‹ Principes de compétence et de juridiction administrativesChapitre 96 sur 164 · I. Voy. nos ^30, 317, 772, 909, 1012, 1096, 12Ô9 et suiv · texte numérisé non relu

I. Voy. nos ^30, 317, 772, 909, 1012, 1096, 12Ô9 et suiv

Voy. aussi , Cormenin, 5'"« édit. ,1 2 , p. 386 et Appendice, p. IOU4 Macabbl, jurisprudence adnkinistmHve , t. 2 , p^ 3^9; FoccART, t. 2 , p. 201 , n» 222; Gébando , 1. 1 , p. 329; Ser- BiGNT , t. 2 , p. 317 , n*> 961 ; Chevalier , t. 2 , p. 240 ; Lebat DE Magnitot et Huard-Delahabbe, v*" Pensions ^i. 2, p. 339.

U Toute contestation sur la liquidation des. pensions de l'ar"» mée d$ terre ou de mer ,. des magistrats et autres fonctionnaires qui réunissent les conditions voulues par 1^ loi oujlesréglemeiits, est essentiellement contentieusie.

Le recours au Conseil-d'Etat est ouvert en pareil cas : .

ADVIlHSTfiATION ACTIVE. — H^ 341-347. 193

1« Contre le refus ^it par les m inistres de liquider les pensions des fonctionnaires ou de leurs veuves. 1«' décembre 1819, Balmain c, le ministre delà marine; 21 avril 1836, Mozard c. le ministre des finances; 23 juin 1841 , F^ Dorière. (1)

Voy. n" 1210

2** Contre les ordonnances royales portant concession de pensions , après que la liquidation en a été faite conformément aux lois et réglemens (2). 8 janvier 1836, Barjon e. le ministre de la guerre. . Voici les motifs de cette ordonnance : — « Considérant que notre or- » donnance du 19 juillet 1833, portant concession de pension au sieur » de Barjon , a été rendue après la révision des basés légales prescrites » par les lois et règlements de la matière ; qu'en vertu de cette ordon- » nance , la pension du sieur de Barjon a été inscrite au grand-livre des » pensions et suivie du paiement des arrérages , dans les formes prescrites 1) pour Tinscription et le paiement de cette partie de la dette publiç^ue; — » Que , dès lors . cette pension n'était plus susceptible d une révision pu* » rement administrative, qu'elle ne pouvait plus être Tobjet que dun » pourvoi , devant nous en notre conseil , dans les formés présentes pour » les recours en matière contenîieuse ; — Qu'en admettant cette révision » administrative,, et en statuant au fond sur ladite révision, notre mi- » nistre de la guerre a fait une fausse application de lart. 25 de la loi » du 11 avril 1831. »

Ainsi, lorsqu'une pension a été définitivement ligurdée , il y a" droit acquis en faveur de celui à qui elle a été accordée. L'administration ne peut donc révenir sur cette liquidation , alors même qu'elle aurait été mal établie , sauf néanmoins l'application des lois et règlements sur le cumul. Le recours contentieux serait donc ouvert contre la décision du ministre des finances qui soumettrait le pensionnaire à restituer au trésor les arrérages de sa pension , sous prétexte qu'elle aurait été liquidée sur défaussés bases. 5 mars 1841 , Andriot.

Mais , quoique une décision antérieure , «n fixant la position ou le traitement d'un officier , lui ait reconnu un certain nohibre d'années de service , le ministre de la guerre n'en a pas moins le droit d'examiner de nouveau ces services dans leurs rapports avec la pension , soit dei-éforme , soit de retraite. 16 avril 1841 , dEscrivan ; 25 mai 1841 , CoUinet de Lasalle. (

(1) Le Consfil-d'Etât avait décidé plusieurs fois , et notaminenl par les ordonnances des 5 mai 1831, dfi Champeaux : 4 juillet 1834, ^ Meunier; 22 août 1834, r* Façaux; 11 avriHSS^, V'' Brunet ^ 15 juin 1841, V^ mr gnault , que les veuves , qui demandent une pension a titre de reversion, doivent subir les conséquences de la liquidation de la pensiçn de leurs maris, et qu'elles sont non recevables à demander que leur pension soit établie sur dé nou-

qu

velles bases.

Dans l'espèce de l'ordonnance Dorière , cette jurisprudence semble avoir fléchi , dit le rédacteur du Recueil des arrêts du conseil, t. 41 , p. 281 , note 1.

