‹ Principes de droit civil T. 02Chapitre 10 sur 102 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DU DOMICILE RÉEL

.. SECTION I. — Principes généraux.

6*>. L’article 102 porte : « Le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. » Emmery, dans l’exposé des motifs, explique cette définition, en empruntant les paroles d’une loi romaine : « Le domicile est le lieu où une personne jouissant de ses droits a établi sa demeure, le centre de ses affaires, le siège de sa fortune; le lieu d’où cette personne ne s’éloigne qu’avec le désir et l’espoir d’y revenir, dès que la cause de son absence aura cessé (1) . >* La définition du code contient en substance tous les principes généraux sur le domicile. Nous allons la développer.

66. La loi dit : Tout Français. Cela implique que toute personne doit avoir un domicile , et qu’en réalité toute personne en a un. Nous disons toute personne , c’est-à-dire tout être capable de droit. L’enfant, au moment où il voit le jour, acquiert un domicile, et il aura un domicile jusqu’à sa mort. Il y a des corps et des établissements publics auxquels la doctrine donne le nom de personnes civiles. Tout en contestant cette qualification, l’on doit reconnaître que les personnes dites civiles ont un domicile ; il y a nécessité pour elles, comme pour les personnes physiques, d’ayoir un domicile, car elles peuvent ester en justice; dès lors elles doivent être domiciliées. Toute personne, l’enfant qui vient de naître aussi bien que les personnes morales, ayant des droits qui peuvent être débattus devant les tribunaux, il faut que toute personne ait un domicile qui détermine sa compétence en matière personnelle, et qui désigne le lieu où les significations des actes de

(1) Jj. 7, Ç., de incolis (X, 40). Locré, t. II, p. 180, uû 2.

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procédure peuvent se faire. En exposant les effets du domicile, nous verrons plus en detail les raisons poui lesquelles toute personne doit avoir un domicile.

Nous avons ajouté que toute personne a, en réalité, un domicile. Il y a dans le code de procédure une disposition qui semble dire le contraire. L’article 59 dit qu’en matière personnelle le defendeur sera assigne devant le tribunal de son domicile, et s il n’a pas de domicile , devant le tribunal de sa résidence. C’est une expression inexacte, l’article 69, n° 8, le prouve : on y lit que ceux qui n’ont aucun domicile connu en France seront assignés au lieu de leur résidence actuelle. En effet, le domicile peut être inconnu, mais il est légalement impossible qu’une personne soit sans domicile. En naissant, l’enfant a un domicile légal, celui de ses père et mère; et il le conserve, comme nous le dirons plus loin, jusqu’à ce qu’il en ait pris un autre. Vainement objecterait-on que le père peut n’avoir aucun domicile. Il peut n’avoir pas de domicile connu, mais il a nécessairement un domicile, puisque en naissant il en avait un, et qu’il ne peut l’avoir perdu qu’en acquérant un domicile nouveau.

62. Quand le code dit que tout Français a un domicile, cela veut-il dire que les Français ont toujours un domicile en France, quand même ils s’établiraient à l’étranger? Nous comprenons à peine que la question soit posée, tellement la réponse est évidente. La loi dit, il est vrai, que tout Français a nécessairement un domicile, mais elle ne dit pas que ce domicile doit être en France ; elle dit qu’il est là où il a son principal établissement. Et le Français ne peut-il pas s’établir à l’étranger'? ne peut -il pas y avoir son principal établissement ? Dès lors il y a un domicile. On pourrait dire que le Français qui fixe àletranger son principal établissement, perd par cela même l’esprit de retour, et par suite la qualité de Français; tandis que s il conserve la qualité de Français parce 'qu’il conserve 1 esprit de retour, cela même prouve qu’il n’a pa<* son principal établissement à l’étranger. Il a été jugé, en effet, que le Français qui fonde un établissement de commerce à 1 étranger, doit être considéré comme ayant conservé

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l’esprit de retour à son domicile d’origine, quand même il aurait résidé hors de France pendant toute sa vie (1). Cette décision peut être juste en fait; mais la cour de Toulouse a eu tort de confondre l’esprit de retour avec l’établissement du domicile. De ce que le Français est présume conserver l’esprit de retour en France, on ne peut pas conclure qu’il conserve son domicile en France ; la loi elle-même suppose le contraire, puisqu’elle dit que les établissements de commercé ne peuvent jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour (art. 17), et un établissement de commerce peut néanmoins être l’établissement principal du Français, donc son domicile. Il y a plus : qu’est-ce qui empêche d’avoir un domicile temporaire, même en France, avec esprit de retour au domicile d’origine? Le principal établissement peut être temporaire, donc le domicile aussi peut l’être.

Un auteur français soutient l’opinion contraire. D’après M. Demolombe , le Français ne peut transporter son domicile à l’étranger, de manière à ne plus conserver aucun domicile en France. D’abord parce que la loi sur le domicile est une loi d'ordre , une loi d'organisation. Défions-nous des grands mots dans la science du droit, et gardons-nous de décider les questions par des phrases creuses. Qu’est-ce qu’une loi d'ordre ? Qu’est-ce qu’une loi d'organisation? Des mots vides de sens. On ne peut, continue M. Demolombe, perdre son domicile en France qu’en acquérant un nouveau domicile; or, un domicile en pays étranger est, en ce qui concerne la loi française, comme s’il n’existait pas. Nous cherchons en vain sur quel principe cette allégation s’appuie, nous n’en trouvons aucun. Il en résulte une conséquence, qui est une hérésie juridique. Le Français conserve son domicile en France, et il en acquiert un à l’étranger; il en a donc deux ! Non, dit M. Demolombe, le Français ayant l’esprit de retour, son établissement à l’étranger n’a pas cette fixité, cette durée qui constituent le domicile (2). Ne dirait-on pas que

(1) Arrêt de la cour de Toulouse du 7 décembre 1863 (Dalloz, Recueil périodique, 1864, 2, 42).

(2) Demolombe, Cours de code Napoléon , t. Ier, p. 572, n° 349.

