N 2. RÈGLES SPÉCIALES CONCERNANT LES MILITAIRES
Le code Napoléon contient un chapitre spécial sur
note a (II)*6 *** Proudhon’ Traité de Vétat des personnes , t. I«, p. 210,
rS%. DaUo7dffi°,w0Ùt 1819 fMefliü’ Répertoire, au mot Etat civil, § 2, r. i , yaüoz, Mépertoire , au mot Actes de Vétat civil no
,3) Arrêt du 26 juillet 1853 (Pasicris^ 1854, 2 54) ^
actes de l’état civil.
les actes de l’état civil concernant les militaires hors du territoire de l’empire. Il soulève une question de principe très-importante. Ce chapitre V ne se trouvait pas dans le projet soumis aux délibérations du conseil d’Elat. Quand on discuta les articles relatifs au décès, le premier consul dit que le code ne prévoyait pas le cas où un militaire viendrait à mourir hors de F rance, et que l’on avait également oublié de régler la manière de constater les mariages contractés à l’armée par des militaires. Thibaudeau répondit que les militaires étaient régis par le droit commun : l’article 47, dit-il, portant que « tous actes de l’état civil des Français, en pays étranger, sont valables lorsqu’ils ont été rédigés dans les formes qui y sont usitées, » s’applique aux militaires. C’est alors que le premier consul prononça ces paroles devenues célèbres : « Le militaire n’est jamais chez l’étranger quand il est sous le drapeau : où est le drapeau, là est la France (1). * Faut -il prendre ces paroles au pied de la lettre et en faire un principe de droit?
C'est ce qu’a fait un auteur français. Une armée, dit Marcadé, entre dans un pays étranger, non pour obéir, mais pour commander ; son but est, non pas de se soumet,Ire aux lois quelle y trouvera établies, mais plutôt de dicter elle-même des lois, si elle le juge à propos, de sorte que la souveraineté du pays disparaît et fait place à la souveraineté du pouvoir qui l’envoie : le point quelle occupe, à ses yeux, c’esi la Franco. C’est bien là le sens des paroles du premier consul. Il en résulte une conséquence très-grave : c’est que, dans les lieux occupés par l’armée française, les officiers du pays n’ont plus aucune compétence, et que les olhciers français, au contraire, y ont une compétence absolue pour tous les actes qui concernent les militaires français (-2).
Il nous est impossible d’admettre ce prétendu principe, parce que nous ne pouvons pas croire que le droit consacre l’abus de la force. Et c’est à cela qu’aboutiraient les pa-
(L Séance du conseil d’Etat du 14 fructidor an ix (Locré, t. Il, p. 49, n° 32).
(2j Marcadé, Cours élémentaire, t. 1er, p, 211 (art. 88, n° II).
DES PERSONNES
rôles de Napoléon, si elles avaient le sens qu on leur prête. Non il h est pas vrai que la souveraineté nationale disparaisse là ou une armée française met le pied. Les -nerres ne sont pas toutes clés guerres de conquête, et alors même que l’armée est victorieuse, elle ne considère pas comme un pays conquis le pays quelle occupe. Entendu d’une manière absolue, le principe que l’on invoque conduirait à cette conséquence monstrueuse, que là où une armée française ne fait que passer, elle anéantit ou efie suspend du'moins la souveraineté de la nation. Une pareille maxime nous ramènerait à la barbarie sauvage des Huns et des Mongols. Ce serait faire injure au premier consul que de supposer que telle ait été sa pensée. Alors même que la guerre est une guerre de conquête, il ne suffît pas qu’une armée française occupe un territoire pour que la souveraineté de la France remplace celle de la nation ennemie; il faut la victoire, il faut la volonté de la France, et il faut que cette volonté soit sanctionnée par des traités. Tant que la guerre dure, les chances douteuses des combats ne permettent pas aux parties belligérantes de revendiquer la souveraineté d’un pays qu’elles occupent aujourd'hui, que demain peut-être elles n occuperont plus. Donc la souveraineté nationale subsiste, et avec elle la compétence de tous les officiers publics qui sont ses organes.
