VI. Dettes de$ communes et de l'ancienne liste civile
l Voy. nos 772, 120 3 et 1205.
Voy. aussi , Foocart, l. 3, pi 1 1 1 , n<> 1 32; Lbrat de Magni- TOT el Huard-Delamarre, V» Communes, t. 1 ,p 249;Vuit* LEFBOY et Mqnnier, p. 92; Chëvalieb, t. 1 , p. 154 et 371.
II. La loi du 24 août 1793 a déclarées nationales les dettes des Communes antérieurea à celte loi. Des-lors , toutes les contestations qui peuv^dt s'^ver soit sur Texistence de la dette elle-inéme, soit sur sa qualité, ont dû naturelleikient cesser de faire partie de la compétence de fautorilé judiciaire pour reh« trer dans le contentieux adminislratif.
La même règle est applicable aux dettes communçiles qui ont été inscrites au grand livre de là dette * publique en exécution de Tari. 7 dé là loi du 20 mars 1 81 3.
Voy. n^H 205 et 1 206.
> IIL. Une observation analogue doit être faite relativement aux dettes et pensions de Tancienne liste civile. Aux termes de la^ loi du 8 avril ^^'^f c^U^d ont dû ètjre liquidées fMObr le compte el aux frais de l'Etal , et par conséquent être èohsîdérées comme appartenant au contentieux administratif.
J'ai dé)à parlé âÉtê mon Introduction, p. cïxxiij, des erreurs qui furent cqrdinises lors de la discussion de celto.Loti à la Ghambr^ aes Députés. Les orateurs (jui prirent la parolec n'atàient évidemment pâi apprécié toute la force du principe posé par l'art. I*' : « L'ancienne liste civile sera liquidée pour le çom|^te et aux frai^ de TEtaU » La conséquence inévitable de cette disposition était que les dettes de la liste civile oevenaient dettes de TEtat et devaient être liquidées dans les formes prescrites popr la liquidation de la dette publique.
On voulut cependant établir une distinction entre les diverses créances, dont les unes continueraient d'être soumises à la compétence des tribunaux, tandis que les autres seraient placées dans le contentieux administratif.
196 NOT£S BT OBSnVATIOlfS SCI LA COMrftTBNCE.
Voici comment s'exprimait rhoBorable M. m Bellsymb :
« Les créanciers ordinaires se présentent devant la justîoe ordinaire et leur créance est aimrouvée par jugement et arrêt. Le ministre naura plus de liquidation à faire , puisque la justice aura prononcé.
« Mais il y a un autre orare die créanciers : ce sont ceux qui ont traité avec la maison du roi, ce sont les fournisseurs de la maison militaire, des châteaux rojraux Ceux-là , par leur titre indépendant des lois pistantes , ne connaissent pour juridiction que odk du ministre de la maison du roi. Lorsque cette nature de créances s'est présentée devant les tribunaux , les tribunaux se sont déclarés incompétens , parce que les lois sur la matière et la loi du titre les rendaient justiciables de la maison du , roi, qui ne voulait pas plaider pour des fournitures domestiques; vous comprenez ^e celles-là tomberont dans la liquidation du ministre des finances , qui vous dit , avec sa loyauté ordinaire , que ses décisions seront soumises > d'après le droit commun , à la juridiction du Conseil-d'Etat. » ( J7tti«r«Vr, t. 34 , p. 57).
La doambre parut satisfaite de ces explications, qui n'en sont pas moins en opposition avec les principes qui régissent la matière. Quelle que soit l'origine de la créance , et quelle que fût antérieurement l'autorité compétente pour la juger , du moment qu'elle a été mise à la charge du trésor , k hquidation doit en être faite dans les formes établies pour la dette publique, c'est-à-dire , par le ministre en premier ressort, et parle Gonseild'Etat , s'il 7 a appel de la décision du ministre.
En exécution ae la loi de 1854 une ordonnance du 12 mai 1842, Lehaene, a statué , parla voie contentieuse, sur le pourvoi formé contre une dérision du ministre des finances par un fournisseur , qui demandait à être indemnisé des pertes réelles qu'il prétendait avoir essuyées par suite de l'inexécution de son marché
Les pensions sur l'ancienne liste civile , lorsqu'elles étaient inscrites à titre onéreux , peuvent être réclamées par la voie contentieuse , en vertu de l'art. 6 de la loi du 8 avril 1834. 2 juin 1837 , Grtmdsire; 21 avril 1838, Courtin de Beaupré,
n en est autrement de celles qui n'étaient accordées qu'à titre de secours. L'art. 7 de la même loi n autorise alors que des i*éclamations purement gracieuses. Le Conseil-d'Etat a rejeté avec raison les demandes formées par la voie contentieuse par les gagistes de l'ancienne liste civile, en vertu de cet artide. 21 novembre A^^ y Beaupré c. le min, des finances; — • Pkcini; — Btgoitùii; — Bertin.
