Puisque c’est par suite d’un délit oü d’un qüasi
(0 Arbêt du 23 janvier 1833 (Dalloz, àu mot Mariage, ù* 88, 4°).
(2) Dernolombe, Cours de code Napoléon , t. Ilf, p. 47 et suiv., n° 30.
DBS PERSONNES*
délit que les dommages et intérêts sont prononcés, $ faut qu’il y ait dol ou au moins faute de la part de celui qui manque à sa promesse. S’il avait de justes raisons de ne pas la tenir, il n’y a plus ni délit ni quasi-délit; celui qui a le droit de faire ce qu’il fait n’est pas tenu de réparer le dommage qu’il cause, car il ne fait de tort à personne. On appliquait ce principe dans l’ancien droit, bien que les promesses de mariage fussent valables ; à plus forte raison faut-il le décide» ainsi dans notre droit civil moderne, qui ne tient aucun compte de la promesse, mais seulement du fait dommageable. Nous citerons quelques applications d’après Pothier et la jurisprudence.
Lorsque l’une des parties a manqué à la foi quelle avait donnée, l’autre est dégagée envers elle de son engagement. Si donc, dit Pothier, l’une des parties peut prouver que l’autre a commis fornication depuis les fiançailles, elle peut les rompre et il n’y aura pas lieu à dommages et intérêts. Un arrêt de la cour de Rouen a fait l’application de ce principe à un cas où la fiancée était devenue enceinte après la promesse de mariage. C’est, dit l’arrêt, un motif légitime pour le futur de se refuser à l’exécution des promesses contenues au contrat de mariage; ce qui suffit pour rejeter l’action en dommages et intérêts (1).
De même, dit Pothier, lorsque, postérieurement aux fiançailles, il survient un fait qui eût certainement empêché de les contracter, le contrat est résolu, en ce sens, qu’il ne peut donner lieu à des dommages et intérêts. Il applique ce principe même à un changement de fortune ou de position, bien entendu s’il en résulte que les futurs ne seraient plus en état de supporter les charges du mariage. C’est un devoir alors de rompre des engagements devenus inexécutables. Dans notre droit moderne, il faut dire qu’il n’y a plus ni délit ni quasi-délit; par conséquent il ne saurait être question de dommages et intérêts (2).
310. Celui qui intente l’action en dommages et intérêts est-il admis à faire la preuve du fait dommageable
(1) Arrêt du 20 mars 1813 (Dalloz, au mot Mariage, n° 86, 1°).
(2) Pothier, Traité du contrat de mariage , n0’ 59 et suiv. Demolombe,
t. III, p. 44, n° 29. „ v
t>u mariage.
par témoins? Il y a une raison de douter. Les dommages et intérêts sont prononcés non en exécution de la promesse de mariage, mais en vertu de l'article 1382, c’est-à-dire en vertu d’un délit ou d’un quasi-délit. Or, aux termes de l’article 1348, n° 1, la preuve testimoniale est admissible quand l’obligation résulte d’un délit ou d’un quasi-délit. Ce texte semble décider la question et il a entraîné M. Demolombe (i). Nous croyons que cette interprétation est en contradiction avec le principe même sur lequel repose la disposition que l’on invoque. L’article 1348 commence par dire que les règles sur la prohibition de la preuve testimoniale reçoivent exception lorsqu’il n’a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l’obligation qui a été contractée envers lui. C’est donc à raison de l’impossibilité de se procurer une preuve littérale que le demandeur peut prouver le délit ou le quasi-délit par témoins ; d’où suit que l’exception doit être restreinte dans les limites de cette impossibilité. Si donc, dans un délit ou dans un quasi-délit, il y a un fait dont on a pu se procurer une preuve par écrit, nous ne sommes plus dans le cas de l’exception, nous rentrons dans la règle qui est la prohibition de la preuve testimoniale. Cela est élémentaire et cela décide la question. Rien de plus possible que de se procurer une preuve littérale d’une promesse de mariage ; donc il n’y a pas lieu à l’exception, la preuve testimoniale n’est pas admise. Quant aux faits qui ont occasionné le dommage, les dépenses, les pertes, il va sans dire qu’on peut les prouver par témoins. C’est l’application d’un principe général : les faits matériels qui par eux-mêmes ne produisent ni droit ni obligation, peuvent toujours se prouver par la preuve testimoniale.
(I) Domolombe, Cours de cote Napoléon , t. III, p. 57, ü° 33.
DES PERSONNES
SECTION III. Du consentement des ascendants et de la famille.
§ Ier. Consentement des ascendants.