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N° 1. NULLITÉ

23. Les formalités prescrites par la loi pour la rédaction des actes de l’état civil doivent-elles être observées sous peine de nullité? D’après les principes que nous avons posés sur les nullités, la décision de la question ne saurait être douteuse (î). La loi ne prononce pas la nullité, on ne pourrait donc l’admettre que si elle était virtuelle, c’est-à-dire si elle résultait de la volonté tacite du législateur. On admet qu’il y a nullité virtuelle quand les formes sont d’une grande importance et que l’intérêt de la société exige cette sanction sévère. Il est évident que tel n’est pas le caractère des formes établies pour les actes de l’état civil. L’article 42 veut que l’officier public y énonce les prénoms, âge, profession et domicile de tous ceux qui y sont dénommés. 11 se trouve qu’il a oublié un prénom, qu’il n’a pas marqué l’âge ni la profession. Dira-t-on que ces irrégularités sont si graves que, dans l’intention du législateur, il faut frapper l’acte de nullité? Sans doute, il n'y a pas d’actes plus importants que les actes qui constatent l’état des personnes ; mais c’est une raison de plus de ne pas prononcer la nullité pour inobservation do la moindre forme; en effet, ce serait compromettre l’état des hommes, alors que le but du législateur est de l’assurer. Et on compromettrait l’état des citoyens sans qu’il y eût aucune faute à leur reprocher; car d’ordinaire, quand un acte est irrégulier, c’est à la négligence, trop souvent à l’ignorance de l’officier public qu’il faut s’en prendre. Le législateur a donc cherché une autre sanction en établissant des peines contre l’officier de l’état

S2. Est-ce à dire qu’il n’y ait jamais nullité ? Nous avons admis, avec la doctrine, qu’il y a des formalités substantielles dont l’inobservation vicie l’acte à ce point

(1) Voyez le tome Ie" de mes Principes, p. 80, n.0 45.

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qu’il n’a aucune existence aux yeux de la loi, et que par suite il ne peut produire aucun effet. N’y a-t-il pas de ces formes dans la rédaction des actes de létat civil? Avant de répondre à la question, il nous faut voit ce qui s est passé lors de la discussion du titre II au conseil dKtat. On demandait s'il y aurait des modèles d’actes que les officiers publics seraient tenus de suivre. Le projet de code civil soumis au Conseil des Cinq-Cents portait que les actes seraient rédigés conformément aux modèles. On réclama contre cette disposition, dit Cambacérès, parce qu’il en serait résulté que le remplacement d’un mot par un autre aurait entraîné la nullité de l’acte. Tliibaudeau répondit que la section de législation ne s’était pas encore occupée des nullités, quelle se proposait même de soumettre au Conseil la question de savoir s’il fallait admettre des nullités. Tronchet dit que les tribunaux avaient demandé des lois sur les nullités, mais qu’il était impossible d’établir à ce sujet des règles générales : ce sera toujours par les circonstances qu'il faudra juger de la nullité des actes . Tronchet ajouta que l’on pourrait donner quelques règles pour les actes de mariage : en effet, le code Napoléon contient une théorie complète sur les nullités cle mariage. Mais le chapitre sur les demandes en nullité ne concerne que le mariage considéré comme contrat. Que faut-il décider des actes, proprement dits, de mariage, de naissance et de décès? Les nullités que Ton établirait, dit Tronchet, ne détruiraient pas la certitude de la date, laquelle est un des faits les plus essentiels. Que s’il y avait une irrégularité dans la date, la méprise serait prouvée par les actes qui précèdent et qui suivent, de sorte qu’il y aurait lieu à rectification plutôt qu’à nullité (1).

La question des nullités ne fut pas soumise au conseil d Etat, mais il y eut encore accidentellement des observations sur ce sujet, tout aussi vagues malheureusement que celles que nous venons de transcrire. Quand on discuta la rectification d’office proposée par le projet, Camba-

fl) Séance du conseil d’Etat du 6 n° 20).

fructidor an ix (Locré, t. II, p. 37,

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cérès demanda si Ton pourrait, en corrigeant d office un acte deletat civile priver les parties intéressées de l’effet des nullités qui leur seraient acquises. Bigot-Préameneu répondit : * Tant qu’il n y a pas de réclamation, il n’y a pas de droit acquis par les nullités. » Singulière théorie qui fait dépendre l’existence d’un droit de l’action en justice, alors que l’action n’est que l’exercice du droit! Boulay était plus dans le vrai quand il dit qu’en cas de véritable nullité, il n’y avait pas même lieli à rectification; en effet, peut-on rectifier ce qui est nul? Tronchet renouvela la remarque qu’il avait déjà faite : qu'il n’y avait de nullité qu’en matière de mariage, que quant aux actes de naissance et partant de décès, ils n’étaient nuis que lorsqu’ils seraient entachés de faux (1).