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le domicile est perpétuel de sa nature, tandis que la loi permet de le changer d un jour à 1 autre, tandis quelle? même établit des domiciles temporaires, celui du domestique chez son maître, celui du mineur chez son tuteur?

Un arrêt de la cour de cassation du 21 juin 1865 a décidé la question dans le sens de l’opinion que nous défendons (i).

©8. Les mots : tout Français , de l’article 102, soulèvent encore une autre question plus sérieuse, bien que tout aussi peu douteuse, à notre avis. On demande si le Français seul peut avoir un domicile en France; l’étranger ne peut-il pas y être domicilié? Il est certain que l’étranger qui obtient l’autorisation de l’empereur d’établir son domicile en France, y a un domicile (art. 13). Mais la question est de savoir s’il ne peut pas en avoir un sans avoir obtenu cette autorisation ? A s’en tenir à quelques paroles du tribun Gary, il faudrait la décider négativement. On lit dans son discours : « J’observe sur l’article 13 qu’il n’y a aucune objection contre la disposition qui veut que Y étranger ne puisse établir son domicile en France , s’il ny est admis par le gouvernement . C’est une mesure de police et de sûreté autant qu’une disposition législative. Le gouvernement s’en servira pour repousser le vice, et pour accueillir exclusivement les hommes vertueux et utiles, ceux qui offriront des garanties à leur famille adoptive (2). 5» L’article 102 semble confirmer cette opinion. Il ne parle que des Français : n’est-ce pas dire que les Français seuls ont un domicile, que les étrangers n’ont qu’une simple résidence? Tel est aussi l’avis de M. Demolombe ; les lois françaises, dit-il, ne sont faites que pour les Français (3). Duranton enseigne la même doctrine, en invoquant l’avis du conseil d’Etat du 20 prairial an xi, lequel décide, selon lui, qu’aucun étranger ne peut acquérir un domicile réel sans autorisation du gouvernement (4). La cour de cassation a consacré cette opinion, en jugeant

(1) Dalloz, Recueil périodique, 1865, 1, 419.

(2) Locré, Législation civile, t. 1er, p. 475, n° 9.

(3) Demolornbe, Cours de code Napoléon, t. 1er, p. 441, n° 208.

(4) Duranton, Cours de droit français, t. Ier, p. 272, n° 353.

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que l’étranger ne peut avoir en France qu’un domicile de fait, une résidence; que, d’après l’article 13, il ne peut y avoir un domicile de droit; sans l’autorisation du gouvernement (i). Enfin Merlin commença par abonder dans ce sentiment. Voilà certes un concert d’autorités; ce qui doit nous engager à nous défier des autorités, quelque imposantes quelles soient. Merlin est revenu de son erreur , ainsi que la cour de cassation. L’erreur est évidente; les principes ne laissent pas l’ombre d’un doute.

Remarquons d’abord qu’avant le code civil, il était uniyersellenmiû admis que l’étranger pouvait avoir un domicile en France. Merlin en donne des preuves multipliées dans un de ses plaidoyers (2), La cour de Riom la décidé en termes formels, et par la raison très-simple que le domicile d’une personne étant là où elle a sa résidence, avec l’intention d’y fixer son principal établissement, on ne voit pas pourquoi un étranger ne pourrait avoir un domicile en France (3). L’étranger ne peut-il pas avoir une habitation en France? ne peut-il pas avoir l’intention d’y fixer son principal établissement? et s’il réunit toutes les conditions pour avoir un domicile, pourquoi n’en aurait-il pas ? Pour que Je droit commun ne fût pas applicable à l’étranger, il faudrait une disposition formelle qui l’en exclût. La question se réduit donc à savoir s’il y a un texte qui s’oppose à ce que Y étranger ait un domicile en France.

Les lois françaises, dit M. Lemolombe, ne sont faites que pour les Français. Cela est vrai quand les lois établissent des droits civils ? dans le sens .strict du mot. Si le domicile était up droit civil ? il faudrait dire que l’étranger ne peut pas en avoir. Mais si l’on veut considérer le domicile comme un droit, il est évident que c’est un droit naturel. Est-ce que toute personne n’babite pas nécessairement quelque part? est-ce que toute personne ne peut pas avoir l’intention de fixer son principal établissement là où elle habite ? Telles sont les conditions requises pour qu’une

(1) Arrêt dp 2 juillet 1822 (Dalloz, au mot Domicile, n° 22, et arrêt de la Cour rte Paris du 25 août 1842 (Dalloz, Recueil, 1843, 2. 109;.

(2) Merlin, Répertoire, au mot Divorce, sect. IV, § 10. o

(3) Arrêt du 7 avril 1835 (Dalloz, Répertoire, au inut Droits civils, n° 80).

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personne ait un domicile : qu'ont-elles de commun avec la qualité de Français ou d’étranger? Ce n’est donc pas la loi qui crée le domicile, elle le règle comme elle règle l’exercice de tous les droits privés qui ont leur principe dans la nature. Le domicile étant de droit naturel, l’étranger peut par cela même en acquérir un (1).

Objectera-t-on l’article 13? Il suffit de le lire pour se convaincre qu’il n’a rien de commun avec notre question. « L’étranger qui aura été admis, avec l’autorisation de l’empereur, à établir son domicile en France, y jouira des droits civils tant qu’il continuera d’y résider. » Quel est l’objet de cette disposition? Est-ce de déterminer les conditions sous lesquelles l’étranger peut acquérir un domicile en France? Du tout; l’article 13 donne à l’étranger un moyen d’acquérir la jouissance des droits civils, c’est de demander à l’empereur l’autorisation d’établir son domicile en France. Cela veut-il dire que l’étranger ne peut pas avoir de domicile en France sans cette autorisation? L’article 13 ne dit pas cela; il ne s’occupe pas de la question du domicile, comment veut-on qu’il la décide? Vainement invoque-t-on les paroles de Gary ; si elles avaient le sens qu’on leur prête, elles n’auraient aucune autorité, puisqu’elles seraient en contradiction avec les textes et avec les principes. Mais on les a mal comprises, comme Merlin en a déjà fait la remarque. L’article 13 se liait à la constitution de l’an vin; il permettait à l’étranger de jouir des droits civils pendant le stage requis pour être citoyen. Fallait-il admettre tout étranger à devenir citoyen? Non, répond Gary; il faut accueillir les hommes vertueux et repousser le vice. Ces paroles n’auraient pas de sens si on les appliquait au simple domicile; elles ne s’expliquent que si l’on considère le domicile comme le préliminaire de la naturalisation.