O. Mais comment concilier la compétence des officiers étrangers avec celle que le chapitre V accorde aux officiers français? Dans l’opinion que nous combattons, la compétence des fonctionnaires étrangers serait nulle. Nous croyons quelle coexiste avec celle que le code civil reconnaît aux officiers qu il charge de la tenue des actes de letat civil, quand les militaires se trouvent hors du terlitoiie de 1 empire. Rappelons-nous à quelle occasion le premier consul signala une lacune dans le projet du titre IL Il s agissait de la manière de constater les décès des militait es, L aimée a scs hôpitaux, un soldat y meurt; s’adressera-t-011 à l’officier du pays pour constater le décès è Et qui dressera les actes de décès de ces milliers de victimes qui périssent dans les boucheries appelées batailles? Evi-
actes de l’état civil. £5
demment on ne peut pas songer à faire intervenir les officiers du pays. Est-ce parce qu’ils sont incompétents? Non, mais la force des choses ne permet pas quë l’on invoque leur ministère. En ce sens, il y avait réellement lacune dans le code. La même nécessité il existe pas pour les naissances ni pour les mariages. Mais il y a toujours un motif d’utilité à déclarer les officiers français compétents pour ces actes. En pays ennemi, les officiers étrangers sont aussi des ennemis. Faut-il que les militaires français recourent à l’ennemi pour faire dresser un acte de naissance ou un acte de mariage? Il y a donc un motif de convenance pour instituer des officiers de l’état civil au sein des armées françaises.
Mais la compétence accordée aux officiers français doitelle exclure la compétence des officiers étrangers? On cherche vainement une raison juridique qui justifie cette exclusion. Ils conservent leurs fonctions, et ces fonctions leur donnent compétence à l'égard des étrangers comme à l’égard des nationaux. Quand donc ils reçoivent un acte de l’état civil concernant un militaire français, ils font ce que d’après les lois de leur pays, ce que d’après le droit commun de l’Europe, ils ont le droit de faire. Et l’on veut que cet acte soit nul'? Cela est contraire à toute idée de droit, cela est contraire aux principes consacrés par le code Napoléon. Les agents diplomatiques français ont à l’étranger une compétence plus étendue que celle que la loi accorde à certains officiers de l’armée française ; ils peuvent recevoir tout acte de l’état civil concernant les Français en général. Dira-t-on que là où ils résident, les Français doivent s’adresser à eux, et que les officiers du pays sont incompétents? Personne n’a jamais songé à soutenir une pareille absurdité. Eh bien, il est presque aussi absurde de prétendre que les officiers etrangers deviennent incompétents ^parce que le législateur français a trouvé bon d’établir des officiers spéciaux pour recevoir les actes de l’étaQcivil qui concernent les militaires. Une juridiction particulière, exceptionnelle, ne détruit pas la juridiction générale quand il n’y a aucune raison de 1 exclure, quand il y aurait plutôt déraison de le faire.
DES PERSONNES
14L II y a cependant quelque motif de douter. Le texte de l’article 8S paraît, au premier abord, déloger à 1 article 47. Il porte : « Les actes de 1 état civil faits hors du territoire de l’empire, concernant les militaires, seront rédigés dans les fermes prescrites par les dispositions précédentes, sauf les exceptions contenues dans les articles suivants' » Or, ces articles instituent des officiers spéciaux pour recevoir les actes de létat civil qui intéressent les militaires; il les soustrait donc à la compétence des officiers nationaux. A l’appui de cett'e interprétation restrictive, Merlin cite les discours des orateurs du gouvernement et du Tribunal ; mais Merlin lui-même a reculé devant les conséquences qui découlent de son interprétation. Elle conduirait à la compétence exclusive des officiers français. Il en résulterait qu’eux seuls pourraient dresser l’acte de naissance, alors mémo que la mère accoucherait à une
grande distance des drapeaux sous lesquels se trouve son mari. Merlin repousse cette conséquence (î). Il en résulterait que l’officier du pays serait incompétent pour recevoir l’acte de décès d’un militaire français qui mourrait isolément dans un lieu privé de toute communication prochaine avec l’armée. Merlin n’admet pas cela, parce que ce serait calomnier la loi, d’après son énergique expression, que de lui supposer une volonté aussi absurde. Ce serait encore la calomnier, ajoute-t-il, de dire que le mariage entre un militaire français et une femme étrangère ne pourrait être célébré devant l’officier civil du pays (•>) . Nous demandons si un principe sujet à tant d'exceptions est un principe? Si 1 article 88 est une exception dans le sens ordinaire du mot, il faut 1 appliquer sans reculer devant aucune conséquence. Dès que l’on admet des restrictions, ou ne peut plus dire que l’articlo 88 annule la compétence des officiers nationaux. Il peut très-bien s’entendre d'une compétence facultative, établie dans l'intérêt dos militaires français. ^11 faudrait une volonté clairement manifestée pour que loa dût admettre que la compétence est exclusive. Ni
fl) Merlin, Répertoire, au mot Etat civil , § 3, n° l. (2) Merlin, Questions de droit, au mut il lariage, § 7.