Maleville, qui assista à cette discussion, la résume en cette proposition : « Il est impossible d’établir des règles générales sur les nullités, sauf pour le mariage. Ce sera par les circonstances qu’il faudra décider de la nullité ou de la validité de l’acte (2). » Thibaudeau, chargé d’exposer les motifs du titre II, s’exprime dans le même sens : « On 11e peut préciser quand un acte est nul ; il vaut mieux laisser la question en litige et à l’arbitrage du juge (3). » Le tribun Simeon va plus loin; il dit qu’il n’y aura jamais nullité qu’en cas de faux. Il fonde cette opinion sur l’importance même des actes de l’état civil. « Tant de soins, dit-il, pris en faveur des citoyens pour leur état tourneraient contre eux et contrarieraient l’intention de la loi, si de leur omission il pouvait résulter des nullités. A moins donc que les actes ne soient reconnus faux, leurs imperfections ne les laisseraient pas sans force; ils donneront toujours aux citoyens un titre quelconque (4). » Ce qui veut dire qu’il y a lieu de rectifier les actes irréguliers et non de les annuler.

Voilà une discussion, des discours et des rapports qui, au lieu d’éclairer l'interprète, ne font qu’augmenter

(1) Séance du 14 fructidor an ix {Locré, t. II, p. 50, n° 39).

(2) Melville, Analyse raisonné e, t. l‘‘r. p. 73.

(3i Locré, Législation civile, t. II, p. 72, n° 24.

(4j Simeon, rapport au Tribunal (Locré, t. 11, p. 97, n° 16).

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son embarras. L’expérience /ait e depuis la publication du titre II semble donner raison à ceux qui soutiennent qu’il jiy u jamais de nullité en cette matière, le cas de faux toujours excepté. Nous ne connaissons pas d’arrêt qui ait annulé un acte de l’état civil pour vice de forme. Cependant cela ne décide pas la question au point de vue doctrinal. Reste, en effet, à examiner s’il n’y a point de formalités substantielles dont l’inobservation aurait pour conséquence que l’acte serait plus que nul, qu’il n’aurait pas d’existence aux yeux de la loi et ne produirait aucun effet. Nous croyons qu’il y a de ces formalités; mais la difficulté est de les préciser.

Tout le monde est d’accord pour admettre une première condition, sans laquelle il ne peut pas y avoir d’acte de l’état civil ; il faut un officier de l’état civil (i). Un conseiller communal reçoit un acte de l’état civil, sans que le bourgmestre ou l’échevin délégué soit empêché ; il est sans qualité, donc l’acte qu’il recevrait n’aurait aucune valeur, aucune existence légale; on ne pourrait le valider en le rectifiant, car la rectification suppose un acte, or, ici il n’y en a pas, pas plus que si un premier venu avait usurpé les fonctions d’officier public. La question serait tout autre si un officier de l’état civil recevait un acte hors des limites de la com-

mune où il est bourgmestre. On lie pourrait plus dire que l’acte est dressé par un premier venu sans qualité aucune; il y a un officier public, seulement il instrumente hors de son ressort, il est incompétent. 11 faut donc voir si l incompetence est une cause de nullité. En matière de mariage, il y a nullité, mais seulement facultative, c’est-à-dire que le juge a un pouvoir discrétionnaire d’annuler le mariage considéré comme contrat. A plus forte raison faut-il le décider ainsi pour les actes rédiges par l’officier de l'état civd. Lacté pourrait être annule, dit Hutteau d’Origny (•>); cela même est douteux eu présence de la discussion qui a eu lieu au conseil d'Euat.

Une question plus douteuse est do savoir si les actes

(1) D^motombe, Cot:rô- fie code JYapuCéon, t. Ier, p. 545 (2 j llutteau à'üi iguy. De l'c/at civil, p. I5,n°2. CjEuar toire, au mot Actes de CeLat civil , 37. ^

%p. 545, no 330.

Cjüiijjaiez Dalioz, Iléper-

ACTES DE L’ÉTAT CIVIL. 37

de l’état civil seraient valables alors que l’officier public qui les a reçus y figurerait comme partie. D’après le droit romain, les magistrats chargés de la juridiction volontaire pouvaient instrumenter, alors même que l’acte les concernait (i). Quoi qu’en dise Merlin, les fonctions de l’état civil rentrent dans la juridiction que l’on * appelle volontaire ou gracieuse. On peut donc invoquer la loi romaine. Il n’y aurait même aucun doute, s’il s’agissait d’un acte de naissance ou de décès. Ce serait une irrégularité, mais la loi ne la prévoyant pas, il n’y aurait pas lieu à prononcer la nullité. Mais que faudrait-il décider si un officier public célébrait son propre mariage? On ne pourrait pas attaquer le mariage pour incompétence, car d’après la subtilité du droit, l’officier est compétent. Mais nous croyons avec Merlin que, dans ce cas, il n’y aurait pas d’officier public, partant pas de mariage. En effet, il est impossible qu’une seule et même personne figure tout ensemble comme futur époux et comme officier de l’état civil (2). Et si le mariage n’a pas d’existence aux yeux de la loi, il va sans dire que l’acte de célébration ne saurait avoir aucun effet.