L’article 102 parle de tout Français ; pourquoi n’a-t-il pas dit toute personne ? Merlin répond à l’objection, et sa réponse est péremptoire. La loi a voulu distinguer le domicile politique du domicile civil ; or, cette distinction ne

(1) Richeiot, Principes du droit civil français, t. Ier, p. 31C et suiv., note.

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peut s appliquer qu'aux Français , puisque eux seuls exer- "cent les droits politiques ; voilà pourquoi l’article parle des Français. On ne peut donc rien inférer de cette rédaction contre les étrangers; il faut plutôt dire que le code, ne parlant pas des étrangers, les laisse par cela seul dans le droit commun. Car rappelons-nous qu’il faudrait un texte qui déroge au droit commun, pour priver les étrangers du droit d’avoir un domicile en France. Ce texte, nous ne le trouvons certes pas dans l’article 10&. On dit que le conseil d’Etat a décidé la question par son avis du 18 prairial an xi. Il n’en est rien. Le conseil d’Etat était consulté sur la question de savoir si l’étranger qui Veut devenir citoyen français, conformément à la constitution de l’an vin, article 3, doit s’établir en France, avec l’autorisation du gouvernement. Que répond le conseil? « Que dans tous les cas où un étranger veut s’établir en France, il est tenu d’obtenir l’autorisation du gouvernement. » Ceki veut-il dire que l’étranger ne peut avoir de domicile en France que s’il s’y établit avec autorisation? Le conseil d’Etat n’était pas consulté sur la question de savoir comment un étranger peut acquérir un domicile en France; donc son avis ne peut pas décider une question dont il n’avait pas à s’occuper. Comme le dit Merlin, les mots dans tous les cas doivent être restreints aux cas sur lesquels le conseil d’Etat était consulté, c’est-à-dire au cas où il s’agit d’acquérir tous les droits civils et à celui où il s’agit d’acquérir les droits politiques. Ce qui lève toute difficulté, ajoute Merlin, c’est que l’avis du 18 prairial anxi n’a jamais été publié* légalement, il est donc sans autorité aucune (i).

La doctrine et la jurisprudence française sont divisées (2). En Belgique, la question a été décidée dans le sens de l’opinion que nous défendons, par un arrêt de la cour de cassation du 3 août 1848, qui n’a fait que résumer le réquisitoire du procureur général M. Leclercq (3). On dit que la question a perdu de son intérêt depuis l’abolition de la

(I) Merlin, Répertoire , au mot Domicile, § 13. no 22 yeZ 168 aUteUrB et 168 arrêts cités daûs Dalloz, au mot Domicile,

(3) Jurisprudence du xix* siècle, 1848, 1, 549, 550, 562, 563.

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des personnes.

contrainte par corps. Cela est vi ai, mais il importe toujours de savoir si letranger a un domicile réel en France. C’est à ce domicile qu’il doit être assigné, comme tout Français en matière personnelle. Cest à ce domicile qu’il èe marie et il sera censé se marier sous le régime de droit commun établi parla loi française (i). C’est à ce domicile que s’ouvrira sa succession. Fichelot ajoute que sa succession mobilière sera régie par la loi française (2). N’estce pas confondre le domicile avec le statut? Le statut dépend, non du domicile, mais de la nationalité, s’il est personnel. Dès lors, peu importe que l’étranger ait un domicile en France ou qu’il n en ait pas ; par cela seul qu’il est étranger, sa succession mobilière sera régie par la loi étrangère (3).

GO. Toute personne a donc un domicile. Ën droit, cette expression a un sens technique. Le domicile est là où une personne a son principal établissement. Voici un nouveau mot technique. Le mot établissement n est pas pris dans le sens vulgaire. On ne dit pas de l’enfant qui vient de naître qu’il a un établissement ; il a cependant un domicile, donc un établissement dans le sens légal ; ce sont les liens de famille, d’intérêt, de fonctions qui attachent une personne à tel lieu plutôt qu’à tel autre. La loi ajoute principal , ce qui suppose qu’une personne a plusieurs établissements ; lequel formera le domicile? Ce sera le principal, dit l’article 102.

De là résulte une conséquence très-importante, cest que l’on ne peut pas avoir deux domiciles ; l’expression de principal établissement implique que le domicile est unique. En droit romain, l’on admettait qu’une personne pouvait avoir deux domiciles, bien que cela fût rare, et une espèce d exception (4). Maleville dit qu’il en était de même dans 1 ancien droit, et il proposa au conseil d’Etat dê consacrer cette doctrine dans le code, Il soutenait, avec les juris-

S> p? controversé et douteux.

)o Adroit civil français, t. I« p. 315, note.

3 Voyez le tome I« de mes Principes , pi 127, n° 87

et suiv^1^11^ ^raité de droit romain, traduit par Guenoux, t. VIII, P* ^

consultés romains, que quand lin homme réside la moitié de l’année dans un lieu et l’autre moitié dans un autre lieu, il if y a pas de raison pour décider qu’il a son domicile dans celui-ci plutôt que dans celui-là; qu’il est même juste que des ouvriers ou des marchands qui ont des demandes à former contre lui, pour ouvrages ou fournitures faites à là campagne, ne soient pas obligés de le poursuivre devant les tribunaux de Paris (i). Cette opinion ne prévalut point. Les auteurs du code avaient déclaré formellement dans leur projet que personne ne pouvait avoir deux domiciles. Si cette disposition fut retranchée, c’est quelle était inutile en présence de l’article 102, qui dit implicitement la même chose. Toutes les dispositions du code Napoléon sur cette matière impliquent l’unité de domicile ;■ on ne peut acquérir un nouveau domicile qu’en perdant l’ancien ; la succession s’ouvre à un domicile unique ; les actions personnelles s’intentent, devant le domicile, quand il est connu, devant le tribunal de la résidence, quand le domicile est inconnu. Il est donc de l’essence du domicile qu’il soit unique. C’est la remarque que Tronchet fit au conseil d’Etat (2). Malherbe, l’orateur du Tribunat, explique la loi en ce sens : « Chaque individu 11e peut avoir qu’un domicile, quoiqu’il puisse avoir plusieurs résidences. Il était essentiel de ne laisser aucun doute sur l’imité du domicile, pour prévenir les erreurs et les fraudes que pouvait produire le principe contraire, admis par l’ancienne jurisprudence : cette unité est positivement établie par le premier article de la loi proposée (3) . «