(2) « Il y a ici une distinction à faire. Si le ministre refuse la pension , c'est contre sa décision que le pourvoi est dirigé. Si la pensiop est accordée, ellerest par une ordonnance royale , rendue sur le rapajort du miniî>tfe compétent : dans rc cas , le pensionnaire peut se plaindre de la liquidation ; mais ce n est pas contre une simple décision ministérielle, c'est contre J'ordonnance royale qu'il for^ mera son pourvoi. « ( (^ormbkih , t. 2 , p. 387 , note 3. )

Voy. mes observations sur le n" 1210.

194 NOTES ET OOSERVATIONS SUR LÀ CQafrfTKNCE.

m Lorsque le léclamâDl ue réunit pas toutes les cooditions exigées par les lois et règlements , il ne lui reste que la plainte par la voie gracieuse, ainsi que je l'ai déjà fait observer au n<> i 30. Le Conseil-d'Elal Ta plusieurs fois décidé ainsi, notamment, par les ordonnances des 6 décembre 1820 , Anfrye; \j juillet 1822, Moreau c, h ministre de la justice ; 13 août 1823, Martin ; 6 juin 1830 , Delaroche-Poncié.

Néanmoins , en cas de contestation sur le point de 'savoir si le réclamant réunit touteà les conditions voulues, celle question préjudicielle ne peut élre résolue que par la voie conlentîeuse; c'est ce qui résulle implicitement de Fordonnance du 16 avril 1841 , d'Escrivan.

IV. Il ne suffit même pas que toutes les conditions voulues parla loi se trouvent réunies, pour qu'un recours contentieux soit ouvert, il faut encore qu'il résulte des dispositions delà loi ou du règlement, dont on demande Tappllcatiou , que la pension est due à titre dô droit et non comme une simple faveur. Si ces dispositions sont purement facultatives , le recours contentieux n'est pas admis. 17 juin ^820 , G^attery F* Thiébault ; 6 décembre 1820, Anfrye; 17 juillet 4822, Maureau c. le ministre de la justice ; 21 mai 1 823 , Tascher de la Paùerie • 22 avril 1842^ fe Bessiires ; 9 juin 1842, F« Champ; '

Le Conàei!-d*Etat me parait avoir fait mal à propos Tapplication de celte règle dans des espèces où les dispositions de la loi n'avaient rien de facultatif, et attribuaiept un véritable droit à la pension. Voy. 26 mars 1823, iBr^^ère ù. le ministre des finances ; — d*Ameco\krt,

V. Les demandes de pensions pour cause d'infirœilés peu- / vent, selon leur nature , donner lieu à un recours contentieux ou à des réclamations purement gracieuses.

Lorsque ces infirmités proiiennent de l'âge ou de toute autre eause étrangère aux fonctions , elles ne constituent aucun droit à la pension, qui ne peut être demandée qu'à titre de faveur Mais lorsqu'elles proviennent des fatigués ou des accidents du service , elles donnent droit à la pension , qui peut alors être réclamée par la voie contentieuse. 30 juin 184l , Mercier.

VI. Il n'est du aucune pension aux fonctionnaires déclarés démissionnaires, destitués ou révoqués avant que le droit à la pénsoit ouvert pour eux , et leurs réclamations tendant à obtenir soit une pension de retraite , soit une indemnité , soit la Temise des retenues opérées sur leur traitement, ne peuvent élre reçues par la voie contentieuse. 1" décembre 1824, Èouvet - 16 décembre 1835 , Barrière de Labenne.

AlMflJdSTaATION ACTIVE — N^^* 341-347. l-^ft

« La deslilulîoD , dit M. de Coiuisnih , l. 2 , p. 390 , uo(e 2 , est la peine des mauvais ^rvices , el la pension est la récom' pense des bons services. »

La réforme des fonclionnaires ou eniployës par suite de la suppression de leur emploi ne donne droit à une pension el n'ouvre un recours eotiLeniieux qu'autant que toutes tes conditions exigées fit la M ëtaiént déjà acGon»plies au nio* ment de la suppression. 7 mâ>^ 1821 , Dwcros; 8 aoÛHÔ34^ Bordet

VIL L'application des lois sur le cumul rentre dans lé domaine du pouvoir éooléatfeux » ainsi que cela résulte implicitement de Tordonnance du 5 mars 1841 , Àndriot.

Voy. no 1210^\

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