II. Chemins vicinaux de grande communication
I. Les chemins de grande communication conservent leur caractère de chemins vicinaux. On lit dans \ Instruction ministerieiie , sur
vue que chemms
préa- » lableinenl reçu de vos arrêtés de reconnaissance. Ils restent chemins
limimiSTBATIOlf ACTITE. — îfO 35^. 2f5
» vicinaux ; ils en conservent tous les privilèges , ils sont imprescripti- » blés ; la répression des usurpations reste dévoluëe aux conseils de pré- » feclure; le sol de ces chemins continue d'appartenir aux communes ; » les communes demeurent chargées de pourvoir à leur entretien, du moins •» en partie, etc » ( Dovep.gier, t. 36 , p. 1 10).
Cependant ces chemins sent somnis à (pidques dispositions spéciales.
II. D'abord, leur classement est opéré et leur dn*cction déterminée* par délibération du conseil général et non par arrêté du préfet.
Voici , à cet égard , les dispositions de l'art. 7 de la loi du z I ^«Kii 1 836 :
<c Les chemins vicinaux peuvent , selon leur importance . être déclaré» chemius vicinaux de gi^aoae communication par le conseil général , sur l'avis des conseils munieipaux , ées conseils d'arrondissement et sur la proposition du préfet.
» Sur les mêmes avis et proposition, le conseil générai détermine la direction de chaque chemin vicinal de grande communication , et dé» signe les communes qui doivent «ntribuer à sa construction ou à son entretien. »
Le conseil général exerce tine sorte dé délégation législative, soit lorsqu'il procède au dassemeot de ces chemins, 9oit lorsqu'il détermine leur direction, et qu'il désigne les communss qui doivent contribuer à leur construction on à kurèntj'etien. Yoj. n° 230»-
Le recours au Conseil d'Etat ne serait ouvert contre ses délibémtions^ qu'autant qu'elles seraient entiKhées d'e^i^s de pouvoir , ou que les formalités {Mrescrftfees n'auraient pas été observées. Voy.n® 487-5*^. ^ m. Le dédaseement des chemin» vidnaux de grande communication •'opéi-e dans les mêmes formes que le classement , ainsi que ceU fut reconnu lors de la discussion qui eut heu à U ehambre des députés , sur l'art. 7 de la loi du 21 mai. Yojr. Dovergier, t. 36, p» 110, note 1^ et l'instruction ministérielle ( Du v^aoïEn , p. 1 1 3 ).
Les mêmes principes doivent donc être appliqués.
IV. C'est le préiet qui dxe la largeur elles limites des chemina vicinaux de grande communication (loi du ZJ ma» 1836, art 7 ). Tout ce gue )'ai dît , a cet égard , relativement aux chemins vicinaux ordinaires ,, doit s'appliquer aux cliemins de grande communication.
y. La compétence est aussi la même en ce qui touche les taxes particulières pour les travaux d'ouverture et d'entretien , ainsi que pour la fixation annuelle de la proportion dans laquelle chaque commune^ doit concourir à l'entretien de la ligne Vicinale dont elle dépend.
S III '■^Doctrine.
Voy. CoRMEMN , 1*e édit., 1. 1 , p. 23, et 5« ^it. t. t , p. 284; Dbmilly , Traité de taiiminist ration des chemins vicinaux ; Gêrando, t. 3, p. 38 ; FoucART , t. 2, p. 370, n« 4l6j Cotellb> t. 3, p. 349; Davbnni^, Loissur la voirie, V^ partie, ch. 5 , p. 191 ; Dcjfour, t. 1 , p. 473, no590; Serrigny, t. 'l , p. 39, n**32y Lii^ERRièRB, p. 479;Garnirr, Traité des chemins y 2« partie, p. 276, et le supplément publié en 1839; Macarbl, Jurisp. adm ,t. 2, p. 302; Hisson , 8« partie, tit. 6 , p. 393; CuEVALiEn, t. 1 , p. 78; Lerat ob Magmtot et Delamarb , v** Foirie , t. 2, p. 610 ; Proudbon, t. 2 y 199, n° 471 ; Blanchet, p. 519, n*>2724; Vuillefuoy KT MoMNiER , p. 29.) ; Journal des conseillers municipaux , t, 2 , p. 65 , et t. 4 , p. 1 ; Journal des communes, t. 2(1829), 2* partie, p. 15 , et t. ^ (183(5), p. 225; École des communes, t. 8 (1839), p. 243.
