N° 3. LA VIOLENCE
299. Lf article 180 porte que le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des époux peut être attaqué par celui dont le consentement n’a pas été libre. C’est le vice de violence. La violence, comme Pothier l’explique très-bien, n’empêche pas qu’il n’y ait consentement. Celui qui fait quelque chose par contrainte consent, quelque grande que soit la violence qu’on emploie pour l’y contraindre; car il s’y détermine par un acte réfléchi de sa volonté. Il préfère de faire ce qu’on le contraint de faire, plutôt que de s’exposer au mal dont on le menace; il veut donc le faire; de deux maux, il choisit le moindre. Pothier applique ce principe au mariage. Celui qui contracte un mariage par contrainte donne une espèce de consentement, mais ce consentement est vicié; en effet, le vrai consentement suppose la liberté. Le consentement que l’on donne sous l’empire de la violence est donc un consentement imparfait, et par suite le mariage est nul (2).
Il suit de là que la violence est seulement une cause de nullité du mariage ; elle n’entraîne pas l’inexistence du mariage. Le premier consul a soutenu, au conseil d’Etat, que la violence pouvait rendre le mariage nul ou inexistant, selon les circonstances. Quand la violence, dit-il, a amené la personne violentée devant l’oflicier de l’état civil, et quelle déclare consentir, il y a une apparence de mariage que la cassation doit détruire. Dans tous les autres cas de violence, il n’y a pas même de mariage. Le premier consul suppose que la violence continue jusque devant l’ofâcier de l’état civil, que c’est par la force que
1) Demolombe, Cours de code Napoléon, t. III, p. 410, n° 254.
(2) Pothier, Traité du contrat de mariage, n° 315.
89$ DES PEHSCÇTOES.
Ton pmAno Vépoux violent devppt ] officier ^
cest par la force qu’un lui a? rpclie son çppsepn*miepL Il faut encore supposer, ajouta Trçuiehet, que ïojfîjejpp public lui-même est violenté; qlprs n’y ayant pas dp consentement, il n’y a pas de mariage (i), jjp (J’autrps termes, la violence physique, au moment où le consentement est donné, fait qu’il n’y a pas de consentement. Dans les contrats ordinaires, cela peut se soutenir. Si l’on force ma main à tracer les caractères qui constituent ma signature, il est évident que je pç consens pas, et qu’en réalité le contrat sera inexistant. Mais ces principes rpçoiveptUjjr* une application au mariage ? Nous en doutons, Les futur) époux doivent faire une déclaration verbale, prononcer un oui ou un non. Dès lors celui qui prononce un 01 i fait acte de volonté; il choisit entre deux ïpaux ]p ippir.* dre, partant il consent et il y 4 mariage, mariage nul, cela va sans dire, mais mariage. On appliquera dope h s principes qui régissent l'action en nullité, et non }e§ principes sur le mar iage inexistant.
•5110. Dans l'ancien droit, le rapt était régi par des règles particulières. Justinjen décida que celui quj gvuit ravi une femme ne pourrait jamais se marier avec e]h. Innocent III corrigea cette rigueur excessive, eu perron- . tant à la personne ravie de contracter mariage avec le ravisseur, si elle s’y déterminait librement. Pour assprer sa liberté, le concile de Trente exigea que la personne ravie fut mise hors de la puissance du ravisseur. La déçl > ration de lüMUest conçue dans }e même sens (?). Daps le projet de code, il y avait une disposition analogue ; « || n’y a pas de coiisentepiei.it s’il y a eu rapt, à moins que le consentement n’ait été donné par la personne après qp’el e a recouvré sa pleine liberté. « Cet article fut retrpnç \q comme inutile, les principes posés par le code spiïjsq 4 pour décider la question. Si la pepsontie rpvie a reepuvré sa liberté au moment où elle consent, son mariage se ;p pleinement valable. Que si elle est encore sous J’empi : 9.
(U Séance du conseil d'Etat du 4 vendémiaire an x, n° 38 (Locré, t. II, p. 33m.
(2 y Pothier, Traité du centrai de mariage, R01 227 çt çiiiv.
mj ^ruqç.