70. L’application de ces principes aux personnes civiles et aux sociétés donne lieu à des difficultés sérieuses. Il est évident que les personnes morales n’ont pas de domicile proprement dit. En effet, le domicile suppose une habitation ; or, les personnes physiques seules habitent un lieu déterminé : une fiction, légale n’a de résidence nulle part. Puis, il faut que celui qui a une habitation ait l’inten-

(1) Séance du conseil d’Etat du 12 brumaire an x (Locré, t. II. p. 175»

(2) Séance du 16 fructidor an ix (Locré, t. II, p. 167, n° 3}.

(3j Locré, Législation civile, t. IX, p. 188, nu 2.

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tion d’y tixer son principal établissement; -or, les personnes morales ns sont pas susceptibles de “volonté. Cependant les corps, les établissements publics ayant des droits, sont dans le cas de les soutenir en justice ; il faut donc que le demandeur sache devant quel tribunal il doit les traduire. Le code de procédure a résolu cette première difficulté en décidant devant quel tribunal on doit assigner l’Etat, les communes, les établissements publics et les sociétés de commerce (art. 69).

Il y a une difficulté particulière aux sociétés de commerce. On demande si elles peuvent avoir plusieurs domiciles. En principe, il faut décider que l’unité de domicile étant la règle pour le domicile réel, il faut appliquer cette règle aux personnes morales comme aux personnes physiques. Aussi l’article -69 du code de procédure dit-il que les sociétés de commerce seront assignées en leur maison sociale. Reste à savoir si une société peut avoir plus d’une ' maison sociale. Cela se comprend pour les sociétés qui étendent leurs opérations sur tout un royaume, et parfois même dans les pays voisins. Ce qui est impossible pour l’homme devient possible pour des êtres moraux, puisque pour eux le domicile n’est qu’une fiction. Il est attaché au siège de leurs affaires; or, ils peuvent avoir plus d’un centre d’opérations, donc plus d’un domicile. La cour de cassation a jugé plusieurs fois en ce sens contre la Compagnie du chemin de fer de l’Est. Elle part de ce principe qu’une société peut avoir plusieurs maisons en divers lieux ; l’article 43 du code de commerce le prouve, puisqu’il exige la publication des actes de société dans chacun des arrondissements où la société a des maisons de commerce, ce qui suppose que la société a autant de domiciles que de maisons diverses. Reste à savoir si, en fait, une société a plusieurs maisons. Cette question doit être décidée d’après les circonstances. Les actes de société fixent toujours un siège social, à Paris, nous le supposons ; il en est ainsi de la Compagnie de lEst. Cela ne prouve pas que la compagnie na quun seul domicile, à Paris. Le tribunal de commerce e Mulhouse a constaté quelle avait dans cette ville un centre d opérations de la plus haute importance, une véri-

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table maison de transport, donc une maison dans le sens du code de procédure, partant un domicile (1).

Faut-il conclure de là que les sociétés ont une maison et, par suite, un domicile partout où elles ont un établissement, tel qu’une gare où elles reçoivent des marchandises ? Non, car la règle est l’unité de domicile, et ce domicile est en la maison sociale; or, personne ne prétendra que chaque gare soit une maison sociale. Pour que le chef de gare pût être actionné, il devrait avoir un mandat qui lui donne qualité de représenter la société (2).

Cette doctrine n’est pas sans inconvénient dans la pratique. Comment savoir si un établissement constitue une maison sociale , alors que les actes de société ne parlent que d’un seul siège social ? Comment savoir si tel agent a pouvoir de représenter la société en justice? De là une grande incertitude dans la jurisprudence, ceux qui traitent avec une compagnie ayant intérêt à l’assigner sur les lieux, tandis que la compagnie cherche à attirer tous les procès à son siège social (3). M. Demolombe croit que la compagnie est censée avoir élu domicile partout où elle traite avec des particuliers (4). Cela suppose qu’il peut y avoir une élection de domicile tacite, et sur ce point il y a controverse. A vrai dire, nos lois n’ont pas prévu l’immense mouvement d’affaires auquel l’association donne lieu. Le gouvernement pourrait suppléer au silence des textes, en exigeant que les compagnies élisent domicile partout où elles ont un établissement.

71. En disant que le domicile de tout Français est au lieu où il a son principal établissement, la loi suppose qu’il peut avoir plusieurs établissements, c’est-à-dire plusieurs résidences, dont l’une est le domicile. Il ne faut donc pas confondre le domicile avec l’habitation. Sans doute le domicile suppose l’habitation, mais comme il est de droit

(1) Arrêta de la cour de cassation du 30 juin 1858 (Dalloz, Recueil périodique, 1858, 1, 424} et du 16 janvier 1861 (Dalloz, 1861, 1, 126).

[2) Ainsi décidé par arrêts de la cour de cassation du 5 avril 1850 (Dalloz, Recueil , 1859, 1, 148) et du 16 mars 1858 (Dalloz, 1858, 1, 130).

'3) Voyez, sur ces tiraillements de la jurisprudence, une note insérée dans le Recueil de Dalloz, 1859, 1, 147.