Les chemins vicinaux ont donné lieu à de nombreuses contesta lions^-
316 NOTES BT OBSERVATIOlfS 80ft LA COMPAtENCB.
et cependant celte partie si importante de la compétence administrative ne m'a point paru traitée p)ar les auteurs avec tout le soin convenable. Plusieurs s'en occupent à peine, et les autres ne présentent, en général, aucun système suivi qui soit conforrQe aux véritables principes.
I. M. DE CoRMfKiN ,5^ édition, v^ Chemins vicinaux^ p. 284 et suivantes» se contente de relever l'élat de la jurisprudence , sans se prononcer d'une manière formelle sur aucune des difBcultés qui surgissent rdialivement à la compétence.
Dans sa 1'« édition , t. / , p. 25, il s'erprimait ainsi: « 11 importe quelquefois à uoecommune, ou qu'un chemin n'existe pas ou » qu'il n'ait qu une nfM)indre largeur. — La comnnme a intérêt à ce que y tel chemin n'existe pas^ parce que l'entretien de ce chemin aggrave » inutilement ses charges. Elle a intérêt à ce qu'il ait moins de largeur, > ou à ce qu'il ne suive pas telle direction , afin de ne pas payer l'in- 9 demnité due à raison du terrain pris, des arbres abattus etdesblU M timents reculés. C'est pour cela que la iurisprtidence a ménagé auji M communes le recours contre les arrêtés des préfets, devant le minis- M tre de l'intérieur et ensuite devant le Conseil itEiai. — Les partku- » liers ont aussi un intérêt, quoique cet intérêt soit d'une autre nature, M à attaquer, selon les cas, les an*êtés des préfets pris sans nécessité » publique au détriment de leur propriété; le même recours leur est » ouvert. »
Il résulterait de ce passage qu'il faudrait ranger dans le contentieiK , 6oit la déclaration de vicinalité et la fixation de la largeur, sok le das» sement ou le déclassement des ebemins vicinaux. Toutefois, M. de CoRMBNiN, dans la 5<^ édition, t. 1 , p. 292, note 2, reconnaît que les questions de^ déclassement ou de refus de clasument ne sont pas contentieuses ,
IL M. Garnier , Traite' des chemins , p. 303 , et supp. p. 56 , professe une opinion en tout conforme à celle émise par M. de Cormen'm dans sa 1'« édition.
III. M. DurouR, t. 1 , p. 485, no595 et suivans, distingue \sl reconntussance de la déclaration de vicinalité. «^ La déclaration de vicinalité, » dit-il au n^ 602, ne se distingue de la reconnaissance que parce qu'elle 3» a pour objet la constatation d'un fait récent , tandis que cette dernière M suppose et proclame l'existence d'un fait déjà ancien. »
Celte distinction est exacte, mais elle est de peu d'importance , com-: me le reconnaît M. Dufour lui-même. Elle ne peut servir à résoudre les difficultés de compétence que présente cette matière.
Dans l'un comme dans l'autre cas, M. Dufour admet le recours contentieux de la part des tiers qui contestent la propriété ou la possession du chemin ; il le rejette, au contraire, avee raison , lorsque les tiers n'invoquent que des motifs d utilité ou l'intérêt de la commune.