Il a aussi refusé d'accueillir, par la voie contentieuse , les demandes de pensions formée» par les gagistes de la liste civile de Louis XVI , en vertu de l'arrêté du 27 prairial an X. 8 mai 1822 , Goblet de Beaulieu.
§ VI. — Voirie , Volice , Agriculture , Commerce et Industrie.
Voy. no» H6, 223 . 740, 756, 772 , 958 , 962 ,969, ^006, 40<6, 1085, 1098, 1^0,4212 et suiv. 1367 et sliiv.
Voy. 0*»» 355 et 356.
ADmnSTIÀTIOK ACTIVE. — N«* 352-355. lOT
Voy. n» 357.
Voy. n» 358,
Voy. n" 359.
Voy. n" 360.
Voy. n»« 361 , 362.
Voy. n» 363.
Voy. n« 364.
Voy. n» 365.
Voy. n»» 289 el suiv.
I. Voy. n» 352.4%40^ , 490, 836, 93i , 974, <056, 4212 . <288-4o,i367etsuiv.
Voy. aussi , Gébando , t. 3 , p. 308; CotBlle , t. 3 , p. 677 ; FoucART , t. 4 , p. 320 , n® 284 ; Gormeicin , t. 4 , p.. 246 ; M aca- VSL , Manuel des Ateliers insalubres et Encyclopédie du Droit , T<^ Ateliers insalubres ; Taillandier , Législation des Ateliers ^ insalubres ; Trébuchet, Code des Etablissements dangereux, etc.; Serrignt, t. 2, p. 228, n"" 857 ; Lafbrriârb , p. 329; Lbrat BB Magnitot el Huard-Dblamarre, yo Etablissements insalw 'bres,i.i,f. 548; Mirabel-Chahbaud , Code dés Etablisse* ments industriels : Dubois de Niermont, Ut. 3 , p. \\6; Che- YAtiEB , t. i , p. 5 ; CoGAiGNE, tit. 2 , chap. 3 , p. éi ; Blanchet n*» 3062; Ddfour, t. \ , p. 289, n« 366 ; Garnier» Régime des Eaux, t. 4 ,p. \%\ ,no 448.
II. Les ateliers insalubres sont divisés en trois classes, selon leur d^ré d'insalubrité ou d'incommodité. Voici , à cet ^ard» les dispositions de l'art. 4er du décret du 45 octobre 4840 :
i9S NOTES BT OBSBRYATIONd feU» LA GQWirrKNCK.
« A compter de la publication du présent dédhet, les maig^^i^res et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode . ne pourront être formÀ sans une permission de l'autorité administrative : Ces établissements seront divisés en trois classes. — La première çojnprendra ceux qui doivent être éloignés des habitations particulières r —"La seeonde , les manufactures et atcQiers dont l'éloignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire , mais dont il importe néanmoins de ne permettre la formation qu'après avoir acquis la certitude que te» opérations qu'on y pratique sont exécutées de manière à ne pas ipcommoder les propriétaires du voisinage , ni à leur causer des ' aomràage& ; — Dans Ja troisième seront placés les établissements qui peuvent rester sans inconvénient auprès des habitations , mais doivent rester soumis à la surveillance de la police. »
La première classification a élé faite par le décret du 15 octobre lui-même. Diverses ordonnances successives i éi pàrticulièrement celle du H janvier 4815 , ont étendu cette classification qui était fort incomplète. Voy. n° i056-i^.
UL Quelle que soit la classe à laquelle appartient Vin atelier insalubre , les ordonnances ou arrêtés qui statuent sur les demandes en autorisation, doivent être considérés co)ppm^ émanant de l'administration active au second chef. Nous verrons, mfrà, n°» 490 et 491, que, par suite d'un déclassement de la loi . les oppositions des tiers peuvent aussi être formées par la voie contentieuse.
Cela est sans difficulté pour les ateliers insalubres de 2'"« classe, puisque la loi permet, en termes formels, le recours au Conseil d'Etat. Décrétai 15 octobre 1810, art. 7. C'est aussi ce que décide implicitement une ordonnance du 28 septembre 1816. — Boula/ c. jàdant.
Il n'y a pas plus de difficulté pour les ateliers de 3"® classe^ ^puisque ce sont les conseils de préfecture qui statuent sur les réclamations , soit des fabricants, soi^ d^ tiers, et que ces conseils sont de v^ritable^ j^J^^s du contentieux. Décret du 15 octobre 1810, ar^. 8. —, 5 mars 18^5!» Garet c. Persin. « ' '
louant aux ateliers de 1^ dassê, il auirail pu s'élever quelques doutes , ^ raisoii.de cette oiroonstance qt^'a^<mi| i«courâ n'est ^rpis contre lef ordonnances qui accordent les^ autorisatioiis après que toutes les forma-
donnance est réputée contradictoire. Voy; ri». 400.(1).
