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Toullier et Merlin invoquent l’ancien droit. A vrai

(1) Merlin, Répertoire, au

mot Peine contractuelle , § 1 (t. XXIII, p. 102)

DU MARIAGE

dire, le code Napoléon consacre les principes tels que nous les avons exposés d’après Pothier. Les promesses de mariage n étaient pas civilement obligatoires, elles n’obligeaient que la conscience; par elles-mêmes, elles ne produisaient, aucun effet civil. Celui qui ne les remplissait pas netait condamné qua une pénitence, à des prières, à des aumônes, Pothier ajoute légères. Quant aux dommages-intérêts, ils n’étaient pas prononcés comme sanction de la promesse, comme une espèce de compensation. Dans les contrats ordinaires, il en est ainsi; le débiteur ne pouvant être contraint à faire ce qu’il ne veut pas faire, et l’obligation qu’il a contractée devant néanmoins recevoir une exécution forcée, la loi résout cette obligation en dommages et intérêts. Les dommages et intérêts tiennent donc lieu de l’exécution directe de l’obligation; le créancier obtient, sous forme de dommages et intérêts, tout ce qu’il a stipulé. Tel est le vrai sens du principe formulé par l’article 1142. Cela est élémentaire. Eh bien, à notre tour,

nous adressons un défi à Toullier et à Merlin : Concoit-on

que la promesse de mariage se résolve en dommages et intérêts? Conçoit-on que celui à qui son fiancé manque de foi demande et obtienne, sous forme de dommages et intérêts, l’exécution forcée de la promesse, c’est-à-dire le profit, l’avantage que lui aurait procuré le mariage? Conçoit-on que le juge se mette à calculer ce que peut valoir, en pièces de cent sous, l’union des âmes? Pour le coup, nous dirons avec le premier consul : « Vous ne comprenez pas ce que c est que le mariage! Vous traitez cela en hommes d affaires, en légistes. Le mariage est l’union des âmes. » Quand deux âmes se proposaient de s’unir et que l’une d’elles refuse, il n’y a plus lieu au mariage, parce qu’au lieu de l’union il y a désunion, antipathie, indifférence. L’union étant impossible, comment pourrait-il être question de lui donner une exécution forcée sous forme de dommages et intérêts?

Nous disons que le code Napoléon reproduit les principes de l’ancien droit. Les fiançailles étaient valables dans le for de la conscience ; or, le code ne s’occupe pas des droits et des devoirs purement moraux; il devait dohc

DES PÜRfSDNNES.

garder le silence sur les 'promesses de mariage, ^ous î*ancien régime, l’Eglise et l’Etat étant étroite ment unis, on 'comprend que les fiançailles aient fait l’objet du droit ; mais c’était le jugé ecclésiastique qui connaissait de leur validité, et qui condamnait à une pénitence la partie qui y manquait. Depuis la Révolution, il n’y a plus de juge d’église aux yeux de la loi; il n’y a plus d’engagement moral qui ait un effet juridique. Dès lors que devait faire le législateur? Passer sous silence les promesses de mariage, le seul effet quelles avaient dans l’ancien droit ne 7 pouvant plus exister. Le silence du code suffit donc, comme nous le disions, pour que la promesse de mariage n’existe plus; elle est plus que nulle, le code ne la connaît pas.

307. Il y a quelques arrêts en faveur de ropinion de Touiller (i). La jurisprudence ainsi que la doctrine se Sont prononcées pour la nullité des promesses de mariage. Elles le décident ainsi par application des principes généraux de droit. Déjà les jurisconsultes romains enseignaient que les clauses pénales ajoutées à une promesse de mariage étaient nulles comme contraires aux bonnes mœurs, parce que lé nœud du mariage doit être entièrement libre {2), Les arrêts ont appliqué le même principe aux promesses de mariage. Il y en a deux qui sont fortement motivés, lu a de la cour de Nîmes (3) et l’autre de celle de Gand {4). On y lit que le mariage est de tous les actes celui qui impose aux contractants les plus importantes obligations et qui les soumet aux conséquences les plus graves, puisque, d’une part, ces actes servent de base au repos des familles, et que, de l’autre, ils fixent à jamais le sort des époux; que dès lors la raison, les bonnes mœurs et la loi exigent que le libre consentement des parties, voulu pour la validité de tous les contrats, soit surtout garanti aux futurs époux jusqu’au moment où ils vont engager leur avenir ; qu’il n’en serait pas ainsi si des pro-

