N° 2. SANCTION
28. Le législateur n’a pas voulu de nullité, parce que l’annulation des actes de l’état civil aurait compromis l’état des personnes. Cependant, à raison même de leur importance, les lois qui régissent cette matière devaient avoir une sanction quelconque. Les auteurs du code Napoléon l’ont placée dans la responsabilité pénale et civile des officiers publics chargés de la rédaction des actes. Après avoir énuméré les formalités qu’ils doivent observer, le code ajoute (art. 50) que toute contravention sera punie d’une amende qui ne peut excéder cent francs. Il faut y ajouter les peines établies par le code pénal pour le faux, et pour l’inscription des actes sur une feuille volante (code pénal, art. 363 et s.). C’est le procureur impérial qui est chargé de vérifier les registres lors du dépôt qui en est ' fait au greffe ; il constate en même temps les contraventions et dirige les poursuites contre les coupables (art. 53). L’amende établie par l’article 50 est prononcée par le tribunal de première instance; cette dérogation au droit commun a été admise dans l’intérêt des officiers publics, dont la plupart ne sont coupables que d’ignorance.
Il y a de plus une responsabilité civile. D’abord les offi-
(11 Anét du 25 mai 1822 (Dalloz, toc. cit.).
(2) Dalioz, Répertoire, au mot Actes de l’état civil .
DES PERSONNES
ciers publies sont responsables du dommage queux-memes causent soit par leurs délits (art. 52), soit par leurs quasidélits (art. 1382 et s.). Dans notre titre, le code ne parle pas du dommage qui peut résulter de l’imprudence ou de la négligence des officiers de l’état civil. Mais il n’est pas douteux que le principe des articles 1382 et suivants ne leur soit applicable. Ce principe est général et s’applique à tous les fonctionnaires qui, dans l’exercice de leurs fonctions, lèsent les intérêts des citoyens obligés de s’adresser à eux. De plus les dépositaires des registres, greffiers et collège des bourgmestre et échevins, sont civilement responsables des altérations qui y seraient faites, sauf leur recours contre les coupables (art. 51).
§ III. De la rectification des actes de l'état civil .
29. Le projet du titre II admettait deux espèces de rec tification; la première se faisait par voie administrative et d’office; la seconde, par jugement et sur la demande des parties intéressées. Quand le procureur impérial, en vérifiant les registres, constatait des irrégularités, il re quérait les parties et les témoins de comparaître devani le même officier de l’état civil pour rédiger un nouvel acte; cela était ordonné par le président du tribunal et exécuté dans les dix jours par l’officier public (î). Il n’y avait ni jugement ni débat contradictoire. Ce mode de rectification fut rejeté par le conseil d’Etat. Thibaudeau dit que les registres de l’état civil étaient un dépôt sacré, que nulle autorité n’avait le droit de rectifier d’office les actes qui y étaient inscrits, parce que les erreurs et les omissions qui s’y rencontraient ouvraient des droits à des tiers. La i édification officieuse serait donc le plus souvent inutile, parce, qu’on ne pourrait l’opposer aux tiers qui n y étaient point appelés, puisqu'elle se faisait sans contradiction des parties intéressées. Cambacérès ajouta que létat des hommes étant une propriété, il ne pouvait
(ij Locré, Législation civile, t. II, p. 32, art. 13.
actes de l’état civil.
être changé que par la décision des magistrats, gardiens de toute espèce de propriétés (i). Il va sans dire que cela n empêche pas de corriger les erreurs dont on s’aperçoit au moment même où les actes sont rédigés : ces corrections se font par des renvois qui font partie de l’acte. Mais quand l’acte est rédigé çt signé, l’officier public ne peut plus y apporter de modification. S’il y a lieu de le rectifier, cela se fait par jugement. Le jugement est inscrit sur les registres, et mention en est faite en marge de l’acte rectifié (art. 101).
30. Qui peut demander la rectification? Le principe est que les parties intéressées peuvent seules poursuivre la rectification des actes de l’état civil. C’est par exception seulement que le ministère public le peut. Pour agir, il faut un intérêt né et actuel. C’est le droit commun. Il a été jugé que celui qui manifeste l’intention dé se charger de la tutelle officieuse d’un enfant n’a pas un intérêt né et actuel qui l’autorise à demander la rectification de l’acte de naissance de cet enfant (2). Est-ce à dire qu’il faille un intérêt pécuniaire? Non. Si dans l’espèce la tutelle officieuse avait déjà commencé, il est certain que le tuteur aurait eu qualité pour demander la rectification, quoiqu’il n’y eût eu aucun intérêt pécuniaire. A plus forte raison l'honneur de la famille, intéressée à ce que des étrangers n’usurpent pas un nom qui ne leur appartient pas, suffit-il. Si un enfant est porté sur un acte de naissance comme né d’un père désigné, celui-ci aura, du jour même de cette inscription, le droit de le faire rectifier, quoiqu’il n’y ait encore aucun intérêt pécuniaire (3).
3t. Le code Napoléon ne donne pas au ministère public le droit de poursuivre d’office la rectification des actes de l’état civil; il veut seulement qu’il soit entendu (art. 99). Cependant la doctrine et la jurisprudence lui reconnaissent
(1) Séance du conseil d’Etat du 12 brumaire an x (Locré, t. II p. 57, n°* 1 et 2).
(2) Arrêt de la cour de Lyon du 11 mars 1842 (Dalloz, Répertoire, au mot Actes de l'état civil, n° 434).
„ O) Arrêt de la cour de Paria du lu avril 1834 (Dalloz, au root Actes de l'état civil, n° 426), Comparez Coin-Delisle, Commentaire analytique du titre II, p. 85, uos 7-9.
des personnes.
le droit d’agir dans deux cas. D abord quand il y a lieu de rectifier des actes qui intéressent des indigents. Ainsi iugé par les cours de Nîmes et d’Angers (i). Les arrêts se bornent à citer l’avis du conseil d’Etat du 12 brumaire an xi une circulaire du 22 brumaire an xiii et les articles 120 et 122 du décret du 18 juin 1811. Ce qui rend la question douteuse, c’est que l’article 99 du code Napoléon ne donne pas le droit d’action au ministère public en cette matière ; il semble plutôt le lui refuser en disant que ce sont les parties intéressées qui agissent, et que le tribunal statue sur les conclusions du procureur impérial. A la rigueur, il eût fallu une loi pour donner ce pouvoir au ministère public, car c’est une loi qui décide qu’en matière civile il n’est pas partie principale (2), et c’est encore une loi qui statue que l’action en rectification appartient en principe aux parties intéressées. Mais on sait que les avis du conseil d’Etat approuvés, ainsi que les décrets impériaux, sont considérés comme des lois.