(1] in. Macarel, dans une Aôte insérée aà 4. 5, ^aair. 852, àé s^m Maéudl M artits du Conseil j.Tt&ume^ aiQ3i les règles ^.tgmpiUuci en ipa^tière 4'ateli^i> insalubres;
...... Pour les deuxième et troisième classes , indépeDdance entré les- deux pou*
assc; les deux ■ pou voirs se confondejit et marchent de concert à^n » d'arriver à \m récital avaBlaseï» i^our Vindustricpoiir ia sûnetéet la salubrité » publiques »
ADSnNfôTRATI^^ ACTIVE. — N» ffiJS. 19*
IV. A piaâ forte raison , devràii-on considérer comme émanant du pouvoir conlen lieux les ordonnances ou arrêtés portant suppression d'ateliers insalubres de J'une des trois classes. Voy. nos 320 et 402.
.' Peu impolie, d'ailleurs ^qqe la suppression soit motivée surl'inexëcutioQ des conditions imposées au fabricant, ou sur les inconvénients graves qui pourraient résulter de l'existence de l'établissement pour la salubrité publique , râgriculture ouTintérét général. Dufour, t. 1, p. 315, uP' 392 cl 395. . .
Je ne parle, du reste, ici oue de la suppression définitive , car l'administradbn active au premier chef conserve toujours le droit de suspendre .la marche de latelier, par mesine provisoire. Yoy. n*» 209.
y. Lès ateliers qui'sont transférés d'un lieu dans un autre, ou qui éprouvent une interruption de six mois dans leurs Iravaiix» rentrât dans la catégorie des établissements à former et sont soumb à la nécessité d'une nouvelle autorisation. Décret du -1 5 octobre 48^0 , art. M 3. (1 )
Les contestations qui peuvenls'élever sur le fait de cette translation ou interruption appartiennent éiiidemmeut au contentieux administratif.
lien est de même de celles relatives au point de savoir si un atelier existait avant le décret du -15 octobre 1810, et s'il peut, aux termes de l'art. 11 de ce décret > continuer à être exploité librement. Voy. n° 1213,
VI. Il peut arriver que le même étal)lissemènt rentre lout k la fois dans la catégorie des ateliers insalubres et dans uneautrb classe d'étaUissements soumis à des règles particulières. C'est ce qui arrive , par exemple, lorsqu'un aielic*r insalubre est construit sur un. cours d'eau. L'on compreud, qu'en pareil cas , les^ obligations dn fabricant sont d'une double nature, et que l'accomplissement des formalités exig^ pour la formation des ateliers insalubres ne le dispense pas d'observer celles qui sont prescrites sous le rapport d'intérêts généraux d'un autre ordre,
11 doit donc se munir d'une double autorisation. (2) Dufoub , t 1 , p. 311, n«> 389; ÛABNiER, t. 1 , p 182, no 149.
(1) Celte disposition ia décret de 1810 ne pi» rie que des Êiteliers existant à Vépqqne de sa promulgation et maintenus par l'art. 11 , mais elle doit aussi être appliquêe à tous ceux qui ont été élevés postérieusement. Dmpoun^t. 1, p 317, n**394.
(2) La disposition finale qui suit la nomenclature annexée à l'ordonnance du^ 14 ianvierl8l5 ne labse aucun doute à cet égard. Elle est ainsi conçue:
a LVcomplissement des formalités établies par le décret du 15 octobre 1810 et
Ï»ar notre présente ordonnance, ne dispense pas de celles qui sont prescrites pdtit a formation des établissement* qui sont {Placés dans le rayon des douanes ou sur une rivière j quelle soit navigable ou non- Les règlements à ce sujet ronlinaeront à être en vigueur. »
200 NOTES ET OBSERVATIONS SUR LA GOltPéTENCE.
Rieo n empéciie , au surplus , qiiie les deux autorisa tiops soient aocor- ;dées parle même acte, lorsqu'elles émanent de la même autorijë.
Il est inutile d'ajouter que l'établissement demeure soumis aux règles de police et de surveillance spéciales à chacune des deux classes auxquelles il appartient. ^
Vil. Les élablissemenls dont il esl queslion aux arl. i52, ^53, 4 54 et i 55 du code foreslier doivent élre assimilés aux ateliers insalubres , et les mêmes règles de compétence leur sont applicables.