(1) Voyez les arrêts de Toulouse (1813) et de Colmar (1818) dans Dalloz, Répertoire, au mot Mariage, n° 83, 1° et 4°,

(2) L. 5, D., de spomalibvs (XXIil, l)t u Gum iü contraheùdis nuptüs libéra potestas esse debet. » La décisiou porte sur la clause pénale.

(3) Arrêt du 2(1 novembre 1827 (Dalloz; au mot Mariage, n1 2 3 4 90, 7°).

(4) Arrêt du 19 juin 1835 (Dalloz, au mot Mariage, n° 84).

BU MARIAGE

messes de mariage pouvaient se faire avec- clause pénale, ou entraînaient des dommages-intérêts tels, que les parties, pour se soustraire à ces conséquences, de ïïnaccomplissement ,'dè leur engagement, J se décideraient à les remplir malgré elles : ce qui conduirait à enchaîner un çonsënt'emênt lequel , d’après la loi, doit être entièrement libre; que dès. lors la loi ne saurait prêter son appui et communiquer la force obligatoire et coactive à une proifréssé de mariage, quelle soit faite avec pu sans clause pénale. En effet, dit la cour de Grand, que^ serait l’effet direct d une pareille promesse, si on la considérait comme valable ? L’une .des parties devrait pouvoir contraindre laut're â contracter malgré elle le mariage projeté. Celte obligation de se marier malgré soi est nulle; dès lors elle ne peut, en cas d’inexécutioii-, produire aucun effet par elle-même; celui, qui ne l’exécute pas île fait qu’user de son droit; par cela même il ne fait de tort à personne.

Ces, principes ont aussi été consacrés pâr la cour de cassation ; elle a jugé que toute promesse de mariage est nullç en soi, commé portant atteinte à. là liberté illimitée qui doit exister dans les mariages (i). En ce sens, ces promesses sont contraires aux bonnes mœurs et frappées, pomme telles, de nullité, par les articles 1131 ét 1133. ffoulîier répond qu’il n’y a de contraire, àüx bonnes mœurs que les promesses dont l’objet blesse la morale; or., quel est le but og l’objet des promesses de mariage? Sans contredit, le but le plus honnête, le plus louable, le plus conformé aux lois et à la morale, l’accomplissement d’un mâriage. Cela est. très- vrai, mais à une condition, c’est que le mariage soit contracté en pleine liberté, car si un mariage librement contracté , est réellement l’union des âmes, il est. bien évident qu’un mariage forcé est üne source ae désordres et d’immoralité. Toullier insiste (2) et dit que sans doute le mariage doit être librement contracté, mais que cette liberté existe au moment où la promesse en est faite. Lès lors la liberté doit être enchaînée

<l) Arrêt du 30 mai 1838 (Dalldz, Répertoire, au mot Mariage , n° Ô2, 8*). (2) Toullier, Le Droit civil français , t. VI, p. 330, 334.

DES PERSONNES

comme elle l’est par le mariage lui-même ; les époux ne peuvent plus changer d avis après qu’ils sont mariés ; par la même raison, on ne doit pas leur permettre de rompre leur promesse ; la liberté de les rompre serait la liberté de manquer à ses engagements; favoriser cette liberté, c’est favoriser l’infidélité, c’est favoriser l’immoralité. Ne sait-on pas que les promesses de mariage sont souvent employées comme un moyen de séduction contre l’innocence et la simplicité? Est-ce au législateur à encourager la séduction en lui assurant l’impunité?