Vis-i-vis de la commune, M. Dufour déclare aue tout recours lui est interdit , soit contre la reconnaissance ou la déclaration de vicinalité, soit contre le refus du préfet, lorsque ce refus est fondé sur le peu d'importance du chemin. Mais il admet la voie contentieuse dans le cas où le refus est motivé sur ce que le chemin prétendu vicinal n'existe pas en nature de chemin public , parce qu'«/ors , dit-il , les droits que la commune peut tenir soit d'un droit de propriété positif ^ soit d'un to*ig usage , se trouvent méconnus , il y a décision entre elle et le tiers.
J ai déjà dit , utpràj p. 211 , que je n'approuvais pas cette solution.
▲imuasTBATioii ÀcnTB. — N* 359. £17
Quant au dëclassenient des chemÎDs vicinaux, voici commeqt il s'exprîrae, p.. 501 j n» 610 : « Leur objet fait voir que les actes relatifs à » Ja question de déclassement ne renferment jamais qu une appréciation v d'utilité publique du domaine exclusif de l'administration. » «
Aussi , ai-je décidé que ce déclassement était[une mesure purement gracieuse.
Relativement aux arrêtés des préfets qui autorisent l'ouverture ou le
peuvent être looie Mais il se demande si ces arrêtés peuvent être déférés au ministre , et n décide que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit ainsi. Aucun doute sérieux ne peut en effet s'élever sur ce point.
IV. M. FoDCART , t. 2 , p. 376 , n^ 419 , afjrés avoir expliqué comment s opère le classement général des chemins vicinaux d'une commune , continue ainsi:
« Le classement général des chemins d'une commune n'a point épuisé » le droit del'administ ration ; la première opération peut avoir été mal faite » et n'avoir pas compris tous les chemins nécessaires à la commune ; » de nouveaux besoins peuvent avoir créé de nouvelles communications » qui existent en fait, et auxquelles il est nécessaire de conférer une » existence léj[[ale. La marche que devra suivre le préfet pour une dé- » daration isolée est la même que celle qu'il a dû suivre |)0urtniedé- » daration générale ; il faudra appeler les habitans, le conseil municipal » et le sous^préfet à donner leur avis , et ce sera encore par un ar- 3» rêté que le chemin «cquiéra la vicinalité. Les différents arrêtés ren- » dus en cette matière doivent déternrûxier avec soin la directi<Mi , la » largeur et la longueur «les chemins; si cela n'a point ^téfait oo aété » fait dunemaniére inexacte, d'autres arrêtés peuvent remplir les lacunes » ou corriger les erreurs des premiers. Dans- ces différents cas , le préfet » peut agir d'office , sur la demande d'une commune , ou même sur » la réclamation d'un particulier quand elle est fondée sur l'intéi-êt gé- » néral; ses arrête^ peuvent être déférés au ministre du commerce et » des travaux publics , et l'on petit se pourvoir contre les décisions » du ministre devant le Conseil d'Etat , par la voie contentieuse. -n
M. Foucart a voulu embrasser dans une même règle de compétence des espèces diverses aui doivent, au contraire, être distinguées avec soin. Pour avoir négligé des^ précisions nécessaires , il est tombé dans une confusion inévitable. La déclaration de vicinalité en effet c»t contentieuse ou gracieuse, selon qu'elle touche aux droits des propriétaires riverains ou qu'elle ne blesse que de simples convenances , qu'un simple intérêt.
Plus loin, n» 421 , le même auteur ouvre encore le recours contentieux contre les arrêtés portant reconnaissance de la vicinalité, ce qui dit-il , ne doit aw)ir lieu qu'autant que lé chemin dont 'il s'agit est livré à la circulation publique, M. Foucart ne confond-il pas la reconnaissance avec la déclaration de vicinalité? Du reste , qu'il s'agisse de l'une ou de l'autre , j'admets avec lui que le recours contentieux est ouvert si le réclamant élève des prétentions à la propriété du sol qui forme le chemin.