24. L’inscription de l’acte sur un registre est-elle une formalité substantielle? Coin-Delisle applique le principe général que les auteurs du code semblent suivre en cette matière : c’est, dit-il, une question abandonnée àlaprudenee du juge (3). Cela nous paraît très-douteux; il ne s’agit pas de savoir si l’acte est nul, il s’agit de savoir s’il y a un acte. Or, dans la théorie du code, l’acte de l’état civil doit nécessairement être inscrit sur un registre. « Nul, dit l’article 194, ne peut réclamer le titre d’époux, s’il ne représente un acte de célébration inscrit sur les registres de l’étal civil. » Aux termes de l’article 319, la filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur le registre de l’état civil. La preuve résultant des actes de

(1) Merlin, Répertoire, au mot Juridiction volontaire , n° 7.

(2) Merlin, Répertoire , au mot Etat civil, § 5, n° 8. Coin-Delisle applique le principe général de la nullité facultative {Commentaire analytique du titre II, p. 7, n° 12). Comparez Denaolombe, t. Ier, p. 457, n° 279.

(3) Coin-Delisle, Commentaire analytique sur l’art. 52, p. 37, n° 3.

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l’état civil repose sur 1 existence des registres. Ce sont les extraits des registres que Ion produit devant les tribunaux, ces extraits font foi s ils sont délivrés confoi mes aux vegisires (art. 45). Sans registres, il n’y a plus d’extraits possibles, donc plus d’actes, plus de publicité. N’en fautil pas conclure que l’acte inscrit sur une feuille volante n’est pas un acte de letat civil? Il est certain que, dans tous les cas où la loi prescrit l’inscription d’un acte sur un registre, le registre est de l’essence cle l’acte. La renonciation à une succession, l’acceptation sous bénéfice d’inventaire seraient-elles valables si elles se faisaient autrement que sur le registre à ce destiné? Non, certes. Y aurait-il enregistrement sans registre? La question seule est une absurdité. Y aurait-il transcription ou inscription hypothécaire si le conservateur des hypothèques transcrivait ou inscrivait sur une feuille volante? Eli bien, ce qui est vrai de tous les actes soumis à une inscription sur un registre ne le serait-il pas des actes de l’état civil? Nous cherchons vainement où serait la raison de différence.

Dira-t-on qu’il y a lieu à rectification? Rectification de quoi? des registres? Il n’y en a pas. Il y a omission d’un acte qui aurait dû être inscrit sur les registres et qui ne l’a pas été. Cette omission doit être réparée, mais comment? On ne peut pas procéder par voie de rectification, car il n’y a rien à rectifier puisque rien n’existe. En réalité, l’état civil ne peut pas être prouvé par une feuille volante. Que fera donc celui dont la naissance, par exemple, ou le mariage aura été dressé sur un autre papier que sur le registre? Nous ne voyons qu’une seule voie à suivre. C’est d intenter une action pénale contre l’officier public, et de transcrire le jugement sur le registre. L’article 198 le décide ainsi pour la célébration du mariage; on peut 1 appliquer par analogie à 1 inscription d’un acte quelconque de letat civil sur une feuille volante. C’est un délit prévu pai le code pénal (art. 463y Si l’instruction établit qu’il y a eu mariage, naissance ou décès, que toutes les formalités ont été remplies, sauf la rédaction de l’acte sur un registre, le jugement tiendra lieu d’acte.

