‹ Principes de compétence et de juridiction administrativesChapitre 98 sur 164 · I. Voy. no» 352-20, 756 etsuiv. 84 4, 772, 4376etsuiv · texte numérisé non relu

I. Voy. no» 352-20, 756 etsuiv. 84 4, 772, 4376etsuiv

II. Il ne peut pas être douteux que les contraventions , dont la répression est confiée à l'autorité administrative , ne donnent lieu à des discussions contentieuses , et il n'a jamais été soutenu que le recours au Conseil-d'Elat ne fût pas admissible en cette matière.

t08 nOTES iiT OBSKBTATIOHS SUK LA COMVftTlilICB.

J'ai déjà parlé des align«neDts aux n''* 156 «t 258; ami je vais développer id , d'une raaoièrfl plus parlicufière , mon sys* lëme de compélence sur celle matière.

Voyez, au surplus, les no» 400 , 441 , 625 , 756 , m I , <227 el iiSi.

S I". — Législatùm.

La lëgislatioa en matière d'ali^eroetits est loio d'élre mlUfabanle.

Ijes pouvoirs de l'admiuislralioa résulteol de la combinais)!] des é&\i , ■ lois et déci-els suivans :

1 " L'ordonnance du prëvôt de Paris du 22 septembre 1600 est la première gui ait élabli la t^éccsslié de prendre aliênemenl, avant de construire on de réparer les éditices longeant la voie publique.

2° L'éditdumoisde décembre 1G07 a gëuénlité cette r^e en rélendacit à tout le rovaume.

5° Les arrêts du conseil des 26 mai 1705 .

alignements sur tes chemios ordinaires el sui

4° li'ordonnance du buieau des finances et les arréls du conseU des 27 Tëvrier 1765 tissent les trésoriers de France, commissairi

Jonis et chaussées , du droit de donner les ni » prohibitions de construire le long des mi diemins sans avoir obtenu les alignements et permissions nécessaires. 5° Le décret des 7-11 septembi-e1790 porte:

« Art. 5, L'administration en matière de gronde voirie appartiendra

aux corps administra tirs u

6° I« décret des 7-14 octobre 1790 explique cette disposition en ces

. « L'administration en matière de grande voirie attribuée aux corps administratifs parTart. 6du décret des 6 et 7 «eplembre 1790, sur l'organlsallon judiciaire, compi-end dans toute l'étendue du royaume l'alignement des rues des villes, bourgs et villages qui servent de grandes

7° U loi du 16 septembre 1807, art. 50,51, 52,53 et 54 , contient , à peu prés, toute la nouvelle législation sur les alignements. Jfferai connaître plus bas le texte de l'art. 52, qui concerne plus spécialimient la compétence.

8" \JE décret du 27 juillet 1808 est ainsi conçu :

« Vu l'art. 52 de la loi du 16 5epten.hrel807;

t> Art. 1". Les alignements, qui seront donnés parles mairesdans les villes, après l'avis des ingénieurs et sous l'approbation des préfets , seront exécutés , jusqu'à ce que les plans gôiéraus d'alignement aient été arrêtés en Conseil -d'Etat , et au plus lard pendant deux années à. con^ter de ce jour. — En cas de réclamation de tiers intéressés, il y sera statué en notre Conseil , sur le rapport de notre ministre de l'intérieur. »

t»p Deux ordonnances royales des 29 février 1816 et 18 mars 1818 ont successivement prorogé le délai fixé par le décret de 1808, jusi|u'an 1"mars 18l8ctiusqii'»u J" mai 1819.

lO" Enllii, la loi du 18 juillet 1837 déclnre , iirl. 10:

" U maire est chargé , sous la surveillance dcladmimstratLOU supé-

ABtfINfSTIULTION JlCTIVe. — N" 858i 203

Heure, l'' de la police municipale , de la police rurale et de la voirie municipale »

S II. -^ Principes.

I. Les difficultés relatives aux aligpements sont nombreuses ; elles restent insolubles si on ne les rattaché pas aux principes généraux qui régissent la compétence administrative. En cette matière , plus qu'en toute autre, le langage du législateur est obscur et incom^jlet. Si les régies du contentieux administratif sont abandonnées au caprice individuel , au

Ï»oint de vue particulier, Falignement paraîtra gracieux à tel auteur par es motifs qui détermineront tel autre à le considérer comme contentietix. Rien de plus vague que Tappréciation de prétendues raisons d'ordre public ; c'est une observation que j ai déjà faite bien souvent , mais elle reçoit ici une application rigoureusement exacte,