Quant aux fours à plâtre ou à chaux, dont parle Tart. i5l, ils sont compris dans la nomenclature des ateliers insalubres et par conséquent placés sous Tinfluence des mêmes principes. Ordonn. du i'^ août ^827 , arl. 177. — Voy. aussi , Tordonn. du 22 avril t842 , Granjean C. Despréaux de Saint-Sauveur,
VIII. En accordant l'autorisation nécessaire pour la formation des ateliers insalubres y Fadministration impose quelquefois des conditions pf'opres à diminuer ou à faire disparaître les incon-^ véniens qui peuvent résulter de leur établissement. Elle prescrit, par exemple, l'emploi de tel ou tel procédé , ou bien un chômage à certaines époques de Tannée. Voy. 3i décembre 'iSSS, Ray-Ànquetil; 18 février 1839, Montmeyan ; 25 décembre 1840, Àgombart C. Menan; 16 juin 1841 , Mathieu; etc.
I. Voy. n»» 122, 245, 294, 401, 557,617, 960, 1091, 1 365-3° et 1 386-1 ° et l'Appendice.
Voy. aussi, Cobmenin, t. 2, p. 29^ ;MxcABiEL, Jurisprudence administrative, t. 2, p. 175; Foucabt, t. 2 , p. 433, n® 467 ; Proudhon , t. 5, p. 1 51 , n'» 1 583 ; Garmieb, t. 3, p. 268 , n° 914; Chëyàlier, V Dessèchements, t. 1 , p. 347; Serbigny, t. 2, p. 268, n*" 901 ; Lebat i>£ Magnitot et Huabd-Dela- MARBE, \° Marais, t, 2, p. 154; Lafebbiêbe,2™<î édit. p. 502; CoTELLE, t. 2, p. 396; Gébando , t. 3, p. 1 10 ; Blangbet, 11° 2908; HcssoN, t. 2, p. 245; Gcighabd, Traité des landes, bruyères et marais , p. 21 7 ; Joubn al des Conseillebs Municipaux, t. 8, p. 129.
II. Il ne faut pas oublier que le droit d'ordonner le dessèchement des marais appartient, par suite d'un déclassement, au pouvoir gracieux , ainsi que je l'ai déjà dit aux n'^ 245 et 246.
III. Voici maintenant quelles sont les attributions du pouvoir contentieux.
1° La concession vis-à-vis des propriétaires des terrains à dessécher est un acte du pouvoir contentieux. J'ai dit, au n° 122, que le choix des concessionnaires appartenait à l'administration active au premier chef. Mais je n'ai voulu parler que des concur-
AOSINlft'rRATlON ACTIVE. — N® 387. 201
' renls étrangers. Lorsque les propriétaires se soumeltenl à exécuter le dessèchement dans les délais fixés et selon les plans adoptés > lar préférence doit leur être accordée , aux termes même des art 3 ei 4 de la loi du i6 septembre i807. C'est un droit qui^ leur appartient et qui serait blessé si la conces>iou était faite au profit d'un tiers. Ils doivent donc être admis à faire valoir leurs réclamations par la voie conlentieuse; seulement il faut appliquer ici les principes que je pose aux n""' 4^ et 401 «
2^ Au pouvoir contentieux appartiennent encore toutes les contestations que les opérations du dessèchement peuvent faire naître entre les parties intéressées , Fadminislration,' les con« cessionnaires , les propriétaires , et qui sont jugées par des commissions spéciales, conformément à Fart. 46 de la loi du 46 septembre 4807. Voici les termes de cet article :
ft Les commissions spéciales connaîtront de tout ce qui est relatif au - classement des diverses propriétés avant ou après le nessèchement des marais , à leur estimation , a la vérification de l'exactitude des plans cadastraux , à l'exécution des clauses des actes de concession relatifs à la jouissance par les concessionnaires d'une portion des produits , à la vérification et S la réception des travaux de dessèchement , à la formation et à la vérification du rôle de plus-value des terres après le dessèchement; »
Voyez V Appendice.
3® Enfin 9 la confection et l'entretien de travaux de dessèchement donnent lieu à des taxes particulières dont le recouvrement s'opère de la même manière que celui des contributions directes. Les difficultés auxquelles ce recouvrement peal donner lieu rentrent par conséquent dans le contentieux adminis* tratif. Voy. no 4 365-30
Quoique les réclamations relatives à ces sortes de taxes , soient de la compétence de l'administration active au 2"»* chef, l'art 26 de la loi du 16 septembre 1807 a néanmoins délégué au pouvoir exécutif le droit de fixer le genre et l'étendue de ces contributions par des règlements contre lesquels aucun recours n'est admis La réformation de cfô règlements ne pourrait être demandée par la voie contentieuse. 26 août 1824 , jérnaud, Estrangin c. de Barème.
Voy. n"* 109i-3"