: La signature.de 1 officier de l’état civil est-elle une

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formalité substantielle? M. Arntz le dit (i), et au point de vue des principes généraux de droit, il a raison. ^On ne conçoit pas d’acte sans signature; c’est la signature de l’officier public qui atteste sa présence à l’acte et qpi lui imprime l’authenticité. Quand l'acte n’est pas signé, l’officier de l’état civil n’est pas présent, dans la rigueur du droit, et peut-il y avoir un acte authentique sans que l’officier compétent y intervienne? Cependant il a été jugé que le défaut de signature de l’officier de l’état civil n’était pas une cause de nullité. La cour de Bruxelles a décidé que le procureur du roi peut demander d’office la rectification les actes non signés (2). Cela suppose que les actes, quoique dépourvus de signature, existent aux yeux de là loi, et qu'il s’agit seulement de les rectifier. La cour ne motive pas sa décision en ce point, ce qui semble dire que la question n est pas même douteuse. Il y a cependant plus que doute, il y a dérogation à un principe de droit commun. On peut la justifier en soutenant que les auteurs du code ont voulu abandonner la question des nullités à la prudence du juge. Mais n’est-ce pas aller trop loin que d’appliquer cette maxime à un défaut substantiel ? Le cas s’est présenté en France, et l’on a eu recours au pouvoir législatif. Un décret du 19 floréal an 11 autorisa le plus ancien des officiers municipaux à apposer sa signature à plusieurs actes qui n’avaient point été signés par l’agent national. Un décret du 18 pluviôse an m ordonna aux officiers civils de Nantes de signer les actes que leurs prédécesseurs avaient laissés sans signature.

Si les parties intéressées n’avaient pas signé, l’acte no serait pas nul. La différence est grande entre les comparants et l’officier; si les parties doivent signer, c’est une garantie que la loi établit en leur faveur ; il ne faut pas quelle tourne contre elles. La présence de l’officier et sa signature suffisent pour imprimer l’authenticité à l’acte. Donc l’acte existe quoique les parties ne le signent point. S’il en est autrement pour les actes notariés, c’est que les

Cl) Arntz, Cours de droit civil français, t. I", p. 73, n° 155.

(2) Arrêt de la cour de Bruxelles du 18 février 1852 {Pasicrisi e, 1852, 2, 2j0). Comparez Coin-Delisle, Commentaire analytique , p. 20, n° 2.

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parties qui y figurent contractent des obligations ; tandis que les actes de l’état civil constatent simplement des faits, et à la rigueur l’attestation de l’officier public suffirait pour cela. En tout cas, on rentre dans la règle que les auteurs du code suivent en cette matière : pas de nullité de droit.

26. La présence des témoins exigés par la loi est-elle une formalité substantielle? Cest lavis de M. Arntz, et il nous paraît aussi fondé sur les vrais principes. Dans les actes solennels, les témoins représentent la société; leur présence est donc aussi nécessaire que celle de l’officier public pour imprimer l’au tbenti cité à l’acte qu’il reçoit. Tel est, sans aucun doute, le droit commun. Mais le code Napoléon n’y a-t-il pas dérogé en ce qui concerne les actes de l’état civil? Nous le croyons. Certes la célébration du mariage est l’acte où la présence des témoins est le plus nécessaire. Néanmoins le mariage ne serait pas nul par cela seul qu’il n’y aurait pas eu le nombre de témoins prescrit par la loi. A plus forte raison ne peut-on pas considérer leur présence à l’écrit rédigé par l’officier public comme une formalité substantielle. Nous rentrons plutôt dans la règle générale qui domine cette matière. Pas de nullité de droit, sauf au juge à décider d’après les circonstances (1).

27. Par la même raison, l’inobservation d’une formalité prescrite par la loi pour la rédaction des actes n’en entraîne pas la nullité. La plus grave des irrégularités est certainement de recevoir un acte après le délai fatal établi par le code. Nous avons dit qu’un avis du conseil d’Etat exige en ce cas un jugement. Si l’officier de l’état civil inscrit 1 acte sans y être autorisé par le j uge , y aura-t-il nullité? Il a été décidé que l’acte n’était pas nul. En effet, l’inscription tardive n’est pas frappée de nullité. Nous restons donc sous 1 empire du principe général (2).

Si îÆelilSle’ Co™™entaire analytique du titre II, art. 39, n° 2, p. 21. . Ai def la °°ur d Angers du 20 août 1821 (Dalloz, Répertoire au mot Actes de l'état ciml, n° 410). Merlin dit que l'acte inscrit tardivement ne

nnrflSf au mot Naissance, § 4). M. Demolomlie s'en rapporte a 1 appréciation du juge (t. Ier, p. 474 n° 292 ^

ACTES DE LETAT CIVIL

La cour d’Angers a décidé, dans la même espèce, quo l’acte de naissance n’est pas nul, parce que l’enfant, déjà inhumé, n’a pas été présenté à l’officier de l’état civil (i) Si l’acte n’est pas nul en ce cas, toujours est-il qu’il ne fera pas foi jusqu’à inscription de faux de la naissance et de la vie, puisque l’officier public ne peut pas constater ce qu’il n’a pas vu; il se borne à recevoir les déclarations des comparants. Il a encore été jugé que l’acte de naissance n’est pas nul, encore qu’il ne mentionne ni l’âge du père et de la mère, ni même le lieu de naissance (2). Toujours par application du principe général qu’en cette matière il n’y a pas de nullité de droit.

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