4e }4 violence, \] y a lieu dappliqnop î’nHide ISO ; ]e mariage est nul. Le projet semblait <lj pî qoo le nmringc était plus que nul, qu’il n’y avait pas de çnjispntemeid , donc pas de mariage. Mais il pp faut pas prendre au pied do Ja lettre les expiassions dont les rédacteurs du code sp goût servis en ç<‘tte matière, car ils igitnniieu! la djstiuetieii des actes inexistants H desact.es civils, il faut donc décider la question d'après jes principes, (b-, les principes ne laissent pas de doute. Le code fte parle pas du rapt; dès lors la violence par rapt reste dans le droit commun, c’est-à-dire qu’il est une cause de nullité comme toute autre violence,
îiOfl. Dans l’ancien droit, on admettait un rppj rfe séduction, On entendait par là |es mauvaises voies et les coupables artifices par lesquels ouengagcail i j n<* jeune personne a consentir à Ult mariage, pion qu'il n’y ait aucune violence dans lu séduction, ou la regardait comme une espèce de rapt, et on | app' lait nipt de Hcducli^n. La séduction se prestmmil de droit lor-sqi) un n|in<‘ur sp mariait sans le consenti tuent de ses pèr e et mère, tuteur ou curateur (1). On demande si le rapt de séduction exjslp encore dans notre droit civil. La (juestion fut agitée un conseil d Etat. Portalis remarqua que 1,1 disposition <j(‘ l'ancien droit était inutile. Elle avaji pour but de garantir Ips familles contre les entreprises d’un aventurier. Eli bien, nous avons pu temède énergique contre ce danger, c’est la nécessité du cons< ipemem des ascendants et, s’il y a lieu, de la famille. Le relus de consentir sulîit pour annuler le mariage. Qup si la future est majeure, elle est régie pur le droit commun ; si elle cède a îles séductions, à dp mauvais artifù'CS, comme dit Luthier, le ronseulpment qu’elle donne n’en est pas moii s xjdabje. En elf t, qu’est-ce que ces artifices, ^ipon jes jmtmeuyrrs qi|e nous aj pe'ops doH Dr, le dol ne vicie pas le consentement en fait de mariage, Des lors jj m* peut p!ips être .pmsr lion d un rapt de séduction. C’est l’opinion commune des auteurs (2).
(1; Pothier, Traité du contrat de mariage, rç0* 223, 22l)t [Zf Dalluÿ, lié gei (vire t au luui Mariage, «jô.
309. Un seul auteur a reproduit la doctrine de l’ancien droit, sous une nouvelle forme et en lui donnant encore une plus grande extension. Marcadé, comparant l’article 180 avec l’article 1109, remarque qu’au titre du Mariage la loi ne se sert pas du mot de violence ; elle permet d’annuler le mariage dès que le consentement n’a pas été libre , ce qui implique que le mariage peut être annulé, alors même qu’il n ’y aurait pas violence proprement dite. Même différence de rédaction entre les articles 181 et 1304; celui-ci fait courir le délai à partir du jour où la violence a cessé , tandis que le premier le fait courir du jour où l’époux a acquis sa pleine liberté. Supposons, dit Marcadé, qu’un jeune homme de vingt et un ans, qui n’a plus d’ascendants, se laisse séduire par une courtisane habile qui exploite son aveugle passion pour exiger le mariage. Il y a consentement, mais ce consentement n’est pas donné avec pleine liberté. Si ce jeune homme, désabusé, veut sortir de l’abîme dans lequel l’a jeté son inexpérience, s’il demande la nullité de son mariage, le repoussera-t-on parce qu’il n’y a pas eu violence ? Ce serait pousser le malheureux à contracter des liaisons adultérines ou le condamner à un célibat perpétuel (î).
Cette théorie de la violence n’a pas trouvé faveur, pas plus que celle du même auteur sur le dol (2). Si nous la mentionnons, c’est pour donner à nos jeunes lecteurs le dégoût du verbiage juridique et des nouveautés téméraires. Y a-t-il une différence entre le consentement qui n’est pas libre et le consentement extorqué par la violence? Depuis que l’on écrit sur le droit, on enseigne précisément que le consentement doit être libre, et quil nest pas libre quand il a été donné sous l’empire de la contraite. Un consentement qui n’es.t pas libre est donc un consentement vicié par la violence. Nous demandera-t-on pourquoi le législateur ne s’est pas servi du mot de violence? Par une raison très-simple. C’est quil y a deux espèces de violence, la violence matérielle consistant en
(1) Marcadé, Cours élémentaire, t. Ier, p. 460, n8. 1.