(4) Demolombe, Cours de code Napoléon, t. Iar, p. 606 et suiv.

des personnes.

plutôt que de fait, il peut arriver qu’une personne ait son domicile là où elle n’a aucune habitation. Le mineur a son domicile chez son tuteur ; il se peut cependant qu’il habite avec le survivant de ses père et mère, qui a refusé la tutelle ou qui s’est fait excuser. Dans ce cas, on acquiert un domicile sans que l’on habite le lieu où la loi le fixe. Il arrive plus souvent que l’on conserve son domicile par la seule intention et sans résidence aucune. Celui qui quitte le lieu où il est domicilié et s’établit ailleurs, mais sans avoir l’intention d’y fixer son principal établissement, ne change pas de domicile; il conserve celui qu’il avait, bien qu’il cesse de l’habiter. Ces principes étaient déjà enseignés dans l’ancien droit (1). Ils sont élémentaires.

Faut-il dire, avec un auteur moderne, qu’ils reçoivent exception quand la maison qu’une personne habite, et qui est son domicile, est détruite par un incendie ou une inondation? Marcadé prétend que dans ce cas cette personne n’a plus de domicile, parce que la force majeure qui l’a fait disparaître n’en a pas créé d’autre (2). C’est confondre le domicile, qui est de droit, avec la résidence, qui est do fait. On ne peut perdre son domicile que par sa volonté. Celui dont l’habitation est détruite conserve l’intention d’v maintenir son principal établissement; il conserve donc son domicile.

La résidence, à la différence du domicile, n’a pas d’effets juridiques. Quand les lois parlent du domicile, elles entendent le domicile réel défini par l’article 102. Il y a cependant, par exception, des cas où la loi attache des effets à la résidence, soit concurremment au domicile, comme en matière d’absence (art. 1 16), soit de préférence au domicile de droit, comme en matière de mariage (art. 74, 214, 230). Elle se détermine alors par la considération que la personne qui a tout ensemble un domicile et une autre résidence où elle habite, est plus connue au lieu où elle habite de fait qu’au lieu où elle est domiciliée de droit. Quand le domicile est inconnu, la résidence le remplace ;

(1) Pothier, Introduction générale aux coutumes, chap. Ier, § 1, üos 9

vl lu,

(2) Maread6, Cours élémentaire, t. Ier, p. 239, a0 4.

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les assignations se font alors à la résidence et devant le tribunal de ee lieu (art. 2, 59 et 69 du code de procédure). Il y a des personnes qui peuvent ne pas avoir de domicile en France; pour les étrangers, la résidence tient lieu de domicile (code civil, art. 14).

52. L’article 102 limite le domicile réel à Y exercice des droits civils. Il suppose qu’il y a des droits politiques qui peuvent être exercés à un autre domicile. En effet, d’après les lois françaises, on distingue le domicile civil du domicile politique. Cette distinction était très-marquée sous l’empire de la constitution de l’an vin. Elle prescrivait l’inscription des citoyens sur des registres civiques, comme condition de l’exercice des droits politiques. Or, l’on pouvait s’inscrire au lieu de sa résidence ; le domicile politique était donc indépendant du domicile civil, comme le dit formellement le décret du 17 janvier 1806 (î). Cette différence n’existe plus d’après la législation belge; les droits politiques, tels que le droit d’élection, s’exercent au domicile réel (2).

SECTION II. — Comment se détermine le domicile.

§ Ier. Du domicile d'origine.

53. Le projet de code contenait une disposition qui réglait la manière dont se forme le domicile. Lors de la discussion du titre III au conseil d’Etat, le premier consul fit la remarque que cette expression n’était pas exacte.

« Le domicile, dit Napoléon, est formé de plein droit par la naissance. C’est dans le lieu où un homme naît qu’est d’abord son établissement principal, c’est-à-dire son domicile; il faut donc expliquer, non comment le domicile se forme, mais comment il peut changer (3). « Le domicile que l’enfant acquiert en naissant s’appelle le domicile d’origine ; les anciens auteurs le nomment domicile naturelt

(1) Merhti, Répertoire , au mot Domicile , § 1 ; Valette, Explication sommaire du livre 1* du Code Napoléon, p. 58.

{2) Loi électorale du S février 1831, article 19.

(3) Séance du 16 fructidor an ix (Locré, t. II, p. 171, n" 13J.

parce que c’est la nature qui le donne au nouveau-né. 11 ue faut pas le confondre avec le domicile de naissance. Sans doute, l'enfant, en naissant, a le domicile, de son père, mais ce domicile de naissance n’est pas toujours le domicile d’origine ; en effet, le père peut changer son domicile; par suite, celui de l’enfant changera également. Quel est donc son domicile d’origine? C’est celui que le père avait au moment où l’enfant devient libre de disposer de sa personne (1).

ÿ4. Le domicile d’origine a une grande importance. Il est de principe que l’on conserve son domicile d’origine jusqu’à ce qu’on en prenne un autre. Cela est élémentaire et traditionnel. Le président Bouhier disait : « On est présumé garder le domicile naturel toute sa vie, à moins que l’on ne prouve que l’on en ait changé (2). « Pothier l’appelle domicile paternel . C’est, dit-il, celui que les enfants ont reçu de leurs parents, et qu’ils sont censés conserver tant qu’ils ne s’en sont pas choisi un autre (3). Bouhier en tire cette conséquence, que la résidence en un lieu différent du premier domicile, quelque longue quelle soit, ne suffit pas pour qu’il y ait changement de domicile, à moins qu’il ne paraisse qu’on ait véritablement le dessein de s’y fixer. La raison en est, dit-il, que c’est la volonté plutôt que l’habitation qui fait la translation de domicile, et que sans cela on est moins censé résider en un lieu que voyager, comme disent les lois (4).

La jurisprudence a appliqué ce principe dans des cas mémorables. En 1777, le sieur de Saint-Germain, né en France, mourut à Chandernagor; il y avait été gouverneur de la colonie pendant quarante-cinq années, puis il continua à y résider pendant quinze ans comme particulier ; il s’y était marié et il y tenait le siège de ses affaires. En 1809, la question se présenta de savoir où s’était ouverte sa succession, à Paris ou à Chandernagor. La cour de Paris décida

?Cbelot’ Principes du droit civil français, 1. !«•, p. 326.