32. Il y a un second cas dans lequel le ministère public peut agir d’office, c’est quand l’ordre public est intéressé à la rectification. Peu de questions ont été aussi vivement débattues que celle de savoir si le ministère public peut demander la rectification des actes de l’état civil pour motif d’ordre public. La cour de cassation s’est longtemps prononcée pour la négative, et un arrêt rendu en 1860 semblait consacrer définitivement cette jurisprudence (3), quand, en 1862, la chambre civile adopta l’opinion contraire (4). La chambre des requêtes finit par se ranger à cet avis (5), ainsi que la plupart des cours impériales. Il est donc admis en jurisprudence que le ministère public peut demander d’office la rectification des actes de l’état
dn( die«l A de Nîmes du 11 mars 1838< et de la cour d’Angers , ~7 i^v.ner 1846 (Dalloz, Recueil périodique , 1846 2 85)
du roi art- 2 : « Au civil, les commissaires
celle de rérmi<aiHn ministère> û°û par voie d’action, mais seulement par
3) Arièta d *9? ^ leK pr°f f doût les ->uSes a'^t été saisis. « reauêtes % nove7mlf e du 19 décembre 1860, de la chambre des
(4) Arrêt du 22 janvier f862, Jr les Inclusions de m’ Dupin et sur un
rapport très remarquable de M. Laborie (Dalloz, 1862 1 26) ’
(5) Arrêt du 25 mars 1867 (Dalloz, 1867, 1, 300). ’
ACTES DE LETÀT CIVIL
civil, quand l’ordre public y est intéressé. Bien que la question soit importante, nous ne pouvons nous y arrêter, parce quelle concerne la procédure plus que le droit civil. Nous nous bornerons à un exposé sommaire des motifs sur lesquels se fondent les derniers arrêts de la cour suprême.
La cour ne décide pas la question, agitée devant elle, si le ministère public peut agir d’office dans tous les cas où l’ordre public est intéresé ; elle se renferme dans le débat spécial concernant la rectification des actes de l’état civil. Il est vrai, dit-elle, que, d’après la loi du 24 août 1790, les fonctions du ministère public au civil s’exercent, non par voie d’action, mais seulement par voie de réquisition. Mais le législateur a cru devoir déroger à cette règle en des cas ou en des matières spécialement déterminés, pour la défense de certains intérêts auxquels une protection particulière est due. Telle est la rectification des actes de l’état civil, quand l’ordre public y est intéressé. Même sous l’empire de la loi de 1790, on reconnaissait au ministère public le droit d’agir d’office pour cette cause. Cela est dit formellement dans l’avis du conseil d’Etat du 12 brumaire an xi. Et, chose remarquable, le conseil d’Etat proclame ce droit en termes généraux, non comme un droit nouveau et pour une hypothèse déterminée, mais comme un droit préexistant et dans toutes les circonstances qui intéressent essentiellement l’ordre public. En réalité, ce droit était déjà consacré par l’ancienne législation de la France, notamment par l’ordonnance de 1667 (titre XX, art. 14). Le code Napoléon a-t-il dérogé à cette tradition séculaire? On invoque l’article 99, qui ne semble donner d’autre mission au ministère public que celle de prendre des conclusions sur la demande intentée par les parties intéressées. On invoque les discours des orateurs du gouvernement et du Tribunat qui ont parlé dans le même sens. À vrai dire, il n’a pas été question, dans les travaux préparatoires, de l’action d’office du ministère public, pour motif d’ordre public; il est donc impossible que le code ait rejeté un droit qui n’était pas en cause. Ce qu’il a repoussé, c’est l’action d’office par voie administrative, parce quelle
DBS PERSONNES.
devait se faire sans jugement et sans débat. Telle nest pas la poursuite du ministère public quand il agit au nom de l'ordre public. Il est aussi partie intéressée dans ce cas, parce que la société y a un intérêt, et il saisit le tribunal de sa demande; il y a débat et décision judiciaire. Ce qui prouve que le code civil a laissé le droit du ministère public intact, c’est que le décret du 18 juin 181 1 (art. 122) le
confirme. ^ „ „
Reste une difficulté, et elle est grande. Que faut-il entendre par ordre public? Dans le cours du débat on cita ces paroles de Royer-Collard : « C’est un grand mot que l’ordre public, mais ce mot est bien vague ; il peut avoir dans la iangue commune, et il a dans nos lois des acceptions fort diverses. « Rien de plus vrai, et ajoutons rien de plus dangereux que ces mots tellement vagues qu’on peut les appliquer à toutes choses. La cour de cassation a prévu l’objection ; elle répond que l’abus n’est pas à craindre, parce que' le ministère public ne peut exercer son droit que dans les circonstances où Y ordre public est directement et principalement intéressé. Cela ne nous dit pas encore ce que c’est que l 'ordre public. Nous avons essayé de définir cette expression en expliquant le principe posé par l’article 6 (î). Dans le langage du droit français, les mots ordre public signifient souvent intérêt public. En ce sens, il ne suffit pas d’un intérêt individuel pour autoriser le ministère public à agir, il faut un intérêt social. Tel serait le cas où des actes de naissance n’auraient pas été inscrits, dans le but de frauder la loi sur la conscription; ou si, dans le meme but, les comparants avaient fait des déclarations mensongères de sexe et de prénoms. Dans ces cas, 1 intérêt social est évident, et le ministère public est dans la sphère de ses attributions quand il demande la rectification des actes frauduleux. Mais l’expression à ordre public a encore une autre acception plus spéciale; létat des personnes, la capacité ou l’incapacité qui y est attachée sont d ordre public; en ce sens, il faudrait dire que la tenue régulière des registres de l’état civil est
(1) Voyez le tome Ier de mes Pr incipes, p. 82 et suiv., n°* 46-03,
actes de l’état civil.
fîordre public. La cour de Bruxelles Ta entendu ainsi en décidant que le procureur du roi avait qualité pour demander la rectification de vingt-neuf actes de naissance, de mariage et de décès que l’officier public n’avait pas signés, et il était venu à mourir avant d’avoir pu réparer sa négligence. L’arrêt dit « que l’état civil est la base fondamentale'de la société, parce quelle repose sur la constitution légale des familles ; que dès lors Yordre public est intéressé à ce qu’il soit procédé promptement à la vérification de ces actes destinés à assurer légalement l’état d’un grand nombre de personnes (1) . « Ce considérant est si élastique qu’on pourrait l’appliquer à toutes les demandes en rectification. Toutes n intéressent-elles pas l’état des hommes? Qu’importé le nombre plus ou moins grand des actes irréguliers? L’état est d’ordre public, alors même qu’il ne s’agirait que d’une seule personne. Ce qui nous conduit à la conséquence que le ministère public peut toujours et dans tous les cas agir d’office en cette matière.