Il y a beaucoup de vrai dans ce que dit Toullier, mais cela n’est vrai que dans le for de la conscience. Oui, au point de vue de la morale, on doit flétrir le misérable qui séduit l’innocence par une promesse de mariage qu’il sait n’être pas obligatoire. Mais le législateur peut-il forcer le séducteur à épouser la malheureuse qu’il a trompée? Il suffit de poser la question pour la résoudre. La loi veut la liberté des parties contractantes au moment où le mariage se célèbre; tout ce qui précède reste du domaine de la morale. Manquer à sa promesse par légèreté, 'par inconstance, par infidélité, est sans doute une action immorale ; c’est une action plus immorale encore de faire des promesses avec le dessein de ne pas les tenir, ce qui est une infamie. Toullier a raison de réprouver ces mauvaises actions. Mais le législateur le peut-il? Ne favoriserait-il pas à son tour l’immoralité en déclarant obligatoires des promesses de mariage qu’il est si facile d’obtenir de la passion égarée? Ne prêterait-il pas son appui à de honteuses spéculations? S’il y a des séducteurs, il y a aussi des séductricés. Que devait faire la loi? Elle devait veiller, autant que cela dépend d’elle, à ce que les fiancés restent libres et purs jusqu’au moment où leur union se célèbre : c’est dire quelle ne saurait donner sa sanction à. aucune promesse de mariage (1).

308. La promesse de mariage étant, nulle, il est certain que la clause pénale qui y est ajoutée est nulle égale-

(1) C’est la doctrine généralement suivie (Mareadé, t. Ier, p. 414 et suiv., n* 5. Demolombe,t, III, p. 42 et suiv. , nM 28 et suiv.).

DU MARIAGE

ment. Cela a été jugé ainsi par la cour de cassation (1) ; et cela ne pouvait pas souffrir le moindre doute, puisque nous avons un texte formel. « La nullité de l'obligation principale, dit l’article 1227, entraîne celle de la clause pénale. « Il faut dire plus : quand même la promesse serait valable, la peine serait néanmoins nulle, car c’est surtout la peine qui enchaînerait la liberté; la promesse elle-même ne donne lieu à aucune action directe, tendant à ce que le mariage soit célébré malgré celui qui refuse de l’exécuter. L’intérêt de la question se concentre donc dans la clause pénale ou dans les dommages et intérêts. Il s’agit de savoir si la promesse de mariage donne par elle-même lieu à des dommages et intérêts que les parties pourraient évaluer par une clause pénale, ou qu’à défaut de peine le juge déterminerait. Dans notre opinion, la question ne peut pas même être posée. La promesse de mariage étant nulle, elle ne peut produire aucune action. On ne peut pas invoquer l’article 1142, puisque cette disposition est étrangère au mariage (2). Et quand même on admettrait que cet article reçoit son application à toute obligation de faire, encore faudrait-il qu’elle fût légale; or, la promesse de mariage est frappée de nullité comme étant contraire à la liberté et par suite aux bonnes mœurs (art. 1131, 1133).

Est-ce à dire que jamais il ne puisse y avoir lieu à une action en dommages et intérêts par suite d’une promesse de mariage? Il y a un grand nombre d’arrêts qui prononcent des dommages et intérêts contre celui qui a manqué à la promesse qu’il avait faite. Àu premier abord, ces arrêts paraissent être en opposition avec le principe de la nullité de la promesse. Il y aurait contradiction si l’on décidait que l’inexécution d’une promesse de mariage donne lieu à des dommages et intérêts. La cour de Montpellier avait admis cette doctrine, mais son arrêt a été cassé par la raison que « le seul fait de l’inexécution d’un

1814 (Dalloz, Répertoire , au mot Mariage ,

(1) Arrêt du 21 décembre u° 90, 1°).

(2) Ainsi décidé par la cour de Besançon, arrêt du 8 mai 1811 (Dalloz. Répertoire, au mot Mariage , n° 82, 2°).