(2) Demolombe, Cours de code Napoléon, t. III, p. 395, n" 250.
mauvais traitements et la violence morale consistant en menaces; c’est cette dernière qui est la seule, pour ainsi dire, que l’on emploie en fait de mariage ; pour la comprendre dans la disposition de la loi, les auteurs du code ont employé l’expression la plus générale. Cela était inutile, puisque le mot de violence a un sens consacré par une tradition séculaire, mais enfin telle est l’intention du législateur. Le projet de l’article 180 portait : dont le consentement a été forcé . On proposa de dire ; dont le consentement napas été libre. Quelle est la raison de ce changement? Le Tribunat nous le dit : « On pense que ce léger changement rendra mieux la pensée tout entière de la loi, vu que la disposition s’appliquera dès lors beaucoup plus clairement au défaut de liberté morale comme au défaut de liberté physique (1). » Il ne s’agissait donc pas d’un changement de système, d’une innovation ; on voulait seulement rendre la loi plus claire, en marquant par la rédaction nouvelle quelle s’appliquait à la violence morale comme à la violence physique.
Voilà pour les textes. Quant aux principes, la théorie imaginée par Marcadé confond les notions les plus élémentaires de droit. La séduction n’est jamais une violence; si on l’appelait rapt dans l’ancien droit, c’est que les mineurs étaient en quelque sorte ravis à leurs parents par le séducteur. Mais quant à celui-là même qui est séduit, les artifices dont on a usé n’ont pas détruit sa liberté, ils ont aveuglé sa raison. S’il consent au mariage, c’est par de mauvais mobiles, mais ces mobiles, loin de détruire sa volonté, la déterminent. Il veut plus fortement, il veut avec une force telle, qu’il n’écoute plus la raison. C’est une espèce de folie, mais une folie qui n’est pas un vice du consentement. Dit-on de celui qui est fou qu’il n’est pas libre? On ne peut pas le dire davantage du jeune homme que sa passion aveugle.
Que dire de la singulière morale de Marcadé? Quoi! Votre jeune homme commence par assouvir sa passion, puis quand il est rassasié, il faut que la justice brise le
(1) Observations de la section de législation du Tribunat, n® 15 (Locré, t. II, p. 369).
DES PERSONNES
lien qu’il nVn.lt formé pour la contenter, il faut qu’elle Vaide à satisfaire une passion nouvelle. Sinon, ce nu] heureux sera contraint de se livrer à des amours adultérins, à moins que par un suborne héroïsme il ne- se condamne à un célibat perpétuel! La justice ne pourrait-elle pas lui répondre : « Vous avez une femme légitime, vous l'ai mies à ce point que. pour la posséder vous avez bravé toutes les convenances. Ln 1 épousant, vous saviez que c’était une courtisane; vous vous êtes engagé à lVlever «à vous; vous avez charge dame, rernplissez-la, mais ne demandez pas que nous vous dégagions des obligations que vous avez contractées. La morale que vous invoquez exige, avaut tout, que l'on soit fidèle à son devoir ! »
soa. Le code ne dit pas quels doivent être les caractères de la violence pour qu’elle vicie le consentement. Lorsqu’elle est physique, c’est évidemment une question de fait. Quant à la violence morale, le code en parle au titre des Obligations et il trace quelques règles qui la caractérisent. On demande si les articles 1111-1114 sont applicables au mariage. La plupart des auteurs sont d’avis qu’on doit les appliquer, et que si un tribunal décidait qu’il n’y a pus lieu à en faire l'application au mariage, son jugement serait sujet à cassation. Nous avons dit plus d’une fois qu’il y a une profonde différence entre le contrat de mariage et les autres contrats; le premier consul la formulée en disant que le mariage est l’union des âmes, tandis que les contrats se font par des motifs d’intérêt pécuniaire. De là suit que les principes généraux ne peuvent s'appliquer au mariage qu’avec des modifications. C’est bien pour cela que le code civil a un chapitre spécial sur les causes de nullité. Il suffît de lire les articles 1111 et suivants pour se convaincre qu’ils n’ont aucun rapport avec le mariage.
Aux termes de l’article 11 11,1a violence exercc'ô contre celui qui a contracté i obligation est une cause de nullité, encore qu’elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été fâite(i). La loi suppose,
fl) Demolombe, t. III, p. 191 et guiv., n° 24$. Duranton, t. II, p» 3,(5 ets.t pe* 44-46, 48, 49.
