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N° 2. DOMICILE DU MINEUR

86. L’enfant, en naissant, a pour domicile celui de son père ; c’est là qu’il est tenu d’habiter tant qu’il est mineur ; c’est là qu’est le siège de ses affaires, puisque son père est administrateur légal de ses biens (art. 374, 389) ; enfin il est sous puissance paternelle jusqu’à sa majorité ou son émancipation (art. 372). Tels sont les motifs pour lesquels la loi décide que « le mineur non émancipé a son domicile chez ses père et mère (art. 108). « 11 ne peut pas en avoir d’autre. Donc quand le père change de domicile, ses enfants mineurs changent de domicile avec lui. Il a été jugé que, si le père est nomme à une fonction à vie et irrévocable, ses enfants mineurs acquièrent de plein droit le domicile légal qui est attaché à ces fonctions (2).

L’article 108 dit que le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père et mère ou tuteur. Si l’un des père et mère vient à mourir, et si le survivant exerce la tutelle, le domicile du mineur sera chez son père ou chez sa mère ; le survivant réunit alors deux puissances, la puissance paternelle et la tutelle, qui l’une et l’autre fixent le domicile du mineur. Mais que faut-il décider si le survivant refuse la tutelle ou se fiait excuser? Il y a deux puissances en conflit dans ce cas ; le mineur est sous puissance paternelle et, à ce titre, il devrait avoir pour domicile celui du survivant de ses père et mère ; il est aussi sous tutelle, et comme pupille il devrait avoir le domicile de son tuteur. Lequel des deux domiciles légaux l’emportera sur l’autre? Celui où est le siège des affaires du mineur, celui où s’exercent ses droits civils. C’est le principe posé par l’orateur du Tribunat; par suite, le mineur aura son domicile chez son tuteur; car, aux termes de l’article 450, « le tu-

(1) Rapport de Mouricault, dans Locré, t. II, p. 186, n° 12.

(?) Arrêts de la cour de cassation du 31 mars et du 25 mai 1846 (Dalloz, Recueil périodiaue, 1846, 1, 200 et 201).

leur représente le mineur dans tous les actes civils. »

Cela décide la question (1). .

8?. Le mineur émancipé peut se choisir un domicile autre que celui de ses peie et meie ou tuteur. Il est affranchi de la puissance paternelle ou tutélaire; dès lors il acquiert la liberté de sa personne et, par suite, le droit d’avoir un domicile où il veut. Cela résulte du texte meme de la loi ; le mineur émancipé n’a pas de domicile légal. Cependant il est toujours incapable, il a besoin de l’assistance d’un curateur pour certains actes. Ceci prouve que, dans le système du code, l’incapacité ne suffit point pour entraîner un domicile légal. Il faut plutôt poser comme principe que ceux qui jouissent de la liberté de leur personne ont par cela même le droit d établir leur domicile où ils veulent. Ce principe confirme l’opinion que nous venons d’émettre sur le domicile de la femme séparée de corps.

88. Il y a des difficultés pour le domicile de l’enfant naturel. S’il n’est pas reconnu, il n’a pas de domicile légal, puisque légalement il n’a ni père ni mère. S’il est reconnu par un seul de ses père et mère, il aura son domicile chez celui-ci. Mais il y a doute quand il est reconnu par ses père et mère et que ceux-ci n’ont pas le même domicile. Il faut voir où est le siège de ses affaires. Or, s’il avait des biens, son père en aurait l’administration; c’est donc au domicile du père qu’il exerce ses droits civils, c’est là que se trouve son principal établissement, et par conséquent son domicile. La question est néanmoins controversée. Comme il n’y a pas de texte, Demante est d’avis que I on doit se déterminer d’après les circonstances, en ayant surtout égard à l’habitation réelle (2). Quelles sont ces circonstances ? Voilà encore un de ces mots vagues que l’on devrait bannir de notre science, quand la loi ellemême ne 1 emploie pas. L’habitation réelle est un des éléments du domicile, mais ce 11 est pas le seul; il faut encore 1 intention de fixer son principal établissement là où l’on

® Demolombe, Cours de code Napoléon, t. Ier, p. 586, n° 359. W Demante, Cours analytique, t. I« p. 205, no 102 bis, III.

DU DOMICILE

réside. Or, quand il s’agit de mineurs, ils n’ont pas d’intention ; voilà pourquoi la loi leur impose, sa volonté. Il est vrai qu’il n’y a pas de loi expresse qui détermine le domicile de l’enfant naturel ; mais on peut et on doit appliquer par analogie à l’enfant naturel ce que la loi dit de l’enfant légitime. Nous avons cet argument d’analogie dans l’administration légale, et il nous paraît décisif.

Si les enfants naturels ne sont pas reconnus, ils peuvent néanmoins avoir un domicile légal, s’ils ont un tuteur. Et quand ils sont recueillis dans un hospice, la loi elle-même les constitue en tutelle (i). S’ils ne sont pas sous tutelle, il n’y a plus de domicile légal que l’on puisse leur appliquer. 11 faut dire que leur domicile est inconnu, puisque leurs père et mère sont inconnus. Leur habitation leur tiendra lieu de domicile.

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