• Yy„ler’ Observations sur la coutume du duché de Bourgogne, chapitre D 3.

^'Vhier, Introduction aux coutumes, chap. Ier, n® 12. ao'r? ne1’ Observations sur la coutume de Bourgogne , chap. XXII*

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que Saint-Germain avait conservé son domicile en France, malgré sa grande résidence dans l’Inde, parce qu’on ne prouvait pas de sa part une intention contraire (1) ; or, c’est surtout l’intention, comme le dit le président Bouhier, qui détermine le changement de domicile. Quand donc cette intention n’est pas démontrée, il faut dire que le domicile d’origine subsiste. D’où suit que toute personne a un domicile certain, celui de son père, son domicile naturel ou d’origine.

75. Le principe que toute personne a un domicile d’origine, et quelle le conserve, au besoin, toute sa vie, est con testé par plusieurs auteurs (2). Ils demandent où est le domicile d’origine d’un enfant né de parents sans résidence fixe, et qui depuis sa naissance a partagé leur vie vagabonde. Nous avons répondu d’avance à la question. Qu’importe que les parents n’aient point de résidence fixe? Ils n’en ont pas moins un domicile, fût-ce celui de leurs père et mère. Fiction, dit-on, abstraction. Oui, le domicile est parfois une fiction, mais c’est la loi qui le veut ainsi, et nous devons accepter cette fiction, parce quelle a sa raison d’être, pour mieux dire sa nécessité, car il est nécessaire que toute personne ait un domicile de droit. On prétend que ce domicile fictif est en opposition avec le texte de l’article 10&, lequel exige un principal établissement, pour qu’il y ait domicile. Donc, dit-on, ceux qui n’ont aucun établissement n'ont pas de domicile. Nous répondons que toute personne a un établissement, dans le sens légal du mot. Elle en a un en naissant; car, dit le rapporteur du Tribunat, le premier domicile du citoyen est celui de son origine, c’est-à-dire celui de son père (3). Voilà un établissement qui ne manque, à personne, et que l’on conserve jusqu’à ce que l’on en acquière un autre. Telle était la doctrine de l’ancien droit, et c’est aussi celle du code ; elle est si élémentaire que le premier consul, étranger aux subti-

(1) Arrêt de la cour de Paris du 30 juillet 1811 (Dalloz, Répertoire, au mot Domicile, n? 47,' 2°). Comparez arrêt de la cour d'Orléans du 6 août 1863 (Dalloz, Recueil périodique, 1864, 2, 14).

(2) Demaute, Cours analytique, t. Ier, p. 200 et suit., n° 12 S les. IV , Demolombe, Cours de code Napoléon, t. Ier, p. 568 et suiv., n° 348.

(3; Mouricault, Rapport au Tribunat (Locré, t. II, p. 183, n° 4).

DES PERSONNES

lités du droit, la professa au conseil d’Etat. Nos testes la consacrent ; ils ne parlent pas d’une perte pure et simple du domicile, d’une abdication du domicile d’origine; ils supposent toujours un changement de domicile, soit par la volonté de celui qui est capable de disposer de sa personne, soit par l’effet de la loi. Donc celui qui ne change pas de domicile conserve son domicile d’origine. Vainement insiste-t-on sur les inconvénients qui résultent de cette doctrine. Nous avons déjà repoussé plus d’une fois cette objection par une fin de non-recevoir; elle s’adresse au législateur, l’interprète n’a pas à s’en préoccuper, il est lié par la loi, bonne ou non. Est-ce à dire que la loi soit mauvaise? Faut-il modifier les principes pour quelques individus qui trouvent bon de mener une vie vagabonde? Si on leur fait des significations à un domicile fictif, à qui la faute? Ne dépend-il pas deux d’avoir un domicile véritable (1)?

26. Une chose est vraie : il se peut que le domicile d’origine soit inconnu, ou du moins très-incertain, ce qui revient au même. Ceux qui nont pas de domicile certain, dit M. Demolombe, n’ont pas de domicile, meme dans la subtilité du droit. En théorie, cela est faux, une chose pouvant très-bien être sans qu’on en connaisse l’existence. Quand l’événement qui constitue une condition est accompli, quoique les parties l’ignorent, dira-t-on qu’il y a condition? Non, certes. Le domicile existe en vertu de là loi ; il n’y a pas de plus forte certitude. Toutefois il se peut que, de fait, le domicile ne soit pas connu. Les assignations se font en ce cas à la résidence. Il en est de même de l’ouverture de la succession. M. Demolombe entre à ce sujet dans des distinctions toutes gratuites et arbitraires. Nous croyons avec Savigny que la solution de la difficulté est très-simple. On suppose que le défunt n avait pas de résidence fixe ; il avait au moins une résidence temporaire, il a bien dû mourir dans un lieu déterminé. C est là que sa succession s’ouvrira (2).

(1) Mourlon. Répétitions sur le code civil , t. Ier, n. 196-198.

(2 Oemolombe, Cours de code Napoléon , t, n 567 ■ Savigny, de droit romain, t. VJII, p. 107, § 359. ’ 1 ’ U ° }’

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DU DOMICILE

77. On conserve le domicile d’origine jusqu’à ce qu’il soit remplacé par un autre. Comment ce changement s’opère-t-il? On peut acquérir un nouveau domicile par sa volonté ou par l’effet de la loi.

§ II. Du changement de domicile par la volonté de V homme.

78. Aux termes de l’article 103, « le changement de domicile s’opère par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement. » Il faut donc deux conditions pour le changement de domicile, le fait et l’intention.- Ce principe, emprunté au droit romain et suivi dans l’ancienne jurisprudence (î), est fondé sur la nature même des choses. Le fait d’une autre habitation est nécessaire pour qu’il y ait changement de domicile, l’intention seule ne suffit pas, parce que le domicile exige un établissement; donc si l’on veut changer de domicile, il faut un autre établissement, c’est-à-dire une autre résidence. De là suit, dit Pothier, que quelques signes qu’une personne ait donnés de la volonté quelle a de transférer son domicile dans un autre endroit, et quelque raison qu’elle ait de l’y transférer, elle conserve son ancien domicile jusqu’à ce quelle se soit effectivement transportée au lieu où elle veut en établir un nouveau, et quelle l’y ait effectivement établi. Il faut, en second lieu, l’intention de transférer son principal établissement à la nouvelle résidence. Sans cette intention, il n’y aurait pas changement de domicile, quand même il y aurait changement d’habitation; car ce n’est pas l’habitation qui constitue le domicile, c’est le principal établissement. On peut donc aller habiter ailleurs et conserver son ancien domicile. C’est ainsi que le domicile d’origine peut rester le domicile d’une personne pendant toute sa vie, bien qu elle n’ait plus sa première résidence.