II. S il çsit une matière dans laquelle chacun doive comprendre que l'acte administratif qu'elle nécessite touche à un droit privé , c'est sur»tout celle ^es alignements, soit de grande, soit de petite voirie. De l'acte admmistratif, résultera que les habi' auts n'auront plus le droit de balîr sur leurs propriétés , qu'ils seront forcés ou d'abandonner une partie de leur terrain à la voie publique , bu d'acheter une portion de terrain qui ne leur appartient pas , ou de se soumettre à une servitude de rçculement, qui les placera dans Innpossibililé de réparer leurs propriétés. Je ne conteste pas l'utilité , la nécessité du droit de dresser les alignements , dont le pouvoir exécutif a dû être investi par l'ancienne législation comme par la nouvelle; mais les résultats de l'exercice de ce droit sont si graves gue les caractères du contentieux me semblent être mconteàtables. Si une loi expresse enlevait Tappréciation de l'acte administratif au pouvoir contentieux , pour l'attribuer exclusivement k l'adminisf ration active au premier chef, ce serait un déclassement auquel il faudrait se soumettre; mais on doit sentir que ce n'est pas par induction qu'un semblable déclassement peut être amnis.

Sous le mérite de ces réflexions préliminaires , examinons les diverses hypothèses dans lesquelles l'administi^ion intervient en matière d'aligpement.

III. La ^ande et la petite voirie comprennent les routes , les rues et places des villes , les chemins vicinaux , etc.

La pçQçéedu législateur de 1807 avait été de faire dresser des plans généraux d'alignement dans toutes les localités , afin que les constructions partielles fussept soumises à des vues , sagement combinées , d'embellissement et de salubrité. Mais il était facile de prévoir que les événements et la négligence des corps municipaux apporteraient de nombreux obstacles à l'accomplissement de ces vues d'intérêt général. Et d'ailleurs , ces plans généraux devaient être insuffisants dans une foule de circonstances , tellçîs que l'ouverture de quartiers, dénies, les tracés de nouvelles places , etc.

présentes par les lois et règlements , un plan général, ou même un plan spécial de tel quartier ou de telle rue , a été dressé et homologué par ordonnance royale , l'extrait de ce plan délivré à celui qui veut construire ne puisse pas être considéré conime un acte contentieux. ( Voy. mon n® 156). Le plan général étant inattaquable est devenu la loi commune (voy. mes n^' 400 et suîv- )^ L'extrait de ce plan n'est plfts

204 NOTES ET OBSBRYATIONS SUR LA COMPÉTENCB.

qu un acte matériel , qui ne |>ouiTait donner lieu à un recours contentieux qu'autant qu'il serait inexact ; mais ce «serait alors un exc^ de pouvoir ^u on signalerait de la part du fonctionnaire chargé de délivrer cet extrait ( Voy. n® 486 ) , puisque ce fonctionnaire substituerait sa volonté à celle exprimée dfans le plan général.

Mais , il n'existe ni plan général , ni plan spécial d'alignement ; l'administration se propose d'en fau'e dresser un. Ou bien . un habitant qui veut construire ou faire des travaux confortatifs à des bâtiments existants a besoin de demander un alignement.

Dans ces deu7 hypothèses, les réclamations pourront-elles se produire par la voiecontentieuse? L'affirmative me paraît certaine. Dans la première , tout habitant , dont les propriétés seront comprises dans le projet du plan général ou spécial , formera opposition et fera soutenir ses droits par le ministère d un avocat devant le Conseil d'Etat.

Dans le second, l'habitant forcé de demander un alignement ))0urra se pourvoir devant le G)nseil d'Ëtat contre la décision du ministre qui aura fixé cet aliffnement. (Voy. mes n°» 1227 et suiv.).

J'ai dit que le législateur n'avait pas parlé en termes assez clairs ; et en effet , c est son langage qu'on m'oppose. Avant de citer la loi , reportonsnous à l'époque oiî elle a élé faite. En 1807 , on n'était pas complètement d accord sur la portée des mots , intérêt et droit. En 1 807, le Conseil d'Etat décidait à huis clos , après une instruction écrite , sans plaidoirie. En 1807, l'article 40 du décret du 22 juillet 1806 paraissait encore susceptible de recevoir certaines applications. En 1 807 , on ne pouvait donc pas suffisamment comprendre toute l'importance qu'il y aurait un jour à distinfier les fonctions gracieuses, et les fonctions contentieuses du Con^il Etat. Delà ces dispositions desquelle» on ne pourrait, sans heurter des principes universellement admis, tirer la conséquence que telle ou telle matière estgracie.use et non contentieuse. La différence des époques explique donc, jus(]u'à un certain point, la différence des expressions qu ont employées les législateurs. La même idée a pu être exprimée de diverses manières en 1807 et en 1843. C'est le cas d'appliquer ce brocard d'école : Scire leges non est, verba earumtenere^ seli vim ac potestalem. Et si, cour la science administrative, la méthode historique n'offre oas les brillantes ressources dont se sont emparés nos illustres jurisconsultes pour l'étude du droit civil , il ne faut pas néanmoins en repousser toute application.