Î)Ü MARÏAGË.
ce qui est élémentaire, un crénnciof* ét un débiteur. Peuton parler de créancier et de délateur, en fuit de mariage? Quel est celui des époux an profit duquel la convention est fai Lut Les termes memes du texte résistent à toute application au mariage. Est-ce à dire que la vicdénce doive être exercée par le conjoint pour être une, cause do nullité? Non certes, mais nous n’avons pas besoin de l’article 1111 pour le décider ainsi; le bon sens et le sil. nce do l’article 180 suffisent. Peu importe, en effet, qui exerce la violence; ii suffit qu’elle existe pour que le consentement soit vicié. Aussi l’article 180 ne distingue pas, ce qui décide la question.
L’article 1 1 12 dit « qu’il y a violence lorsqu’efe est de nature «à faire impression sur une personne raisonnable, et quelle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égml., en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes. » Est-ce que cela n’est pas vrai aussi pour le mariage ? dit-on. Quoi, on écouterait un vieillard de soixante et dix ans, venant demander la nullité de son mariage parce qUil aurait été violente! La disposition de i’article 1112 a cependant été faite pour ceux dont l’âge affaiblit la force de volonté. Ecouterait-on davantage celui qui viendrait dire qu’il a craint d'e.rposer su fortune «à un mal considérable, s’il ne se mariait pas? Cela ne se conçoit même pas en tait de mariage; et si cela se concevait, on renverrait le plaignant en lui disant que le mariage est l'union des âmes. Nous demandera-t-on quan 1 il y aura violence, viciant le consentement des conjoints ? Le texte de 180 répond à la question : quand le consentement lia pas été libre. Question de fait, comme l’avouent ceux-lâ mêmes qui disent qu’il y a lieu d’appliquer l’article 1 i 12
L article 1 1 18 porte ; « La violence est une cause de nullilé du contrat, non-seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l’a été sur sou époux ou sur son épouse , sur ses descendants ou ses ascendants. » Est-ce que le législateur a Songé au mariage en écrivant cette disposition? Sur trois cas quelle prévoit, il y en a deux qui ne regardent pas la jeune fille
DES PERSONNES
que Ton a forcée d’épouser l’homme quelle n’aime point. Et le troisième lui est-il applicable? C’est précisément un ascendant, c’est le père qui a contraint sa volonté. Conçoit-on une violence exercée sur le père pour contraindre la fille à se marier? Il faudrait imaginer un roman pour trouver des circonstances dans lesquelles l’article 1113 pourrait recevoir son application.
Reste l’article 1114 : « La seule crainte révérencielle envers le père, la mère ou autre ascendant, sans qu’il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat. » Voilà la seule disposition qui soit de nature à pouvoir être appliquée au mariage. Le juge le pourra faire, par analogie, parce qu’il y a même raison de décider. Mais l’article 1114 n’existerait pas, que les magistrats doués d’un peu de bon sens auraient néanmoins décidé qu'il n’y a pas de vice de violence là où « il n’y a pas eu de violence exercée. » C’est presque une niaiserie de le dire.
§ III. Des promesses de mariage .
304. Les promesses de mariage étaient très-usitées dans l’ancien droit, sous le nom de fiançailles. Pothier dit que le mariage a coutume d’être précédé de fiançailles, bien que cela ne soit pas de nécessité. Il définit les fiançailles « une convention par laquelle un homme et une femme se promettent réciproquement qu’ils contracteront mariage ensemble. » Quel était l’effet de cette promesse? était-elle obligatoire en ce sens que les fiancés pouvaient être forcés de consentir au mariage? Les termes mêmes de la question impliquent quelle doit être décidée négativement; le consentement, en fait de mariage, ne se donnant que lors de la célébration, et ce consentement devant être libre, une convention antérieure qui détruirait cette liberté serait essentiellement nulle. Aussi les fiançailles n’étaientelles pas obligatoires en ce sens ; elles ne produisaient qu’un engagement moral. C’était le juge d’église, l’official qui connaissait des fiançailles. Si elles avaient été valablement contractées, l’official exhortait la partie à accomplir son engagement, mais il ne pouvait la condamner à l’exé-
DU MARIAGE
mtion ni l'y contraindre par censures ecclésiastiques. Si la partie persistait dans son refus, l’official prononçait la dissolution des fiançailles en lui imposant une pénitence pour son manque de foi, c’est-à-dire quelques prières ou une légère aumône. Sans doute, dit Pothier, celui qui refuse de tenir sa promesse manque à la foi donnée et reçue ; mais on doit tolérer ce manque de foi comme un moindre mal, pour éviter de plus grands maux que pourrait occasionner un mariage qui serait contracté par contrainte (1).