4U DÉS PERSONNES

Dî^rîâgè projeté ne peut, par lui-même, motiver une condamnation à dés dommages et Intérêts, puisque ee seraitsous une nouvelle formé, porter atteinte rà l'a liberté du ni'amge(i). » Si donc il y a lieu de condamner à des dommages et intérêts celui qui a manqué à une promesse de mariage, on ne petit pas fonder cette condamnation sur un engagement Contractuel. La vraie raison de décider Se trouve dahs Tartuffe 138£, aux termes duquel « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, obligé celui par la fàtite duquel il est arrivé à le réparer.» C’est donc en vertu d’un délit civil ou d’un quasi-délit que dés dommages 'et intérêts sont prononcés contre celui qui manque à une promesse de mariage : il y est tenu, non parce qu’il a fait uriè promesse, mais parce que, ensuite dé cette promesse, lantre partie a éprouvé un dommage soit matériel, soit hioral (2). S’il y a dommage matériel, il ny a aucun doute; la jurisprudence nou§ en offre de nombreux exemplés . La cour de Metz a alloué des dommages et intérêts âu fiancé, la future ayant refusé de tenir ^sa promesse : cas assez rare, comme le dit l’arrêt, mais lés principes ne laissaient aucun doute. En effet, l’arrêt Constaté 'que, par suite dé la promesse de mariage, le -jeune homme avait fait dés dépenses, qu’il avait fait des acquisitions onéreuses pour lui, cpii maintenant devenaient inutiles. Il y avait lieu 'évidemment d’appliquer Varijcle 1382 (s).

La question est pltis dêlicâté quand il s’agit d’un dommage tiioral, c'è qüo Pothier appelle up affront. I)ans l’ânciën drbit, on fàdméttâit comme cause légitime de dommages et intérêts ; mais n’est-ce pas parée que les proirïesâês dé mariage êtâiènt considérées, comme valables? Dâhs notré nouveau droit, elles sont nulles ; s’il n’y a, pas dé domiffage matériel causé, peut-il y avoir lieu 4 dommages et intérêts, fondés sur ce que la jeune,, fille qui éprouve un refus éclatant trouvera plus, difficilement , à s’établir? N’est-ce pas donner un effet à la promesse de

(1) Arrêt du 11 jüin I83é (bàiloz, au mot Mariage, n°90,4°\

(2) Arrêt de la cour de cassation du 30 mai 1838 (Dalloz, Réjpèrtoire, au

mot Mariage, n° 82, 4°). . , . .

(3) Arrêt du 18 juin 1818 (Dalloz, au mot Mariage , n° 88, 2°)*

DU MARIAGE. 415

mariage considérée èn elle-même? Là JunspnKlétice prononce des dommages et intérêts pont* le dommage moral aussi "bien 'que pour le dommage matMèl '« 'Considérant, dit la 'cour de Colmar, que l’intimé a refusé d’épouser M. B..., lorsque ‘déjà leurs conventions matrimoniales étaient conclues, et retenues dans un contrat authentique èt solennel ; que ce rèfùs n’est fondé sur aücuh motif 'déterminant; que l’éclat et la publicité dont il a été accompagné s'ont dè nature à porter Une grave atteinte à la réputation de l’appelante dans f opinion publique, et qu’ils peuvent mettre obstacle à ce qu’elle puisse contracter d’autres liens (i). » Cette jurisprudence est fondée sur lès principes généraux du droit. L’atteinte portée à la réputation et à rbo'nn'eur des personnes donne li'eu à une aetiôh en dommages e’t intérêts, fondée sü!r l'article 138È du code. Il y a délit civil, s’il y a d'ol ou dessein dé nuire ; il y a quàsi-délit, s’il n’y à que légèreté OU capric’e ; dans tous les cas, les dommages et intérêts dérivent nbn pas d’une promesse de mariage considérée comme Valable, mais d’un fait dommageable (s).

D’après le droit comffiün, les dommages et intérêts comprennent, Outre la perte que le 'créancier a faite, le gain dont il a été privé (art. 1149). M. Dernolombe demande si l’on devrait écouter lé futur délaissé gui viendrait dire : « j’allais faire un brillant mariage, le 'contrat m’assurait une donation de 100,000 francs; c'est par la déloyauté de ma future qüe je perds cet avantage ; dohe elle doit m’en indemniser. » Non, jamais un langage pareil n’a été tend devant un tribunal, et c’est rendre un mauvais service à la science du droit qüé dé discuter ces questions oiseuses, car elles font dégénérer la jurisprudence en scolastique. Un mot Suffirait pour repousser de pareilles prétentions, si l’on avait l'impudence de les produire en justice, C’est le mot du premier consul : Le mariage n’ést pas uùô affairé, c’est l’union des âmes î

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