Est-ce là ce qu’ont voulu les auteurs du code civil? Non, certes. Si leur intention avait été de donner au ministère public le droit d’agir d’office dans tous les cas, ils l’auraient dit, comme ils l’ont dit en matière d’absence (art. 112, 114). Loin de le faire, ils gardent le silence sur l’action d’offiGe, ils ne prévoient que le cas où le tribunal est saisi par la demande des parties intéressées, et ne donnent au ministère public d’autre mission que celle de prendre la parole. Dans l’esprit du code, il faut donc poser comme règle que le soin de demander la rectification des actes de l’état civil est abandonné aux parties intéressées, et que ce n’est que par exception que le ministère public peut agir d’office. C’est en ce sens qu’est conçu l’avis du conseil d’Etat du 13 nivôse an x. On y lit que lorsque le mauvais état des registres donne lieu à des difficultés et à de nombreuses contestations, il est plus conforme à l’intérêt public et aux intérêts des particuliers de laisser opérer la rectification par les tribunaux. Le conseil d’Etat se
(I) Arrêt du 18 février 1852 ( Pasici'isie , 1852, 2, 251 .
DES PERSONNES
fonde sur ce que l’état des hommes demande que les registres qui le constatent ne soient rectifiés qu’en vertu d’un iucrement provoqué par les parties intéressées à demander ou à contredire la rectification. S’il est vrai, comme le dit la cour de cassation, que le conseil dEtat ne nie pas le droit qu’a le ministère public d’agir d’office quand l’ordre public est en cause, il est encore plus vrai que l’avis du conseil ne parle pas du ministère public et qu’il suppose la rectification provoquée par les parties intéressées. Le tribun Siméon a même nié formellement que le ministère public ait le droit d’agir d’office. C’est aller trop loin, nous le croyons avec la cour suprême. Mais ce serait aussi aller trop loin de dire avec la cour de Bruxelles que le ministère public peut agir par la seule raison que 1 état des hommes est d’ordre public. Notre conclusion est qu’en règle générale les parties intéressées peuvent seules agir, que le ministère public ne le peut que si la société a un intérêt évident à la rectification.
33. Aux termes de l’article 100, le jugement de rectification ne peut être opposé aux parties intéressées qui ne l’auraient pas requis ou qui n’y auraient pas été appelées. C’est le tribunal qui ordonne, s’il l’estime convenable, que les parties intéressées seront appelées (code de procédure, art. 856). La disposition de l’article 100 ne fait qu’appliquer le droit commun sur l’effet de la chose jugée. Il est de principe que le jugement ne peut être opposé à ceux qui n’ont pas été en cause. Nous expliquerons ce principe au titre des Obligations. La plupart des auteurs enseignent qu il reçoit une exception dans le cas où le jugement a été rendu avec le contradicteur légitime et principal de celui qui demande la rectification. Comme il avait seul qualité pour défendre à la demande, dit-on, ce qui est jugé avec lui est aussi jugé pour toute la famille. Paul, se prétendant fils légitime de Jean, demande la rectification de son acte de naissance, inscrit sur une feuille volante; l’action est intentée contre Jean, ou, ce qui revient au même, le juge ordonne que Jean soit appelé. Le jugement est rendu en faveur de Paul. Après la mort de Jean, Paul se présente à la succession d’un parent collatéral; il peut, dit-on,
ACTES DE LETAT CIVIL. 49
opposer le jugement de rectification aux collatéraux, quoique ceux-ci n’aient pas été en cause (1).
Nous ne pouvons admettre cette opinion; elle établit une exception au principe sur les effets de la chose jugée; or, l’interprète ne peut pas créer d’exception. Il y a un cas, il est vrai, où un jugement peut être opposé à toute la famille, c’est lorsque le mari intente l’action en désaveu et qu’il échoue (art. 312-314, 317). La raison en est que lui seul a le droit de désavouer l’enfant ; de là suit que lui représente réellement toute la famille. Mais il n’en est plus ainsi quand l’action appartient à toutes les parties intéressées. Le mot même de parties intéressées implique que chacune a un intérêt à défendre, et que par suite le elle n’a pas pu le défendre, on ne peut pas lui opposer si jugement auquel elle n’a pas été appelée. On rentre alors dans la règle générale de la chose jugée.
34. Nous ne discutons pas les questions de compétence auxquelles donne lieu la rectification, parce que cette matière appartient à la procédure.
Il y a un cas dans lequel il n’y a pas lieu à rectifier les actes de l’état civil, quoiqu’ils soient irréguliers. Ceux qui veulent se marier doivent produire les actes qui établissent soit leur âge, soit la mort de leurs parents ; quand ces actes sont irréguliers, faut-il que les futurs époux les fassent rectifier en justice? Un avis du conseil d’Etàt du 19 mars 1808, approuvé par l’empereur, décide que pour les diverses irrégularités qu’il prévoit, il n’est pas nécessaire de recourir aux tribunaux ; on peut voir, dans l'avis même, comment le conseil a cherché à remédier à ces erreurs (2).
SECTION IV. — De la preuve résultant des actes de l'état civil.
35. Les registres de l’état civil sont des actes authentiques et ils font foi comme tels. Chose singulière, la ioi
(1) Duranton, t. Ier, p. 264, n° 346. Cette opinion est suivie par C’e'n- DeliBle, Commentaire analytique du titre II, p. 89, et par Mareadé, i. 1er, p. 227, n° 4.
(2) Locré, Législation civile , t. II, p. 157, n11 33.
DES PERSONNES
ne le dit pas ; elle se borne à déclarer que les extraits délivrés conformes aux registres font foi jusqu’à inscription de faux (article 45). Le projet du titre II, adopté dans la séance du 22 fructidor an x, portait formellement : « Ces actes et les extraits. * Pourquoi les mots ces actes ont-ils été supprimés? Est-ce une faute de copie ou d’impression, comme le suppose Demante? ou a-t-on retranché ces mots comme inutiles (i)? Quoi qu’il en soit, il est évident que les registres sont des actes authentiques ; la définition que l’article 1317 donne de l’acte authentique s’applique aux actes de letat civil; ils sont reçus par des officiers publics avant le droit d’instrumenter en vertu do la loi, en observant les solennités quelle prescrit. Nous n aurions pas de texte, qu’il faudrait encore le décider ainsi. Pourquoi la loi a-t-elle institué des officiers chargés de recevoir les actes de letat civil? C’est précisément pour que les citoyens eussent des preuves authentiques de leur état. Si les registres n étaient pas authentiques, ils n’auraient pas de raison d’etre. Le texte de l’article 45, bien que mutilé, suffit pour l’attester. Les extraits, c’est-à-dire les copies des registres, ont la force probante attachée aux actes authentiques ; à plus forte raison les registres doivent-ils être authentiques; car l’authenticité de la copie ne peut dériver que de l’authenticité de l’original (2).
