un recours contentieux.

Une ordonnance du 10 juillet 4822, Bouhùurt c. Margerie, parait l'avoir ainsi décidé, du moins implicitement, car l'ordonnance ne prononce pas d'une manière définitive et se borne à ordonner ui> sursis jusqu à ce qu'il ait été statué par les tribunaux sur la question relative ^ la jouissance des eaux.

Voy. CoTELLis , t. 3 , p. 316, n® 19.

l. Voy.'nwise, 252,253,334, 339, 4 172 rit 4308.

IL Les arrêtés qui, prononcent la résiliation des marchés ou adjudècations , ceux mm ord^nnenl la mbe en r^iio, ou la réadjudieatidn à la foite enoUre de retitrepreneur, sont à rabri de tout recours , comme oh Ta vii ^Mn^ 252 et 253.

Mais les résultats de ces actes,, les indemnités auxquelles ils peuvent donner droit, sopl soumisà rapprëciatiop de l'adminisiratiou active au seeond chef* .

in. De gràV«îs Vîifïîcùllés peuvent s'élever rdfttîvement aux indemnités réclamées par lès Iburnissei^s ou ôdjudica*aires eta cas de résiliation.

H est certain que lorsque rindeninité est réclamée en vertu d'une clause spéciale du mafrché, un recours contentieux est ouvert à Tentrepréneur. . ,

lî n>sl pas moirts certain que eet entrepreneur rie peut agir par la voie contentieuse, lorsque -les termes m«ne de son maÉ-ché lui enlèvent tout droit à une indemnité. 11 ne peut alors que faire un appel , par la voie graciéuséf, à Féqurté de l'administration. Voy. n* 135.

Mais lorsque le marché ne contient aucune stioulation particulière, faudra-t-il appliquer la rè|[le étetdie par l'art 1794 du Code Civil ^ et lentrepreneur aiu-a-'t-il droit à un dédommagement non-seulement pour ses dépenses et ses travaux , mais encore pour tout ce qu'il aurait pu gagner dans Tentreprise ? Poinra-t-il , par Suite , réclamer ce dédommagement par la voie contentieuse ?

Voici comment M. Vivi«îf résout la ouestion , dans un article fort remarquable sur le Conseil-d'Ëtat , inséré dans la Revue des Deux-Mondes :

« un particulier qui n'exécute pafi un marché passé avec l'entrepreneur lui doit une indemnité relative au gain dont il le prive ; le Code Gvil l'établit ainsi. L'administration qui rompt un tel marché ne doit d'indemnité que relativement à la perte éprouvée ; c'est le principe du

184 NOTES Et OBSERTATIOCCg 90B LA C0lI9ÉtBNCE.

droit admiQistralif. » (Livraison des- 15 octobre et 15 novetobre 1S41 , p. 63). •

C'est aussi ropinion de MM. de Cormbnin^ t. 2, p. 314; Lebat de Magnitot et Delamaree , V® Travaux publics , t. 2 , p. 544. Il résulterait de cette doctrine aue rhidemoitë pour privation de bénéfices ren-* trerait dans la classe aes indemnités purement discrétionnaires , qui ne peuvent être demandées par la voie cotitentieuse ; et c'est en effet ce qui a été décidé par les ordonnances des 13 août 1825, Mauhreil; 22 janvier 1840, Méjan C. lemin.^de la mâtine, .

Je ne puis me ranger à cette opinion. L'art. 1794 du Code Civil consacre un principe de justice anquld il n'a été dérogé par aucune loi , et Ton ne voit pas pourquoi il ne serait pas applicable aux marchés de four^ nitures et aux adjudications de travaux .publics passés au nom de l'Etat. On s'appuie, il est vrai, des termes d'un règlement ciu 25 août 1 833; mais un réglemtint ne peut déroger a la loi (1). L entrepreneur qui contracte avec Tadministration ^ comme celui qui traite avec un particulier , engage sa fortune dans l'espoir d'obtenir un bénéfice proportionné aux rtsqoes qu'il court/ et , à moins d'une clause formelle insérée dans )e mardbe , on ne doit pas présumer qu'il ait voulu se livrer ainsi à la volonté discrétionnaire de l'administration. La question a été résolue dans ce sens par une ordonnance du 21 juin 1833 , Thomas, Voy. aussi , Hdsson , t. 2 , p. 109.

