N° 3. DE L’INTERDIT
89. L’article 108 porte que « le majeur interdit aura son domicile chez son curateur. » Il y a analogie entre la position de l’interdit et celle du mineur ; l’un et l’autre ont le siège de leurs affaires, leur principal établissement, et partant leur domicile, chez leur tuteur. La loi dit : le majeur interdit. Nous verrons que les mineurs peuvent aussi être interdits; on leur appliquera naturellement la même règle. Pour le majeur, il se présente quelques difficultés, quand c’est un conjoint qui est interdit ; nous les examinerons plus loin.
La jurisprudence donne des applications de notre principe. Un interdit décède en pays étranger, où il n’a pas cessé de résider; son tuteur est domicilié en France, mais il a été nommé par un tribunal étranger. Si le jugement a été rendu exécutoire en France par un tribunal français, il faut décider, sans doute aucun, que la succession de cet interdit s’ouvrira en France, au domicile de son tuteur (2).
(1) Loi du 15 pluviôse an xin. Décret du 19 janvier 1811, article 15.
(2) Arrêt de la cour de cassation du 16 février 1842 (Dalloz, Répertoire,
des personnes.