L’on admettait encore, dans l’ancien droit, que les fiançailles, en cas de non -exécution, donnaient lieu à des dommages-intérêts. Comme la promesse de mariage était valable, on appliquait le principe formulé par l’article 1 142 du code Napoléon, que toute obligation de faire se résout en dommages-intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur. Mais il y avait un danger dans cette doctrine. Dans les contrats ordinaires, tout étant une question d’argent, on conçoit que le débiteur soit condamné- à des dommages-intérêts ; c’est un moyen légitime de le forcer à tenir son engagement. Mais les fiançailles, bien qu’étant valables, ne devaient pas contraindre la volonté des fiancés. 11 fallait donc veiller à ce que la condamnation aux dommages-intérêts ne devînt pas une contrainte indirecte.
11 était d’usage que les fiancés se donnassent réciproquement. des arrhes. Celle des parties qui, sans aucun juste sujet, refusait d’accomplir son engagement, devait rendre à l’autre les arrhes qu’elle avait reçues et perdre celles quelle avait données. Mais Pothier ajoute cetté restriction : pourvu quelles ne soient pas trop considérables, eu égard à la qualité et aux facultés des parties. Quelle est la raison de cette réserve? Lorsque les arrhes excédaient de beaucoup la somme à laquelle s’élevaient les dommages-intérêts résultant de l’inexécution des promesses, on permettait à la partie qui se dédisait, fût-ce sans juste motif, de répéter les arrhes quelle avait données, sous la déduction seulement de la somme que le juge fixait pour
(1) Pothier, Traité du contrat de mariage , n°* 23 et 51.
DES. PERSONNES
dommages-interets réels résultant de l'inexécution de la promesse de mariage. La raison en est, dit Pothier, qu’il est d’une extrême importance pour le bien de la société civile que les mariages soient parfaitement libres; une partie ne doit donc pas être mise dans la nécessité de~ contracter un mariage contre son. gré, par la crainte de souffrir une trop grosse perte, si elle refusait d’accomplir la promesse de mariage pour l’exécution de laquelle elle avait donné des arrhes trop considérables. On appliquait le même principe aux clauses pénales que les fiancés stipulaient, afin d’assurer l’exécution de leurs promesses. Les tribunaux n’y avaient aucun égard, dit Pothier, lorsque la somme ou la chose promise excédait ce. qui pouvait être dû pour les dommages et intérêts (1). Dans.notre ancien droit belgique, on allait plus loin ; la clause pénale était nulle, bien que la promesse de mariage fût licite (2). Cela n’est pas contradictoire; le code civil admet aussi que la clause pénale peut être nulle, quoique, l’obligation principale soit valable (art. 1227). Dans l’espèce, la peine était nulle parce quelle compromettait la liberté du mariage, qui est d’ordre public, tandis que la simple promesse laissait aux fiancés foute leur liberté. •:
Que la clause pénale fût considérée comme nulle ou comme valable, cela importait peu, après . tou t. Il y avait toujours lieu à dommages et intérêts, Pothier nous dit quelles étaient les règles d’après lesquelles, le juge en évaluait le montant. Les. dépenses, que les recherches de mariage ont occasionnées, dit-il, la perte de temps qu’elles ont causée à celui qui se plaint fie l'inexécution fies fiançailles, sont les. objets les plus ordinaires de ces dommages et intérêts, L’ affront que souffre la partie à qui on a manqué fie. foi y peut aussi quelquefois entrer.» dj°ute Pothier, s’il y a lieu, à craindre qu’il ne. nuise à son établissement avec un autre (3).
(1) Pothier, Traité du contrat de mariage, nos 43 et 44.
(2;, De Ghewiet cite ua arrêt du conseil de Flandre et un jugement des échevins de Tournai qui l’ont décidé ainsi ( Institutions au droit belgique. lre partie, titre II, § 16, article 14).