M. FoeçAET, t. 2, p. 252, no2ô1 , pense qu'aocçine indemnité n'^t due pour privation de bénéfices aux entrepreneurs de fournitures, en cas de résiliation du marché , mais â la'|iage 2f 1 , n» 236-, il émrel un avis fcbntraire relativement àut entrepreneurs de travaux publics» Il dout«iMt^n* tant que , mêmeidiw^ccidertiier ca6 ^le.ro^urscotitentieux fût adtnisisiÙe* Il me semble évident que les priqcipi^ doivent jêtre les mêmes dans les deux cas. ■ ■ \ '

Du reste, il n'est contesta par pef sonne jo*il ne doive être tenu compte à l'entrepreneur des dépenses par lui faites, des pertes et dommages réels par lui éprouvés, et qu'un recours contentieux ne lui «dit ouvert à cet é^rd. Voy. Cormenïn , t. 2 , p. 314 ; Chbvauêr , v" Fournitures , t. 2 , p. 115; Lbrat de Magnitot et D^i^m ares , locodlato, . Lorsque la ^résiliation est prononcée par suite de la faute ou de la négligence deFentrepreneur, qui n'a pasrem|4i ses obligations ou oui met du retard dans leur accomplissement, la voie contentieuse ne lui est point ouverte pour réclamer des dommages. 25 octobre 1826, Pêche; M janvier 1831 , OUve^ — Cormbnin, t. 2, p- 312 ; Fodcart, t. 2 , p. 212, n"237.

Une ordonnance du 18 janvier 1826, Chanard, semblerait pourtant décider le contraire.

IV. Si le miûistFe avait prorogé le marché d'un fournisseur . il y aurait violation d'un droit acquis dans Tarrélé qui révoquerait celle prorogation , et le fournisseur pourrait se pourvoir au Conseil-d'Elal , par la voie coulehtieusc , contre cet arrêté. 3 juin 1831 , Saint-Brigc c. le min. de la marine.

(f) Un rcdcmeni deviendrait néanmoins la loi des parties, si on s> référait dans Je cahier des charges.

ADHINISTBÀTION A€T1V£, — K^ âSO. 185

V. Les maîtres de poste doivent être coosidërës comme eutropredairs d'un serviœpiiblic Trois ordonnances des 30 août 1832, Digj' c Bizouard; — MaUvert c, Duhosc ; 17 janvier 1834, Manilier c. Girard, Je décident ainsi dune manière eiplicite et reôbnnaissent que la destitution d'un maître de poste peut motiver, selon les circonstances, une demande en indemnité. J ai rapporté, au no 67 , les considérons de ces ordonnances, qui sont du reste conçus dans des termes identiques.

Les principes qui régissent les marchés puMics doivent être appliqua à ces sortes d'^trepHses j et je^ pense, qu'en cas de destitution , hors des cas prévus par la loi , les maîtres de poste ont droit à une indemnité , qu'ils peuvent réclamer par la voie contentieuse , non-stulement pour lesidommages réels que la résiliation de leur marché leur fait éprouver, mais aussi pour les bénéfices dont ils se trouvent privés.

