‹ Principes de droit civil T. 02Chapitre 12 sur 102 · N° 1. DOMICILE DE LA FEMME MARIÉE · texte numérisé non relu

N° 1. DOMICILE DE LA FEMME MARIÉE

84. L’article 108 porte que la femme mariée n’a point d’autre domicile que celui de son mari. Ce domicile légal résulte de la nature du mariage et de la position qu’il fait à la femme mariée. Aux termes de l’article 214, la femme est obligée d’habiter avec le mari et de le suivre partout où il juge à propos de résider. La femme a donc légalement sa résidence là où habite son mari, et elle ne peut pas en avoir d’autre. Il est vrai que les époux peuvent convenir qu’ils auront une habitation différente, mais cet accord ne peut pas déroger à l’article 214, puisque l'obligation imposée à la femme d’habiter avec son mari est d’ordre public. De droit donc, la femme a sa résidence là où le mari a son habitation, et le droit l’emporte ici sur le fait, puisqu’il ne peut pas y avoir, dans les matières d’ordre pubhc, de fait contraire à la loi ; un pareil fait est nul et par suite inopérant. Le cas s’est présenté devant la cour de Paris. Une femme italienne s était établie à Aix avec le consentement de son mari*, elle prétendait y avoir son domicile, ayant fait sa déclaration de volonté à la municipalité d’Aix. La cour de Paris décida qu’elle ne pouvait pas avoir de domicile distinct de celui de son mari, et son arrêt fut confirmé en cassation (i). On se demande comment il est possible de plaider jusqu’en cassation sur des questions qui sont plus claires que la lumière du jour!

Le domicile que la loi attribue à la femme mariée a encore une autre raison, qui est également placée au-dessus des conventions des parties. On lit dans le discoui s de 1 orateur du Tribunat : « Le domicile étant établi pour fixer le lieu de l’exercice des droits civils actifs et passifs, les personnes qui ne peuvent exercer ces droits

(1) Arrêt du 25 février 1818 (Merlin, Répertoire , au mot Domicile , § 5),

DU DOMICILE

que sous l’autorisation et par le ministère d’un administrateur ou protecteur légal, doivent avoir le même domicile que lui (1). « Tout le monde sait qu’il en est ainsi de la femme, puisqu’elle ne peut faire aucun acte juridique sans autorisation maritale (art. 215, 217). La femme ne peut jamais être affranchie de cette dépendance, puisqu’elle est une suite de la puissance maritale, laquelle est d’ordre public. Quand même elle se marierait sous le régime qui lui laisse le plus de liberté, quand même elle serait séparée de biens, elle reste sous puissance maritale, et par suite le siège de ses affaires, son principal établissement quant à l’exercice de ses droits, reste au domicile de son mari. Il a été jugé qu’il en est de même de la femme séparée de biens par sentence judiciaire (2) ; et la question, encore une fois, ne peut soulever l’ombre d’un doute : la séparation judiciaire, pas plus que la séparation stipulée par contrat de mariage, ne dispense la femme d’habiter avec son mari et ne l’affranchit de sa puissance.

85. Que faut-il décider si la femme est séparée de corps? L’opinion générale est que dans ce cas la femme peut acquérir un autre domicile que celui de son mari. On se fonde pour le décider ainsi sur la nature de la séparation de corps. Elle a précisément pour but et pour effet de mettre fin à la vie commune, de séparer les époux de corps, d’affranchir par conséquent la femme de l’obligation que l’article 214 lui impose d’habiter avec son mari. Elle aura donc une habitation distincte, et certes son intention ne sera pas de conserver son principal établissement chez son mari; dès lors, d’après le droit commun, elle aura un nouveau domicile. Tel est l’avis de la plupart des auteurs et la jurisprudence est conforme (3). Il y a cependant des motifs sérieux de douter. La question est de savoir si la femme séparée de corps peut invoquer le droit commun.

(1) Discours de Malherbe, dans Locré, t. II, p. 189, n° 9.

(2) Arrêt de la cour de Colmar du 12 juillet 1806 .Dalloz, Répertoire., au mot Mariage, n° 747, 2").

(3) Voyez les auteurs et lgs arrêts cités dans Dalloz, Répertoire, au mot Domicile , nos 72-74. Ajoutez un arrêt de la cour d'Orléans du 25 novembre 1848, qui a décidé la question en termes formels (Dalloz, Recueil périodique.

DES PERSONNES

Son domicile légal ne subsiste-t-il pas malgré la séparation? L’article 108 semble le dire; il est rédigé dans des termes impératifs qui paraissent au premier abord exclure toute distinction. « La femme mariée ria point d’autre domicile que celui de son mari. « Or, la séparation de corps laisse subsister le lien du mariage : la femme séparée reste femme mariée, donc le texte de la loi lui est applicable. Vainement invoque-t-on l’article 214 ; l’obligation d’habiter avec son mari n’est pas la seule raison qui ait fait donner à la femme le domicile marital ; il y a encore et surtout l’incapacité dont elle est frappée, et qui la force de recourir à son mari pour tous les actes juridiques quelle est dans le cas de faire. Or, la séparation de corps ne change rien à l’incapacité de la femme. Etant toujours sous puissance du mari, ne doit-elle pas avoir son domicile?

Ces motifs ont entraîné d’excellents esprits, Merlin et Zachariæ (î). Si nous nous rangeons à l’opinion générale, c’est qu’il y a une raison traditionnelle qui nous paraît décisive. La séparation de corps n’est pas une création du code Napoléon; elle nous vient de l’ancien droit, et comme le code ne contient que quelques dispositions sur la matière, il est naturel de recourir au droit ancien pour l’interpréter. Or, voici ce que le président Bouhier écrivait :

« La séparation de corps donne à la femme la liberté d’aller habiter où il lui plaît ; elle a donc droit de se choisir un nouveau domicile. Ainsi cela dépend de sa volonté, de laquelle on juge à cet égard comme de celle de toute autre personne (2). « Pothier dit aussi que la femme séparée de corps a le droit de s’établir où elle veut, dans ' un autre domicile que celui de son mari (3). N’est-il pas naturel de penser que le législateur français a maintenu la séparation de corps avec les effets qu’elle produisait dans 1 ancien droit? Aussi le rapporteur du Tribunat oit-il , et sans hésiter, que la femme séparée de corps peut,

(1) Merlin, Répertoire , au mot Domicile, § 5. n0' 201 °U 1161 ’ ^'Jser:o^ons sur la coutume de Bourgogne , chapitre XXII,

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DU DOMICILE

comme la femme divorcée ou veuve, se choisir un autre domicile, parce que son devoir ne la tient plus auprès de son mari (1).

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