Que dit donc la loi du 16 septembre 1807 ? Art. 52 : < Dans les villes » les alignements pour l'ouverture des nouvelles rues , pour l'élargisse- » ment des anciennes qui ne font point partie d'une grande route, ou » pour tout autre objet d'utilité publique ^ seront donnés par les maires » conformément au plan dont les projets auront été adressés aux préfets, « transmis avec leur avis au ministre de l'intérieur , et arrêtas en Conseil » d'Etat.

» En cas de réclamation de tiers intéressés , il sera de même statué » en Conseil d'Etat sur le rapport du minisire de l'intérieur. »

Constatons d'abord que cet article ne concerne que les plans généraux ou spéciaux dont un extrait doit être donné par les maires , et que le législateur ne se préoccupe point du cas où il n'existera pas de plan d'alignement, cas dans lequel un alignement sera néanmoins indispensable d'après les anciens règlements toujours en vigueur. Cette interprétation est d'ailleurs conforme au décret du 27 juillet 1 808 , qui cherche à régler cet état transitoire et que j'aurai à examiner au livre de la Juridiction^ no» 1227 et ftuiv. Disons encore que la loi ne déclasse pas la matière contentieuse en soi ; que ce déclassement ne peut résulter de ces mots , ar^

àDministiiation active. — N^ 358. 205

^tés en Conseil dEtat , oii , il sera de même statué en Conseil dEtat sur le rapport du ministre ae l'intérieur. (I) Au contraire, celle expression statué^ rapprochée de celle-ci , tiers intéressés, indiquerait plutôt une décision contentiense. Mais le doute , si Ton veut absolument qu'il existe , le doute suffit pour que la matière reste contentieuse, parce qu'un déclassement contenant une exception anormale doit être foi^nél.

Qo a voulu dire le législateur , lorsqu'il s'est servi de ces expressions, les tiers intéressés , qu'on retrouve aussi dans le décret du 27 fuillet 1808 ?• On serait fort en»barrassé pour eu saisir le sens rationnel. En effet , la loi de 1807 n'a eu en vue que les plans généraux ou spéciaux dressés sur la demande des maires , après avis des préfets et du ministre de l'intérieur. Dans cette instruction administrative > tout les habitans sont des tiers intéressés. Je concevrais le second paragraphe de l'art. 52 , s'il s'agissait d'un sdigneroent partiel ; je conçois 1 art. 2 du décret de 1808 , qui, sur la demaAide d'un alignement partiel, parle des tiers intéressés qui peuvent réclamer ; mais lorsqu'un plan est proposé , il n'y a plus de demandeur spécial et de tiers , il n'y a que la ville et les habitans; et lorsqite le plan , après raccomplissement de toutes les formalités , aura été approuvé par ordonnance royale, celui qui demandera un extrait de ce plan sera forcé de sV soumettre , de même que ses voisins ne pourront pas obtenir une condition meilleure. ^

Cette expression ne change pas d'ailleurs la nature, l'objet elles conséquences des réclamations des habitants contre les projets de plans d alignement.

11 n'y a donc rien dans l'art. 52 de la loi du 16 septembre 1807 qui s'oppose À ee que la matière soît considérée comme contentieuse.

yi. En i^umé , voici les principes qui me paraissent régir la compétence en matière d'alignements :

1<>Eu l'absence de tout plan général, soit pour la ville entière, soit pour un quairtier spécial , les réclamations que peut faire naître l'aligne- ,^ ment individuel sont coritentieuses;

^^ 2<> Lorsqu'un plan général est dressé , les particuliers dont les propriétés sont comprises dans le projet ont le droit de pi^senter leurs réclamations par la voie contentieuse; mais ils doivent les former avant l'homoloigation du plan général par ordonnance du roi. Après cette homologation régulièrement faite, toute voie de recours est interdite. Vçgr. n®» 156 et 400.

3° Lorsqii'il existe un plan général régulièrement approuvé , soit pour toute une ville , soit pour un quartier spécial , l'alignement partiel donné en conformité de ce plan ne peut donner lieu à aucun recours contentieux. Si l'alignement n'est pas conforme au plan , il y a excès de pouvoirs , et le recours est admis. Voy. n«» 486.

4® Lea mêmes règles sont applicables pour la grai^de voirie.

5 m. — Doctrine.

Voy., CoRMENiiN, t. 2, pag. 454; Laferrière, p. 473; Serrigny, t. 1,

troduction , pag. cxvj^ n^ vi.

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