ACTES DE LETAT CIVIL
les paroles de Napoléon, ni les discours des orateurs ne disent cela d’une manière positive. Nous citerons ce que dit Simeon dans son rapport au Tribunal. Il énumère les avantages de l’institution créée par le nouveau code : « D’abord elle protège et assure, mieux qu'il ne l’avait jamais été, l’état civil des militaires et les intérêts de leurs familles. Elle oppose un frein nécessaire au tumulte et à la licence des camps. Elle met obstacle à des mariages abusifs et à la supposition de ceux qui n’existèrent pas môme abusivement. Elle fournit do meilleurs moyens de constater et les décès nécessairement si multipliés et les naissances aussi ; car on en rencontre q lelquefois dans les camps, comme ces Heurs rares dont la nature égaye les monuments funèbres ( 1) . »
Il y a dans les paroles que nous venons de transcrire un motif que l'on pourrait invoquer pour soutenir que la compétence des officiers français est exclusive. Thibaudeau dit, comme Simeon le fait eniendrc, que dans les dernières guerres les militaires français s’étaient joués du plus saint des contrats, du mariage (•>). Ce serait donc pour prévenir ces scandaleux excès que le législateur muait appelé des officiers français à célébrer les mariages des militaires. N’est-ce pas là un motif d’ordre public qui doit exclure la compétence des fonctionnaires étrangers £ Nous ne le croyons pas. La jurisprudence a décidé et les auteurs enseignent que les officiers du pays peuvent célébrer le mariage d’un militaire français avec une femme étrangère (3). Et il est impossible de ne pas admettre cette opinion sans calomnier la lui, comme le dit Merlin. Ne serait-ce pas heurter la conscience publique tout ensemble et blesser le bon sens que d’annuler un mariage célébré par un officier public dont la compétence ne saurait être contestée ? Que si l’on admet que le mariage est valable, alors le motif de moralité publique n’a plus de valeur; car
(1) Locré, Législation civile, t. II. p. 99, n° 35.
{2i Tnidaudeau, Exposé des motifs (Locré r II, p. 71. iï° 22).
(3 Arrêt de la cour de Paris du 8 juillet 1820, et arrêt de la cour de Colmar du W5 janvier 1823, confirmé par un anet de rejet du 23 août 1826 (Laüoz, Répertoire, au mut Mariage, la0 4Û5, 1»}.
M BBS PERSONNES.
cô sont précisément des femmes étrangères qui risquent le plus d’étre trompées par des hommes sans foi ni loi. Après tout, le remède au mal signalé par Thibaudeau n’est pas dans l’incompétence de l'officier étranger, il est dans la publicité donnée au projet de mariage.
Notre conclusion est que la compétence des officiers établis par le code Napoléon pour recevoir les actes de l’état civil qui concernent les militaires à 1 etranger est facultative dans tous les cas, qu’elle n’exclut jamais la compétence des officiers étrangers. Cette opinion a été consacrée par un arrêt de la cour de Bruxelles du 7 juin 1831 (î); elle est suivie par Coin-Delisle et Demolombe (2).
Quant aux détails de l'institution créée par le code Napoléon, nous renvoyons au texte du chapitre V.
SECTION II. — Des registres de l’état civil.
fi 5. Les actes de l’état civil sont inscrits sur des registres (art. 40). Il est défendu aux officiers de les inscrire sur des feuilles volantes (code pénal, art. 263). Il en est autrement des actes reçus par les notaires. Par contre, l’inscription sur des registres est de règle quand il s’agit d’actes destinés à la publicité et dont la conservation intéresse les tiers : telles sont les inscriptions hypothécaires, la renonciation à une succession ou l’acceptation sous bénéfice d’inventaire : tels sont encore les actes d’enregistrement et de transcription (s). L’intérêt de conservation est si évident, qu’il est inutile d’y insister. Par cela même la publicité est assurée. La formalité est donc essentielle.
L article 40 ajoute que les registres sont tenus doubles. Aux termes de 1 article 43, l’un des doubles est déposé, à la fin de chaque année, aux archives de la commune, et 1 autre au greffe du tribunal de première instance. Ce double dépôt explique la nécessité des doubles registres.
n°%£)]iriSPrUdenCe dU XlX<! SièCle> 1831’ 3» P- 156 Palloz, au mot Mariage,
p°mZ'm *naly,>que' Xm& i". «» n> p- 79' 5 : 78'4- 793’ l32s' etio! hyi>othécaire du 16 «■
actes Dp l’état civil.