3®. Les extraits sont également des actes authentiques, sous les conditions déterminées par l’article 45. Ils doivent d’abord être délivrés conformes aux registres , ce qui veut dire, dans l’opinion commune des auteurs, que 1 officier de 1 état civil atteste que l’extrait est conforme aux registres, qu’il en est la copie exacte. C’est à raison de cette conformité quil fait foi ; ce qui prouve qu’il puise sa force probante dans l’authenticité de l’original. Il Vaut de plus, pour que 1 extrait fasse loi, qu’il soit légalisé par le président du tribunal. La légalisation, dit Touiller, est un certificat écrit par le juge au pied de l’extrait et constatant que celui oui l’a fait est revêtu des fonctions qui lui don-
(1) Demante, Cours analytique, t. I«, p. 159, n° 90 bis , I.
(2) Merlin, Répertoire, au mot Etat civil , § 2.
actes de letat civil.
nent le droit de délivrer des extraits; la légalisation atteste donc deux choses, la vérité de la signature et la qualité du signataire. Ce n’est pas la légalisation qui constitue l’authenticité, elle l’atteste seulement à ceux qui ne connaissent pas la signature de l’officier public (1).
Touiller ajoute que les extraits font foi sans légalisation dans letendue de l’arrondissement où ils ont été reçus. Il faut le décider ainsi, dit Marcadé, par analogie des actes notariés ; ceux-ci font loi dans le ressort où le notaire a le droit d’instrumenter, parce que la signature du notaire est censée connue des tribunaux. Par égale raison, la signature des officiers de l’état civil doit être réputée connue dans l’arrondissement où ils remplissent leurs fonctions (2). Cette opinion doit être rejetée. Elle est contraire au texte de l’article 45 qui exige la légalisation sans distinction aucune. S’il en est autrement pour les actes notariés, c’est que, d’après la loi du 25 ventôse an xi (art. 49), les notaires doivent déposer au greffe de chaque tribunal de première instance de leur département, leur signature et leur parafe. Voilà l’obligation sur laquelle est fondée la présomption que la signature des notaires est connue. La loi n’impose pas la même obligation aux officiers de l’état civil; dès lors il n’y a pas même raison de réputer leur signature connue dans l’arrondissement.
3?. Les extraits donnent lieu à une difficulté plus sérieuse. Ce sont des copies d’un acte authentique. Faut-il leur appliquer les principes posés au titre des Obligations sur la foi qui est due aux copies? D’après les articles 1334 et 1335-, les copies d’un acte notarié ne font pas foi, tant que l’original existe; en ce sens que l’on peut toujours demander que l’original soit représenté par celui qui produit le titre. Et quand l’original n’existe plus, les copies ne font foi que d’après diverses distinctions qu’on peut lire dans 1 article 1335 ; il nous suffit de remarquer que les grosses ou premières expéditions font seules la même foi que l’original. Il est évident que ces distinctions no peuvent s’ap-
(1) Toulîier, t. Ier p. 278, n° 307. — Hutteau d’Origny, De L'état civil, p. 111, n°3. ’ &
&) U a; cd<lé, Cours élémentaire, t. Ier, p. 183, a° 2.
DES PERSONNES
pliquer aux actes de l’état civil, puisque 1 article 4o met tous les extraits, c’est-à-dire toutes les copies, sur la même ligne; il n est pas question de grosses pour les actes de l’état* civil. Mais on demande si la disposition de l’article 1334 est applicable aux extraits? Celui à qui l’on oppose un extrait peut-il exiger que l’on représente le registre? Duranton dit qu’il faut appliquer le principe général de l’article 1334 à toutes les copies des actes authentiques, partant aux extraits (î). Nous croyons que l’article 45 déroge au droit commun. Le texte met les extraits sur la même ligne que les registres; pour mieux dire, il ne parle pas même des registres, de sorte qu’il semble considérer les extraits comme étant les vrais actes de l’état civil. Une chose est certaine, c’est que les extraits font foi par eux-mêmes dès qu’ils réunissent les conditions voulues par la loi ; il n’est pas nécessaire de représenter les registres, parce que l’extrait est délivré conforme au registre ; il fait donc par lui-même preuve de sa conformité à l’original. D’où suit que celui qui a un extrait n’a plus rien à prouver.
Ainsi l’article 45 déroge à l’article 1334. Marcadé explique très-bien la raison pour laquelle le législateur suit des principes differents dans les deux cas. Quand il s’agit d’un acte notarié, il y a peu d inconvénients à exiger la représentation de l’original, car cet original est une feuille volante qui peut facilement être transmise au tribunal et sans que les intérêts des tiers en souffrent. Tandis que les registres contiennent un grand nombre d’actes dont, d un instant à l’autre, on peut demander un extrait. Que ferait-on si les registres étaient déplacés? Et s’ils s’égaraient, comment les remplacerait-on? Marcadé conclut que la représentation des registres ne peut jamais être demandée. En cela, nous semble-t-il, il dépasse le texte et l’esprit de l’article 45. Tout ce qui en résulte, c’est que le porteur de l’extrait n’a rien à prouver. Mais celui à qui on l’oppose ne peut-il pas soutenir que l’extrait, quoique certifié conforme, n’est pas conforme au registre? et faudrait'' Duranton, Cours de droit français, t. Ier. p. 222, n° 299.
actes de l’état civil.
t-il, pour établir la non-conformité, qu’il s’inscrive en faux? n est-il pas beaucoup plus simple que l’on confronte la copie avec l'original'? C’est l’interprétation que Maleville donne à l’article 45 ; elle évite la longue et coûteuse procédure de l’inscription en faux, et maintient la foi due à l’extrait (1). Il n’est pas précisément nécessaire de déplacer les registres; le tribunal peut l’ordonner, s’il n’y trouve aucun inconvénient; il peut aussi prescrire un compulsoire en la présence des parties ; le procès-verbal qui en sera dressé tiendra lieu de l’apport du registre.