(3/ Pothier, Traité du contrat de mariage, n0
MJ MARIAGE.
305. Les détails, dans, lesquels nous, sommes entré sur l’ancien droit décident d’avance la question, vivement controversée, de savoir si, sous l’empire» du code Napoléon, les promesses de mariage sont valables, si les clauses pénales le sont, et s’il y a lieu à des dommages et intérêts. On sait que les fiançailles ne sont plus usitée», ce qui n’empêche pas les promesses de mariage d’être, trés-frér quentes, comme on le voit par le nombre, considérable d’arrêts rendus sur cette matière. Toullier enseigne, que. les promesses de mariage sont valables (î). Il défend trèsbien sa thèse, quoique, d’après nous, elle soit insoutenable. Le code ne dit rien des promesses de mariage ni de l’effet des clauses pénales qui y seraient ajoutées. Il en résulte,, dit Toullier, que ces questions doivent être décidées suivant les principes généraux qu’il a établis. Ces principes sont élémentaires Toute obligation de faire, dit l’article 1142, se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution. Telle est la règle générale. Les promesses de mariage sont une obligation de faire, donc elles sont régies par la disposition que nous venons de citer ; car la loi est générale, elle emploie les expressions les plus étendues que l’on puisse employer : toute obligation de faire. Est-il nécessaire d’ajouter que le mot faire, dans le langage juridique, comprend toute espèce d’action? Les jurisconsultes romains le disent, et cela ne fait aucun doute. Dès lors la question est décidée,. Pour que les promesses de mariage ne fussent pas régies par le principe général de l’article 1142, il faudrait une exception positive; or, elle ne se trouve pas dans le code, et les juges ne peuvent la suppléer sous aucun prétexte, car c’est un axiome que les exceptions qui ne sont pas dans la loi ne doivent pas. être, suppléées.
L’argument paraît irrésistible, et il a fait impression sur un esprit très-logique. Merlin se prononce, sans hésiter, pour l’opinion de Toullier. La cour de cassation l’avait cependant réprouvée, au moment où Toullier. écrivait; mais Merlin ne doute pas que les raisons données par
(1) Toullier, Le droit civil français, t. VI, n°* 293-303, p. 305 et suit.
DES PERSONNES
Toullier ne finissent par triompher. II défie presque ses adversaires d’y répondre. « Oserait-on bien, s’écrie-t-il mettre en thèse que les promesses de mariage sont réprouvées par le code civil ? Oserait-on bien tirer du silence du code civil sur ces promesses, une autre conséquence, si ce nest qu’il ne les assujettit pas à des règles spéciales et qu’il les laisse sous l’empire commun des contrats (1)? « Voilà un exemple frappant de la confusion que nous ne cessons de signaler, confusion qui tend à appliquer au mariage les principes du droit commun. Au défi de Merlin nous n’hésitons pas à répondre : Oui, nous osons soutenir que le silence du code sur les promesses de mariage suffit pour décider que le code ne les admet pas. Autres sont les principes généraux qui régissent les contrats d’intérêt pécuniaire, autres sont les règles qui concernent le mariage. L’obligation de faire suppose qu’il y a un débiteur et un créancier ; l’article 1142 dit que le débiteur est condamné à des dommages et intérêts, s’il n’exécute pas l’obligation, qu’il a contractée, de faire. Est-ce que, dans les promesses de mariage et dans le mariage, il y a un créancier et un débiteur? Chose remarquable! Toullier, en transcrivant l’article 1142, omet les mots : de la part du débiteur. Sa plume s’est* refusée à transcrire des mots qui jurent avec la doctrine qu’il soutient. Non, une promesse de mariage nest pas une promesse faite par un débiteur à son créancier. Le mariage est le lien de deux âmes ; ce mot n’est pas d’un poëte ni d’un philosophe ; il a été prononcé, au sein du conseil d’Etat, par un esprit éminemment positif, par le premier consul. Qu’est-ce qui forme 1 essence de cette union, au point de vue juridique? La liberté la plus absolue au moment où elle se célèbre. Dès lors, la promesse de mariage ne peut pas engendrer un lien de droit; c’est dire quelle n’est pas obligatoire, donc elle est nulle. Pour l’admettre, il faudrait une disposition expresse dans le code; il suffit qu’il garde le silence pour que la
promesse ne soit pas valable. . . .