Q’est une excellente précaution pour empêcher la perte des actes dp létal civil, actes qui intéressent à un si haut degré 1 état des hommes et les tiers, c’est-à-dire la société tout entière.
La loi du 20 septembre 1792 voulait que chaque espèce d’actes fût inscrite sur un registre particulier. C’était multiplier inutilement les registres dans les petites communes, et par conséquent rendre les recherches plus longues et plus difficiles. Le code Napoléon (art. 40) dit : « Sur un ou plusieurs registres. » C’est le gouvernement qui décide si un seul registre suffit, ou s’il convient d’en avoir plusieurs, à raison du nombre des habitants.
Les registres, dit l’article 41, doivent être cotés par première et dernière, et parafés sur chaque feuille par le président du tribunal de première instance. C’est une précaution contre la fraude qui pourrait se commettre facilement en intercalant ou en supprimant un ou plusieurs feuillets, s’ils n 'étaient ni cotés ni parafés. Le parafe doit se trouver sur chaque page; mais faut-il aussi que chaque page soit numérotée par le président? Il y a des magistrats qui se contentent de marquer la première feuille et la dernière. Ils ont pour eux le texte de la loi ; et quant au but que le législateur s’est proposé, le parafe suffit (l).
lO. Les registres sont publics (art. 45). C’est un principe fondamental de notre état civil. Les tiers ont intérêt à connaître 1 état des personnes avec lesquelles ils sont en relation, car les droits dépendent de l’état ainsi que la capacité ou l’incapacité. Toute personne, dit la loi, peut se faire délivrer des extraits des registres. Le code Napoléon n’exige pas que celui qui demande un extrait justifie de son intérêt. En cela il déroge à l’ancien droit, comme l’avait déjà fait la loi de 1792 (2). Il no faut pas que les tiers soient à la merci des officiers de l’état civil ; il ne faut pas qu’en cas de refus, ils soient forcés d’intenter une action en jistice. L’état des citoyens n’est pas un secret,
(!) Dalloz, Répertoire, au mot Actes de l’état civil, n° 47.
(2) Coin-Delis^, Commentaire analytique du titre II du livre Ier (p. 24,
des personnes.
il est public de sa nature; dès lors la publicité des re<ristres qui constatent cet état doit favoriser les recherches,
loin de les entraver.
La loi dit que toute personne peut demander un extrait . On entend par la une copie littérale de 1 acte insci ît sur le registre. Cela résulte de la suite de l’article 45, qui exige que les extraits -soient conformes aux registres; une simple déclaration ou attestation de 1 officier public natfeindrait pas le but de la loi (i).
Qui délivre les extraits? Les dépositaires des registres, dit l’article 45. Il n’y a aucun doute quant aux greffiers. Un avis du conseil d’Etat du 2 juillet 1807 décide que les secrétaires communaux n’ont aucune qualité pour délivrer des extraits. L’avis se fonde sur le principe que personne n’a de caractère public qu’autant que la loi le lui a conféré; et il n’y a pas de texte qui investisse les secrétaires communaux d’un caractère public. Le vrai dépositaire des registres, c’est, d’après la législation belge, le collège des bourgmestre et échevins (2).
Nous avons déjà parlé du dépôt des registres. Voyez les articles 43 et 44 du code Napoléon.
SECTION III, — De la rédaction des actes.
§ Ier. Des formes .
17. L’article 85 pose un principe général sur la rédaction des actes; il porte que les officiers ne peuvent tien y insérer, soit par note, soit par énonciation, que ce cjui doit être déclaré par les comparants. Il importe de préciser le sens de cette disposition, car elle touche à une Question très-grave, celle de la preuve qui résulte des ictes de 1 état civil. Un premier point est certain, c’esf que les officiers ne peuvent pas énoncer ce qui doit et/e déclaré par les comparants, quand cette déclaration je leur est pas faite. Ainsi lacté de naissance des enfants nés de
« SwÆ«T arr4t de la cour de Colmar ia 20 8“ 1814 (Mloz’
(2) Locré, Législation civile, t. II, p. 12S, o« 21. -Loi c/mmunale, art. 93.
actes de l’état ciytl.
père et mère mariés doit indiquer la filiation; mais si les comparants ne la déclaraient pas, l’ofTicier ne pourrait la constater d’après la connaissance personnelle qu’il en aurait. C’est en ce sens que le tribun Simeon a dit que les otFiciers de l’état civil avaient un ministère passif; ils remplissent les fonctions de secrétaire.