38. L’article 45 dit que les extraits font foi jusqu’à inscription, de faux. Tout le monde reconnaît que cette disposition est trop générale. On s’accorde à enseigner que les actes de l’état civil font foi, tantôt jusqu’à inscription de faux, tantôt jusqu’à preuve contraire, et qu’il y a même des cas où ils ne font aucune foi. Mais la difficulté est grande de préciser les principes qui régissent la force probante des extraits. Nous croyons qu’il faut appliquer aux actes de l’état civil les règles générales que la doctrine pose sur la preuve qui résulte des actes authentiques. Nous disons la doctrine, car l’on sait que les articles 1319 et suivants sont très-mal rédiges. .Rappelons en deux mots ce que les auteurs enseignent. L’acte authentique emprunte sa force probante à l’intervention de l’officier public, lequel a mission d’imprimer l’authenticité aux actes qu’il reçoit ; la loi présume que ce qu’il dit est la vérité, car il ne peut manquer à ses devoirs sans s’exposer à la peine du faux. Se fondant sur cette présomption de véracité, le législateur décide que l’on ne peut attaquer la foi due à l’acte authentique qu’en soutenant qu’il est faux. De là l’inscription en faux qui peut être ou une plainte criminelle dirigée contre l’auteur du faux, ou une plainte civile dirigée contre l’écrit que l’on prétend faux ou falsifié. Mais tout ce qui se trouve constaté dans un acte authentique fait-ii foi j usqu’à inscription de faux? Non. Si l’on accorde une foi si grande à l’acte authentique, c’est parce que l’officier
(1) Maleville, Analyse de la discussion du code civil, t. 1", p. 74. Comparez Demante, Cours analytique , t. 1er. p. 159, n° 90 bis, II.
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public atteste ce c[uil accomplit lui-même dans le cercle légal de ses fonctions, ou ce qui se passe devant lui. Mais s’il reçoit des déclarations émanées des parties qui figurent à" l’acte, doit-on attacher la même foi à ces déclarations? Ici il faut distinguer. Il y a deux éléments dans les déclarations. D’abord le fait matériel que telle personne a déclaré telle chose ; ce fait est attesté par l’officier public, qui a mission de l’attester; il rentre donc dans la règle qui donne force probante jusqu’à inscription de faux à ce que l’officier public dit s être passé devant lui. Mais que faut-il dire de la vérité des déclarations? L’officier public ne l’atteste pas, il n’a pour cela ni mission ni capacité; on peut donc soutenir que fies déclarations ne sont pas vraies, sans accuser l’officier d’avoir commis un faux. Dès lors il n’est pas besoin de s’inscrire en faux ; on reste dans le droit commun ; on peut prouver que la déclaration n est pas vraie, par tout moyen de preuve. En ce sens, on dit que l’acte authentique ne fait foi de la vérité des déclarations que jusqu’à preuve contraire. Enfin, si un officier public constatait des faits qu’il n’a pas mission de constater, il est évident que l’acte n’en ferait aucune foi; car l’officier qui dépasse les limites de ses attributions n’est plus un officier public, en ce sens que la loi ne lui doit aucune foi quand il fait ce qu’il n’a pas mission de faire.
39. Ces principes reçoivent-ils leur application aux actes de l’état civil? Il n’y a aucun doute pour les faits que l’officier de 1 état civil constate comme les ayant accomplis lui-même. Ainsi il met la date aux actes qu’il reçoit. Cette date fait foi jusqu’à inscription de faux, parce qu’il â mission de dater ses actes et, par suite, de leur donner une date certaine. L’officier de l’état civil constate qu’un enfant lui a été présenté ; on ne peut contester ce fait Sans s’inscrire en faux, car l’officier public doit exiger que l’enfant lui soit présenté, et il doit le mentionner dans l’acte. Dé même l’officier public constate qu’il a prononcé l’union dés futurs époux; le fait est encore prouvé jusqu’à inscription de faux, par la même raison. Dans tous ces cas, on <ipplique sans difficulté aucune la disposition de l’article 45. Il est tout aussi certain que lacté fait foi jusqu’à inscription
actes de l’état civil.
de faux du fait matériel que les comparants ont fait telle déclaration ; car la mission de l’officier est précisément de recevoir ces déclarations. Un médecin vient déclarer à l’officier de l’état civil que telle femme est accouchée ; il est prouvé jusqu’à inscription de faux que cette déclaration a été faite telle que l’officier l’a consignée dans son acte. Il en est de même de toutes autres déclarations que les comparants doivent faire en vertu de la loi. Mais il n’en est pas ainsi de la vérité des déclarations. L’officier de l’état civil, pas plus que le notaire, n’a mission ni capacité pour attester que les comparants lui disent la vérité. Peut-il savoir si telle femme est accouchée? peut-il savoir si l’enfant est né tel jour, telle heure? On peut donc soutenir que ces déclarations ne sont pas vraies, sans accuser l’officier public d’avoir commis un faux ; partant il n’y a pas lieu de s’inscrire en faux. Toute preuve contraire sera admise (1).
Le texte parait contraire à cette distinction ; l’article 45 dit en termes généraux que les extraits font foi jusqu’à inscription de faux. ‘Mais la distinction résulte de la nature des choses ; au titre des Obligations, il rien est pas plus question qu’au titre de l’Etat civil, néanmoins elle est universellement admise. On lit dans un arrêt de la cour de cassation : « Si, aux termes de l’article 45 du code civil, les extraits font foi jusqu’à inscription de faux, cela ne doit s’entendre que des faits qui se passent devant l’officier de l’état civil, et dont la réalité est constatée par lui (2). « Nous disons que cela résulte de la nature même des choses. En effet, quand l’officier public reçoit les déclarations des parties et que ces déclarations sont mensongères ou fausses, l’acte qu’il en dresse n’en est pas moins sincère et vrai, car il rapporte exactement ce que les comparants ont dit. Ceux qui attaquent la vérité de ce qui est constaté dans l’acte 11 accusent pas l’officier public d’avoir commis un faux; pourquoi donc devraient-ils s’inscrire en faux ?
(1) Duranton, Cours de droit français , t. Ier, p. 22é, 303 ; Demolomfce,
Cours de code Napoléon^ t. Ier, p. 515 et suiv., n° 319.
(2) Arrêt du 16 mars 1841 (Dalloz, Recueil périodique , 1841, 1, 216).