Les deux conditions prescrites par l’article 103 doivent concourir, comme l’a très-bien expliqué la cour de

(1) L. 20, D., ad munie. (L, i) : “ Domicilium re et facto transfertur, non nuda conteptatione ». Pcthier. Introduction aux coutumes , chapitre Ier, n° 14.

des personnes.

cassation. S’il y a intention de changer de domicile, sans le fait dune nouvelle habitation, il y aura eu projet de transférer son domicile, mais ce projet aura été abandonné. Que s’il y a changement de résidence, et que le fait n’est pas accompagné de l’intention de changer de do< micile, ce fait n’aura qu’un caractère purement provisoire, sans influence légale (1). Mouricault, dans son rapport au Tribunat, remarque qu’il résulte de là une différence considérable entre la conservation du domicile et le changement de domicile. Pour consommer un changement de domicile, il faut, dit-il, la réunion manifeste du fait et de l’intention; tandis que, pour conserver le domicile d’origine ou un domicile quelconque, il suffit de l’intention (2). Il y a plus ; on peut même acquérir un domicile, soit par le seul fait, soit par la seule intention. L’enfant, en naissant, a le domicile de son père, par le fait seul de sa naissance, sans intention aucune, puisqu’il n’est pas capable de volonté. Le fonctionnaire inamovible acquiert un nouveau domicile par la seule intention qu’il manifeste en prêtant serment, et avant tout changement de résidence. C’est que la loi supplée, dans ces cas, ce qui manque pour l’acquisition du domicile.

59. La condition du fait ne donne pas lieu à des difficultés sérieuses. Il faut sans doute l’habitation dans un lieu différent pour qu’il y ait changement de domicile, on pourrait même croire qu’en changeant de résidence, on change nécessairement de domicile. Non, dit Pothier, il faut voir quelle est la cause qui nous appelle en un autre lieu ; est-elle passagère, il n’y aura pas de nouveau domicile. Pothier donne comme exemple le cas d’un jeune homme qui va demeurer dans une ville pour y faire ses études; il n’est pas censé y avoir acquis domicile. C’est la décision d une loi romaine, mais la loi ajoute que s’il avait demeuré dix ans dans cette ville, il faudrait dire qu’il y a translation de domicile ; car le temps des études ne pouvant être si long, ce long temps qu’il aurait passé ferait présumer

t îon7 mai 1839 (Dalloz> Répertoire , au mot Domicile, n° 25,

t. AVll, p. 385).

(2j Locré, Législation civile, t. II, p. 184, n° 6

DU DOMICILE

qu’il y a établi son domicile (i). La cour de cassation a décidé dans le même sens que si celui qui étudie le droit ou la médecine dans une ville, continue à l’habiter après avoir achevé ses études, il peut, suivant les circonstances, y acquérir un nouveau domicile (2). Le principe qu’une cause passagère qui a engagé une personne à s’établir ailleurs ne lui acquiert pas un nouveau domicile, ne doit pas être entendu en ce sens que ceux qui s’établissent dans un lieu avec esprit de retour, conservent par cela même leur ancien domicile. C’est la nature de l’établissement qui décide la question; il faut que ce soit le principal établissement, pour qu’il entraîne un nouveau domicile. Mais aussi, si c’est le principal établissement, il y a translation de domicile, quand même il y aurait esprit de retour. Le contraire se lit quelquefois dans les arrêts : on dit que celui qui conserve l’esprit de retour conserve aussi son domicile. En fait cela peut être très-vrai, cela dépend de l’intention, seconde condition requise pour qu’il y ait changement de domicile. Seulement il ne faut pas que des faits isolés soient érigés en une règle de droit.

L’on demande si l’habitation doit avoir duré pendant quelque temps pour qu’il y ait changement de domicile. Lors de la. discussion du code, on avait proposé que la nouvelle résidence eût quelque durée. Le changement de domicile intéresse les tiers ; il est donc utile, disait-on, qu’il soit manifesté par un fait public d’une certaine durée qui apprenne aux intéressés que telle personne avec laquelle ils ont traité a changé de domicile. Ce serait aussi un moyen de déjouer la fraude de la part d’un débiteur qui, pour se soustraire aux poursuites de ses créanciers, changerait coup sur coup d’habitation. Ces raisons ne prévalurent pas. On répondit que la translation de domicile était un droit, que ce droit ne pouvait pas être limité, en ce sens que la loi maintiendrait le domicile d’une personne dans son ancienne résidence pendant un certain temps, alors que sa volonté et son intérêt sont d’accord pour chan-

(1) L. 2, G., de incolis (X, 40). Pothier, Introduction aux coutumes, chapitre Ier, n° 15.

*s2) Arrêt du 3.1 juillet 1843 (Dalloz, Recueil périodique, 1843, 1, 395).

DES PERSONNES

ger immédiatement de domicile. Tels étaient les principes suivis dans l’ancien droit. On décidait qu une habitation d’un jour ou même d’un moment suffisait pour opérer le changement de domicile, bien entendu si l’intention de fixer dans ce lieu son principal établissement était prouvée (1). C’est dans le même sens que l’orateur du gouvernement explique le système du code civil. « La résidence la plus longue, dit Êmmery, ne prouve rien, si elle n’est pas accompagnée de volonté ; tandis que si l’intention est constante, elle opère avec la résidence la plus courte, celle-ci ne fût-elle que d’un jour (2). ?» Il a été jugé que la résidence, « quelque courte quelle soit, ?? suffit pour la translation du domicile, lorsque l’intention d’y fixer son principal établissement est constante (3).