Cependant une ordonnance du 21 janvier 1842, F^^ BtuUn, a rejeté en ces termes , le pourvoi du titulaire d'un relaie supprimé :

« G)usidérant que l'art. 1 1 de la loi du 19 frimaire an VII , donne au gouvernement le dâ-oit de supprimer les relais dont l'inutilité sera reconnue : — Que cette loi ne contient aucune disposition qui réserve au tilulaife du relais supprimé le droit de réclamer de l'administration une indemnité , qiÊeUes que soient les cireonstances de cette suppression, »

Cette ordonnance est eritimiée. dans le DUiLSTin db lk Presse, du 23 janvier 1842. Le rédacteur tait remarquer , avec raison, (pie lecasde suppression d'un relais doit être assimilé à la révocation du titulaire. Cette décision est donc contraire à la jurisprudence antérieure du Conseild'Ëtat. Quoiqu'il en soit, le refus absolu d'indemnité porté évidemment atteinte aux droits du maître de poste ; si l'administration peut , à sa volonté , supprimer les relais qu'elle juge inutiles , je He comprends pas comment file nourroit se refuser à indemniser le maître de poste des dommages réels que cette suppression lui occasionne. 3a per$iâe même à penser qu'il lui est dû un déaonrunageroent pour la privation des bénéfices qu'il était en droit d'espérer.

Je ne dois pas dissimuler que le Conseil -d'Etat a pn être déterminé par des considérations d'une uauté gravité. Voici, en effet, ce qu'on lit dans les observations que fait le Journal Le Droit > du 27 janvier 1842, sur Fordonnance Budin.

« Quoi qu'il en soit, la solution que vient de consacrer le Conseil-d'Etat reçoit des projets de loi qui se préparent une importance particulière. 11 est certain , en effet , que les grandes lignes de chemins de fer auront pour conséquence forcée de créer une circulation intermédiaire importante; et le principe de l'indemnité en firveur des maîtres de poste « sll eût été maintenu , aurait été de nature à opposer des obstacles sérieux h

Forgmisatiou nouvelle quête nécessités de l'avenir exigeront L'on

peut donc supposer, sapstrop s'écarter des limites de la vraisemblance, que des considérations tirées beaucoup moins du texte de la loi appliquée que des circonstances extérieures, ont déterminé la décision du conseil. »

Il est certain que la question acquiert aujourd'hui un degré d'importance qu'elle n'avait pas d'abord. Mais est-ce un motif pour méconnaître des droits acquis, et les tribunaux administratifs peuvent-ils refuser de les consacrer? Non , sans doute ; si des dijpositions nouvelles sont jugées nécessaires, c'est au législateur qu'il appartient d'y pourvoir.

iM NOTB» m OtSMTATIONS SUR là. COM^ÉTWCB.

Voy. no» 355 el 402.

On doit comprendre que je ne pouvais pas chercher à énumérer ici tout les cas d^sle^uels des droits acquis pouvaient être considérés comme blessés... Je n'ai voulu citer que quelques exemples.

La règle sera mieux saisie et plus facilement appliquée dans les espèces qui se présenteront plus tard»

f Section U.

Application de la formulât imtébét spécial éiianakt dm

l'intérêt 6ÉNÉBAL, DISCUTÉ, KM CONTACT AVEC IJN iMtOIT PBIVÉ,

n^o*' fnaa'^rei quiconêiiluint nécèuitirement le contentieux adtninietratif^

Voy» n'^*.272 elsuiv. .

Voy. n» 4f 8 et saiv.-, 540, 664 el siii».

Voy. n»» 542, 609, 683 el 543. •

Les matières aue je vais analyser forment, à jiea-près, tout le contentieux aciministratif , en y ajoutant toutefois celles qui ont été détachées des attributions du pouvoir judiciaire, par suite d'un déclassement dont je parle auxn^ 773 ctsuiv. Ces dernières^ qui appartenaient naturellement au contentieux judiciaire, n'ont pas perdu leur caractère contentieux en devenant administratives*

Cependant il peut arriver que laioi , par un double déclassement, leur enlève à la fois ces deux caractères. et qu'elle ks reade purement gracieuses. Ainsi , la déclaration d'utilité publique, qui précède l'expropriation, touche à des droits nalarellement placés sous la sauve garde de Tautorité judiciaire , et néanmoins elle est prononcée par Fadministration active au premier chef Voy. n^» 229 el 230.

ABHnnsraATION ICITTK. -^ H* 33t^0. - ISt

§ I. — Travaux publict

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