DES PERSONNES
Il y a môme des déclarations reçues par l’officier de l’état civil qui ne font aucune foi. Le code ne prescrit pas d’énoncer dans l’acte de décès l’heure ni le jour auxquels il a eu lieu. Néanmoins ces énonciations se trouvent d’ordinaire dans les actes. Quelle foi font-elles? Aucune. En effet, d’après la rigueur du principe posé par l’article 35, l’officier de l’état civil ne devrait pas constater ces déclarations, car il ne peut insérer dans l’acte que ce qui doit être déclaré par les comparants. S’il constate ce qu’il n’a pas le droit de constater, cette énonciation ne peut avoir aucune force probante. Comment le législateur attacherait-il foi à une énonciation qui se fait en violation de la loi ? Ce qu’il prohibe est censé n’avoir pas été fait, et n’a par conséquent aucune valeur.
40. La doctrine que nous venons d’exposer n’est pas admise par tous les auteurs en ce qui concerne les déclarations faites par les comparants. Il y a une grande divergence d’opinions en cette matière et, par suite, une grande incertitude. Toullier soutient que les déclarations des comparants font foi jusqu’à inscription de faux, aussi bien que celles qui émanent de l’officier de l’état civil. La raison qu’il en donne, c’est que les comparants ont une mission officielle qui les assimile aux officiers publics : les uns ont mission de faire certaines déclarations, les autres ont mission de les constater. On ne peut, dit Toullier, scinder ces deux faits, ils se confondent ; voilà pourquoi l’article 45 dit, en termes absolus, que les actes font foi jusqu’à inscription de faux. Ce système, qui met Sur la même ligne les officiers publics et les comparants, n’a pas trouvé faveur. Il est impossible que le législateur accorde la même confiance à des comparants quil ne connaît pas, et à des officiers publics qui, dans notre législation, reçoivent leur mandat tout ensemble de 1 élection populaire et du choix du gouvernement. Qui garantit que les comparants ont réellement vu ce qu’ils viennent déclarer ? Ce sont parfois des premiers venus, et à des personnes inconnues la loi donnerait cette immense autorité que leurs déclarations eraient foi jusqu à inscription de faux, comme celles d’un officier public qui a pour lui la confiance de ses conci-
actes de l’état civil.
toyens et celle du chef de l’Etat! Non, le législateur n’a pas fait cette confusion qui serait injustifiable. Lui-même a établi une différence entre l’officier public et les comparants. Quand l’officier de l’état civil manque à la confiance que la loi place dans son caractère, quand il commet un faux, il est puni, d’après le code pénal de 1810, des travaux forcés à perpétuité (art. 146); tandis que les comparants qui viennent faire une fausse déclaration d’accouchement ne sont punis que de la réclusion (art. 345), c’està-dire delapeine qui frappe le faux témoignage (art. 363) (i).
41. Tout en rejetant le système absolu de Toullier, des auteurs très-estimes enseignent qu’il y a des cas où les déclarations des comparants font foi jusqu’à inscription de faux. Mais ils ne s’entendent pas entre eux, ce qui augmente la confusion qui règne dans la doctrine. Nous allons essayer de dissiper ces incertitudes en entrant dans le détail des difficultés. Il y a des déclarations qui, quoique mensongères, ire constituent pas un délit. Dans ce cas, dit Duranton, il est impossible quelles fassent foi jusqu’à inscription de faux (2). Ce serait un non-sens de dire qu’une déclaration n’est pas un faux et qu’il faut néanmoins s’inscrire en faux pour la combattre. S’inscrire en faux, c’est prouver qu’il y a un faux; et comment prouverait-on qu’il y a un faux là où la loi ne voit pas de faux? Quelle est donc la foi de ces déclarations? Elles feront foi jusqu’à preuve contraire, si elles sont du nombre de celles que le législateur ordonne de faire; que si elles n’ont pas dû être faites en vertu de la loi, elles ne feront aucune foi. Pierre déclare à l’officier de l’état civil qu’un enfant lui est né de telle femme, son épouse; la déclaration est mensongère, Pierre n’étant pas marié. Cette déclaration fera-t-elle foi jusqu’à inscription de faux? Elle ne fera aucune foi. En effet, dit la cour de cassation, la déclaration est mensongère, mais elle ne constitue pas le crime de faux. Aucune loi n’exige que l’acte de naissance constate que les père et mère du nouveau-né sont mariés; la déclaration est donc
(1) Marcadê, t. Ief, p. 187, n° 4 ; D?molombe, t. Ier, p. 519 et stêv., n° 320.
(2) Duranton, Cours de droit français , t. Ier, p. 227, a0 304.
DES PERSONNES
étrangère à la substance de l’acte ; dès lors, quoique répréhensible, si elle n’est pas vraie, elle n est pas un faux puni par le code pénal (1). Elle ne constitue aucun délit (2). Qu’en faut-il conclure pour la force probante? Evidemment le mensonge, qui n’est pas un faux, pas même un délit, ne peut pas faire foi jusqu’à inscription de faux. La déclaration, dans l’espèce, ne fait pas même foi jusqu’à preuve contraire ; elle 11e fait aucune foi, car elle ne doit pas être faite; dès lors elle ne peut pas être reçue, et si elle est reçue, elle est comme non avenue (3).
La déclaration qu’un enfant naturel est né d’une telle femme fait-elle foi jusqu’à inscription de faux? Nous dirons plus loin qu’il est douteux qu’une pareille déclaration puisse être reçue d’après le code civil, parce qu’il est douteux quelle doive être faite. Toujours est-il quelle n’est pas de la substance de l’acte, car l’acte de naissance de l’enfant naturel ne prouve rien que le fait matériel de la naissance, ilne donne aucun droit à l’enfant. Dès lors la déclaration de maternité ne peut pas faire foi jusqu’à inscription de faux. Dans l’opinion de ceux qui pensent que le nom de la mère ne doit pas être déclaré, la déclaration ne fait aucune foi. Si l’on admet que la déclaration doit être faite, elle fera foi jusqu’à preuve contraire. 11 va sans dire que si le nom du père de l’enfant naturel était énoncé sans son aveu, la déclaration ne ferait aucune foi, car l’officier public 11’a pas le droit de la recevoir (4).
On peut objecter contre cette doctrine que la déclaration mensongère de maternité est un faux. La cour de cassation a jugé que la peine de faux a pu et dû être appliquée à une sage-femme qui, à la prière d’une fille accouchée dans sa maison, avait fait inscrire son enfant sous le nom d’une mère supposée (5). Et s’il y a faux, ne faut-il pas une inscription en faux pour combattre la déclaration ? La même question se présente dans d’autres cas. Nous
T Arrêt du 18 brumaire an xii (Merlin, Répertoire, au mot Faux, S 3).
(2) Ainsi jugé par la cour de Gand, chambre des mises en accusation (arrêt du 21 janvier 1860, dans la Pasicrisie, 1860, 2, 189).