80. Il est plus difficile de déterminer l’intention. D’après le code Napoléon, elle peut être expresse ou tacite (articles 104 et 105). C’est l’application d’un principe général; la volonté de l’homme peut se manifester soit par des déclarations formelles, soit par des faits. L’article 104 définit l’intention expresse, et donne en même temps à toute personne un moyen très-simple de faire connaître la volonté quelle a de changer de domicile : « La preuve de l’intention résultera d’unè déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu qu’on quittera qu a celle du lieu où l’on aura transféré son domicile. ?? Il faut une double déclaration. La déclaration faite seulement à l’une des deux municipalités ne serait pas une preuve de l’intention. En effet, l’intention reste douteuse, elle n’est encore qu’à l’état de projet, tant que la déclaration n’est faite qu’à lune des municipalités. De plus, comme le dit Demante, les tiers pourraient être trompés s’il n’y avait qu’une seule déclaration; ceux qui s’informeraient à la commune où elle n’a pas été faite, devant croire que celui qui change d’habitation n’a pas l’intention de changer de domicile (4).

(1) Bouhier, Observations sur la coutume de Bourgogne, chapitre XXII, nô 198.

(2i Emmery, Exposé des motifs (Locré, t. II, p. 181, n° 3).

(3) Arrêt de la cour de Limoges du 1er septembre 1813 (Dalloz, Répertoire, au mot Domicile, n° 29).

(4) Ainsi décidé par un arrêt de la cour de Toulouse du 26 février 1350,

Est-ce à dire que cette déclaration simple n ait aucun effet? Si réellement une personne a quitté sa résidence pour s’établir ailleurs, la déclaration quelle aura faite, soit à la commune quelle quitte, soit à celle quelle va habiter, sera un des faits qui serviront, en cas de contestation, à déterminer son intention (i).

81. “ À défaut de déclaration expresse, dit l’article 105, la preuve de l’intention résultera des circonstances. » La loi se relâche ici de la rigueur des principes quelle suit dordinaire. Quand l’intention résulte d’un fait, on exige que ce fait ne puisse pas recevoir d’autre interprétation que la volonté qu’il implique. Il en est ainsi de l’acceptation de l’hérédité (art. 777). Én matière de domicile, la loi se contente de circonstances qui font connaître l’intention, et avec raison ; car il n’y a pas de faits qui prouvent nécessairement la volonté de changer de domicile; on pourrait toujours leur donner une autre interprétation.

Par cela môme, il est impossible de préciser les circonstances qui peuvent être prises en considération par le juge pour décider s’il y a intention de changer de domicile. Voici les exemples que Pothier donnait, d’après d’Argentré. Si une personne qui change de demeure, et qui a deux résidences, laisse sa femme et sa famille dans son ancienne habitation, elle sera censée y conserver son domicile. Si elle séjourne plus longtemps dans une de ses résidences que dans l’autre, elle sera domiciliée là où elle fait le plus long séjour. Si elle passe des actes et si elle se dit demeurant ou domiciliée dans tel lieu, son propre aveu déterminera le lieu de son domicile. Il faudra encore considérer quelle est la commune où elle est soumise aux charges publiques. Enfin, dit Pothier, on se décidera pour le lieu où une personne se rend d’habitude avec sa famille pour faire ses pâques (2). Il y a d’autres circonstances plus décisives. Une personne aliène les biens qu’elle possède dans une commune, va s’établir ailleurs où elle achète

confirmé par un arrêt du 30 juillet 1850 (Dalloz, Recueil périodique, 1852,

2, 61 et 1850, 1, 236i.

(1) Dethante, Cours analytique, t. Ier. p. 203, n® 130 bis, I.

(2’ Pothier, Introduction aux coutumes, chap. l-r, 20.

des personnes.

d’autres biens ; elle y exerce ses droits politiques, elle y comparaît devant les tribunaux sans opposer de déclina-

toire (1). , . ,,, ■ , , .

Pourquoi le législateur na-t-il pas determme lui-même

les circonstances qui peuvent faire connaître l’intention qu’une personne a de changer de domicile? Le rapporteur du Tribunat répond, et avec raison, que chaque circonstance ne peut être bien appréciée que par des nuances, qu’il est impossible à la loi de détailler ni même de prévoir (2). Voilà pourquoi la jurisprudence, en cette matière, est de peu de secours. Les préjugés, dit Merlin, que l’on pourrait citer ne prouvent rien, parce qu’il faut toujours en revenir à l’examen du fait (3). On citerait cinquante arrêts, que le cinquante et unième différerait des espèces déjà jugées, et les circonstances étant différentes, la décision aussi serait autre.

Les circonstances variant à l’infini et pouvant recevoir une interprétation diverse d’après les nuances qui les distinguent, l’intention peut être douteuse. Que faudra-t-il décider en ce cas? La réponse est très-simple. Le législateur se contente de circonstances, mais à la condition quelles fassent connaître l’intention. Si elles laissent du douie, par cela seul il n’y aura pas de manifestation de volonté, et partant pas de changement de domicile. C’est l’opinion de Pothier : « Le changement de domicile, dit-il, devant être justifié, on est toujours, dans le doute, présumé avoir conservé le premier (4). » A vrai dire, il n’y a pas de présomption, parce qu’il n’y a pas de loi qui l’établisse. L’ancien domicile subsiste jusqu’à ce qu’il ait été changé; pour qu’il soit changé, il faut la preuve de lmtention; si l’intention n’est pas prouvée, l’ancien domicile est maintenu.

82. Quand l’intention n’est pas manifestée d’une manière expresse, conformément à l’article 104, elle peut exister sans être connue. La doctrine et la jurisprudence admet-

? p-icllelof Principes du droit civil français, t. I”, p. 331-333. io1 ^aPP.ovt Mouneault au Tribunat (Locré, t. II, p. 185, n° 10). (3) Merlin, Répertoire , au mot Domicile, § 6.

(4j Pothier, Introduction aux coutumes, chap. Ier, 20.

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