Seconde question : L’officier peut-il constater tout ce ' qui lui est déclaré par les comparants? Il y a des déclarations qui sont prohibées ; l’article 85 défend de déclarer qu’un individu est mort assassiné, ou dans une prison, ou sur l'échafaud ; donc l’officier ne pourrait pas constater ces faits, s’ils lui étaient déclarés. Il y a ensuite des prohibitions virtuelles. La loi défend la reconnaissance des enfants
adultérins ou incestueux (art. 335); il en résulte la defense implicite de faire la déclaration d’une filial ion incestueuse ou adultérine. On sait que la Convention nationale
approuva le refus d’un officier de constater une filiation adultérine, sur la déclaration de la mère qui voulait affi-
cher son déshonneur. Par la môme raison,
l’officier
ne
peut recevoir la déclaration de la paternité naturelle, le code prohibant la recherche de la paternité illégitime (art. 310).
Jusqu’ici tout le monde est d’accord. Il n’en est plus de même quand les comparants font une déclaration que la loi ne commande ni ne défend. La loi ne prescrit pas de déclarer le jour et l’heure du décès. Si la déclaration est faite, et tel est l’usage, l’officier doit-il la recevoir? Sur ce point, il y a dissidence. Demante enseigne que l’officier public doit constater toutes les déclarations qui ne sont pas défendues (î). Cela est contraire au texte et à l’esprit de la loi. Le code ne dit pas que l’officier de l’état civil doit constater tout ce que les parties peuvent déclarer, ou tout ce que la loi ne défend pas do déclarer ; la loi est conçue dans les termes les plus restrictifs : les officiers ne
pourront rien insérer que ce qui doit être déclaré. Et qu est-ce qui doit être déclaré? Ecoutons la réponse de Siméon : « Les parties ne doivent déclarer que ce que la
U) Demante, Cours analytique de code civil, t. Ier, p. 153, n« 80 bis.
DES PERSONNES
loi demande. Si elles vont au delà, 1 officier publie peut et doit refuser ce qui, dans leurs déclarations, excède ou contrarie le but de la loi (i). » Chabot, l’orateur du Tribunat, est tout aussi explicite : « Ce qui doit être déclaré par les comparants, c'est ce que la loi ordonne d'insérer dans les actes et rien déplus (2). » La loi ne laisse donc aucun doute. Reste à savoir si le législateur a eu raison de se montrer si exclusif, si sévère. Pour répondre à la question, il suffit de considérer le but qu'il a eu en établissant des ’ registres de l’état civil. Ils sont destinés à prouver letat des hommes. Reçus par des officiers publics, ils sont authentiques; ils font foi par eux-mêmes, tantôt jusqu’à inscription de faux, tantôt jusqu’à preuve contraire. Dès lors le législateur devait veiller à ce que l’officier ne fit d'autres mentions que celles auxquelles il convient de donner force probante. C’est dire que la loi seule peut et doit décider quelles sont les déclarations qui doivent être constatées ; l’officier n’est que l’organe et l’instrument de la loi.
f 8. Simeon dit que le ministère des officiers de l’état civil est passif; ils reçoivent les déclarations qui leur sont faites, ils 11’ont pas mission de s’informer si elles sont 011 non conformes à la vérité. Cependant il ne faut pas pousser ce principe trop loin. 11 est arrivé que des personnes se sont présentées devant l'officier public sous une fausse qualité : un tel venait déclarer qu’il consentait au mariage de son fils, alors qu’il 11 était pas le père de celui qui voulait contracter mariage. Si le bourgmestre s’aperçoit de l’imposture, faut-il néanmoins qu’il reçoive la fausse déclaration qui lui est faite? Non certes. Il en serait de même si une sage-femme déclarait que telle femme est accouchée, alors que 1 officier civil sait que le fait est faux (3). Un homme vient déclarer la naissance d’un enfant dont il se dit le père. L’officier public sait que le déclarant est marié s’il indique comme mère une autre femme que la sienne, il y aurait déclaration d’une filiation adul-
(1) Rapport de Siméon au Tribunat (Locré, t. II r> 96 no in'i
(2) Discours de Chabot (Locré, t. Il, p. 105. 8).' ’ 10 *
(3) C est l’opinion de Merlin, Répertoire, au mot Naissance, § 2.
actes de l’état civil.
térine; l'officier doit refaser de la recevoir. En ce sens, son ministère n’est pas purement passif. L’officier serait responsable s’il recevait une déclaration qu’il sait fausse et qui est de nature à nuire à un tiers : tel serait le fait d’une filiation adultérine ou incestueuse. Dès lors on ne peut pas lui contester le droit de refuser une déclaration pareille. Tous les auteurs sont d’accord sur ce point (1).