(3) Duranton, Cours de droit français, t. Ier, p. 231, nu 305.
(4) Du ranton, Cours de droit français , t Ier, p. 231 et sûiv.’, 306, 3Q7
(5) Merlin, Répertoire , au mot Faux, §2. ■ • f
actes de letat civil. 69
allons Texaminer après que nous aurons expose une autre difficulté qui doit être décidée d’après les mêmes principes.
Iv4 déclaration que les comparants ont faite de la filiation d’un enfant légitime est fausse. Y a-Gil lieu de s’inscrire ça faux? Oui, dit Duranton, car facte de naissance prouve la filiation des enfants nés de père et mère mariés, fia déclaration est donc de la substance de Pacte. Par conséquent elle doit faire preuve jusqua inscription de faux, fimi refuser cette force probante, c’est ébranler l’état des personnes, car les actes de naissance sont la preuve par pxcellepçe de la filiation légitime, et nos droits les pins précieux dépendent de la filiation (1). À notre avis, la déclaration de filiation légitime ne fait foi que jusqu’à preuve Contraire. Et nous disons la même chose de toute déclaration reçue par l’officier public, alors même que la fausse déclaration constituerait le crime de faux. Ceci est le point le plus difficile de la question.
4$. Constatons d’abord qu’il y a des déclarations mensongères qui, d’après la jurisprudence, sont des faux criminels. Pierre déclare qu’un enfant lui est né de son épouse, tandis qu’il est le fruit d’un commerce adultérin. C’est plus qu’une énonciation mensongère, dit la cour de cassation, ç’est nn faux. En effet, elle a pour objet et pour résultat d’établir une filiation autre que celle de la loi et de la nature (2). Voici un autre cas qui s’est présenté devant les tribunaux belges, peux personnes présentent à l’officier de l’état civil un enfant du sexe féminin nouvellement né, quelles disent avoir trouvé exposé à Namur. Or, cet enfant avait éfé apporté par les déclarants eux-mêmes à JMamur* P’où suit, dit la cour de Garni, qu’ils ont fait une fausse déclaration en écriture authentique, en altérant sciemment la déclaration que l’acte de naissance doit contenir; cette fausse déclaration porte préjudice à la ville de Namur, puisqu’elle met à sa charge, au moins en partie, (entretien dudit enfant. Donc il y a faux criminel (3).
(1) Duranton, Cours de droit français, t. Ier, p, 233, n° 308.
(2) Merlin. Questions de droit, au mot Questions d’état, %2, et Répertoire, au mot Maternité, n° 6.
(3 Arrêt de la cour de Gand du 13 avril 1853 [Pasicrisie, 1854, 2, Sôj. Coin-
DES PERSONNES
Faut-il s’inscrire en faux lorsque les fausses déclarations faites par les comparants constituent le crime de faux? C’est lavis de Merlin, de Duranton, de Coin-Delisle, et en apparence cette opinion est fondée sur les principes qui régissent la force probante des actes authentiques. On attaque une déclaration consignée dans un acte authentique; cette déclaration constitue un faux; on soutient donc que l’acte est faux ; dès lors ne faut-il pas s’inscrire en faux? Oui, il faudrait s’inscrire en faux, si la fausse déclaration émanait de l’officier public; mais on n’est pas obligé de s’inscrire en faux quand on combat des déclarations faites par des comparants. La distinction résulte de l’essence même de l’acte authentique. Qu’est-ce qui imprime l’authenticité à l’acte? Le fait que cet acte est l’œuvre d’un officier public. Or, qu’est-ce qui est l’œuvre de l’officier de l’état civil dans l’acte qu’il dresse? Ce qu’il déclare avoir accompli lui-même ou s’être passé devant lui. Quant aux déclarations émanées clos comparants, il n’atteste qu’une chose, c’est quelles ont été faites, mais il ne garantit pas leur sincérité. Donc l’acte ne peut pas foire foi de cette sincérité. 11 suit de là que celui qui prétend qu’une déclaration est mensongère n’attaque pas l’acte; et dès qu’il n’attaque pas l’acte, il n’y a pas lieu de s’inscrire en faux. Vainement dira-t-on qu’il y a un faux en écriture authentique, que dès lors l’inscription en faux est nécessaire. Nous répondons que les comparants peuvent être coupables de foux sans que l’acte soit faux; car l’acte n’est pas l’œuvre des comparants, il est l’œuvre de l’officier public. Qu’importe donc que les comparants aient fait une fausse déclaration? Ce faux n’empêche pas l’acte d’être sincère, puisque l’acte ne fait que constater le fait matériel de la déclaration; or, si l’acte est sincère, il ne peut plus être question d’une inscription en faux.
On objecte que pour les déclarations qui sont de la substance de l’acte, l’acte doit faire foi de la sincérité de la déclaration, sinon le but de la loi n’est pas atteint. Il en
d6 iCQa-oSaîi0fo rGTTdu dans la même affaire, le 5 novembre 1Sd2 \Pa$ic7'isie, 1So3, 1, 42).
actes de l’état civil. 6i
est ainsi, dit-on, de la déclaration de filiation, quand les pere et mère sont mariés. Nous . répondons que les déclarations des comparants ne doivent et ne peuvent jamais faire foi jusqu’à inscription de faux. Ils ne sont pas officiers publics ; cela seul décide la question. Il faudrait une disposition formelle dans la loi pour assimiler des premiers venus à des officiers publics quant à la foi qui est due à leurs déclarations. Mais une pareille assimilation est impossible, parce quelle serait contraire à la nature des choses. Vainement dit-on que l’état des hommes serait compromis, si les déclarations qui sont de la substance de l’acte ne faisaient pas foi jusqu’à inscription de faux. Cela n’est pas. Nous ne refusons pas toute force probante aux déclarations des comparants, nous reconnaissons quelles font foi jusqu’à preuve contraire. Cela est un immense avantage; celui qui a un acte de l’état civil n’a rien à prouver, l’acte prouve par lui-mêmes. Est-ce un acte de naissance, et les père et mère sont-ils mariés, l’acte prouvera que l’enfant est né de telle femme, et la paternité sera prouvée par voie de présomption. Ceci est déjà bien grave, car enfin cette déclaration peut être mensongère, et elle fera néanmoins foi jusqu a ce que le contraire soit prouvé. Il est impossible d’aller plus loin (i).