19. Nous renvoyons au texte pour le détail des formalités que le code civil prescrit dans la rédaction des actes. Les actes sont rédigés sur la déclaration des comparants (art. 30). 11 y a des cas ou la déclaration doit se faire dans un délai déterminé par la loi : telles sont les déclarations de naissance. On demande si l’officier public pourrait les recevoir après l’expiration de ce délai. La question a été décidée négativement par un avis du conseil d’Etat du 8 brumaire an xi. S’il était permis de recevoir des déclarations tardives, il serait à craindre quelles ne fussent pas l’expression de la vérité ; on pourrait ainsi introduire des étrangers dans les familles, ce qui serait une source de désordres. Le conseil d’Etat veut que les actes omis ne soient inscrits sur les registres qu’en vertu de jugements rendus en grande connaissance de cause, contradictoirement avec les personnes intéressées et sur les conclusions du ministère public; le tout comme en matière de rectification. Cet avis ayant été approuvé et publié, a force de loi (2).
Les actes sont reçus en présence de témoins (art. 37). Nous avons déjà dit qu’ils peuvent être étrangers (3). Tous ceux qui figurent dans l’acte doivent signer (art. 39). Les actes sont inscrits de suite sur les registres. Pour éviter les fraudes, la loi veut qu’il n’y ait aucun blanc, que les ratures et les renvois soient approuvés, et que les dates soient écrites en toutes lettres (art. 42). Lecture est donnée de l’acte (art. 38).
(lï Voyez les auteurs cités dans Dalloz, Répertoire , au mot Actes de Vétat civil, nos 91 et suiv.
(2) Locré, Législation civile, t. II, p. 137.
[3/ Voyez le tome I«r de mes Principes, p. 563, n° 451.
des personnes.
20 Les tribunaux français retentissent depuis quelques années de réclamations concernant les titres de noblesse (i). Tous ceux dont le nom commence par un grand D demandent qu’on rectifie les actes où l'on n’a tenu aucun compte de la précieuse particule (le. Tous ceux qui possèdent une terre quelconque qui porte un nom, se hâient d’agir en justice, pour se faire passer comme descendants des croisés. Que Dieu nous envoie un Molière ou un Béranger pour faire justice de ces niaiseries 1 Quoique les hobereaux ne nous manquent pas en Belgique, on ne voit pas chez nous de ces misérables procès. Sous le royaume des Pays-Bas, un arrêté royal du 22 juin 1822 ordonna aux officiers de 1 état civil d’attribuer dans leurs actes, aux personnes y dénommées, les titres do noblesse qui leur appartenaient. A cet elfet, le conseil suprême île noblesse devait dresser lin état nominatif des personnes dont les titres se trouvaient inscrits sur les registres de la chambre héraldique; puis ces états, dûment approuves par le roi, devaient être publiés dans le Journal officiel. Nous ne savons si la Belgique a encore le bonheur de posséder une chambre héraldique et un conseil suprême de noblesse. Toutefois notre constitution maintient les titres de noblesse; elle défend seulement d’y attacher aucun privilège. On a dit que ce serait une espèce de privilège si l'officier de l’état civil devait mentionner dans ses actes des titres qui ne sont plus qu’un vain son de mots (■>) Maison pourrait répondre que les titres légale ment confères font partie du nom, et que toute personne a le i droit d’exiger que son nom soit mentionné dans l’acte où elle figure. Nous laissons la question indécise, et nous n^s hâtons de passer à un sujet plus sérieux.
* ÎVnîn rrsultede la loi du 28 1858, qui punit d’une amende de 500 fr.
a lU.UiM U\ quiconque, sans droit et eu vue de s’attribuer - ne distinction
nnm ImïXni’ ]" '? PuhUflueinynt un titre, changé, altéré ûu modiiié le üoni que un assignent les actes de i état civil.
trûL^eMU°ïin,pU n'*"6* P1îlr lris auteurs du Répertoire de Vadminis iraiiu/i, JUAL. be Luouukure et 'ixeiemaus, t. 1er, p. n° 5.
actes de l’état civil.
§ IL Nullité. Sanction .