La jurisprudence de la cour de cassation est favorable à l’opinion que nous soutenons. « En thèse générale, dit la cour suprême, il n’y a lieu à inscription de faux que lorsque l’auteur du faux peut être personnellement poursuivi. L’officier public, rédacteur de l’acte dans lequel il insère les déclarations qui lui sont faites par les parties, n’est pas responsable de la sincérité de ces déclarations ; leur fausseté est un mensonge qui n’altère point la substance matérielle de l’acte qu’il a dû rédiger. » Merlin critique cet arrêt; il y a des cas, selon lui, où 3a fausseté des déclarations altère la substance de l’acte, c’est quand les auteurs peuvent être poursuivis comme faussaires (2). Mais de ce que les déclarants sont faussaires, cela prouve-
(1) rtichelot. Principes du droit civil français, t. Ier, p. 21G et suiy., note.
(2) Merlin, Répertoire , au ruot Maternité> nu 6 (t. XX, p. 92 et suiv.).
DES PERSONNES
t*il que l'acte reçu par l’officier public soit vaux? Là est, nous semble-t-il, le nœud de la difficulté. Merlin identifie les comparants et 1 officier de létat civil, tandis que, dans la réalité des choses, il y a un abîme entre eux : l’un a une mission sociale dont la confiance de la société Ta investi, les autres n’ont aucune mission. Aussi l’officier public ne s’approprie pas leurs déclarations, et il ne peut pas le faire; il se borne à constater ce qu’ils lui ont déclaré. C’est ce fait matériel qu’il atteste, et rien de plus. Donc il n’y a que ce fait matériel qui soit prouvé jusqu’à inscription de faux.
SECTION V. — Des cas où il n’y a pas de registre
43. La loi prescrit la tenue de registres, afin de donner aux hommes un moyen facile de prouver leur état. Mais comment prouveront-ils les naissances, les mariages et les décès, lorsqu’il n’a pas existé de registres ou lorsque les registres sont perdus ? L’article 46 décide qu’en ce cas « les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers des père et mère décédés que par témoins. » Ainsi deux espèces de preuves sont admises, les écrits émanés des père et mère et la preuve testimoniale. Mais pour que l’on puisse prouver de cette manière les faits de l’état civil, il faut que l’on fasse d’abord une preuve préalable, à savoir, qu’il n’a pas existé de registres ou qu’ils sont perdus. Pourquoi la loi subordonne-t-elle les preuves qu’elle admet à cette preuve préalable? Il est rare qu’il y ait des registres ou papiers domestiques; ce sera donc le plus souvent par témoins que l’on prouvera les naissances, les mariages et les décès, dans les cas prévus par l’article 46. Or, le législateur se défie de la preuve testimoniale; il la prohibe, en principe, en matière de conventions ; ilia repousse aussi quand il s agit de létat des personnes. « C’est pour écarter le danger des preuves testimoniales, dit le tribun Simeon, que la loi a institué les registres de l’état civil (î). « Les
(1) Siméoü, Rapport au Tribunal (Locré, t. ïer, p. 94, n° 1).
actes de l’état civil.
registres sont donc, dans l’esprit du code Napoléon, la preuve par excellence de l’état civil des hommes. Si la loi admet la preuve testimoniale, c’est par nécessité, quand il n’y a ni registres ni papiers domestiques. Mais, même dans cette nécessité, le législateur cherche à diminuer les dangers que présente la preuve par témoins, en exigeant une preuve préalable qui donne quelque probabilité à la demande. C’est en ce sens que Thibaudeau a exposé les motifs de la loi. « Il n’y a, dit-il, que l’autorité des titres publics et de la possession qui rende l’état civil inébranlable... La preuve testimoniale seule n’est pas d’un poids ni d’un caractère qui puissent suppléer à ces espèces de preuves ni leur être opposée... L’incertitude de la preuve testimoniale a toujours effrayé les législateurs (1). ?»
44. Comment se fait la preuve préalable? « Lorsqu’il n’aura pas existé de registres ou qu’ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins. » Cette disposition est empruntée à l’ordonnance de 1667. Bans l’ancien droit, on décidait sans hésiter que l’expression tant par titres que par témoins signifiait que l’une ou l’autre de ces preuves suffisait, qu’il ne les fallait pas cumuler. Rodier faisait Là-dessus cette remarque : « Tous les jugements qui ordonnent des preuves, en quelque matière que ce soit, sont conçus en ces termes : prouvera tant par actes que par témoins; cependant il suffit de prouver par témoins. ?» La locution a donc un sens technique, reçu dans le langage du droit; on la trouve dans l’article 232 du code de procédure; elle a le même sens dans l’article46 du code Napoléon. Il est inutile d’insister davantage sur un point qui ne fait pas de doute (2).
4a. Nous supposons que la preuve préalable est faite. Alors on pourra prouver les naissances, les mariages et les décès, tant par les papiers émanés des père et mère décédés que par témoins . La loi répète dans la seconde partie de l’article 46 l’expression dont elle s’est servie dans la première : tant par... que par. Il faut naturellement leu-
(1) Thibaudeau. Exposé des motifs (Locré, t. p. 68, n° 7). (2; Mçrlip, taire, au mot Etat civil, § 2, n** 2.
DES PERSONNES
tendre dans le même sens. Cependant il y a nn motif de douter. Thibaudeau dit assez clairement dans l’Exposé des motifs que la preuve testimoniale seule ne sera pas admise; le voeu de la loi est, d’après lui, que l’on ait recours aux registres et papiers domestiques « pour ne pas faire dépendre uniquement l’état, la filiation, l’ordre et l’harmonie des familles, de preuves équivoques et dangereuses. ». Malgré ces paroles qui semblent exiger le concours des deux preuves, les auteurs enseignent tous que l’une ou l’autre suffit. En effet, les discours des orateurs du gouvernement ne peuvent pas l’emporter sur le texte. Or, le texte est formel. C’est ainsi que l’on interprétait l’ordonnance de 1667; et Thibaudeau lui-même dit que le code civil ne fait que reproduire les dispositions de l’ordonnance, telle que la jurisprudence l’entendait (1). Cela est décisif. S’il restait quelque doute, l’esprit de la loi le dissiperait. Pourquoi, malgré les dangers de la preuve testimoniale, le législateur l’admet-il? Parce qu’il y a nécessité. Or, il peut se faire qu’il n’y ait pas d’autre preuve, qu’il n’y ait ni registres ni papiers domestiques. Rejeter, en ce cas, la preuve par témoins, ce serait mettre les hommes dans l’impossibilité de prouver leur état. Une pareille doctrine est inadmissible.
Est-ce à dire que l’état des personnes soit livré à la merci de faux témoignages? Non, la loi donne une garantie aux citoyens, c’est le pouvoir discrétionnaire des tribunaux. L’article 46 ne dit pas que les mariages, naissances et décès seront prouvés par témoins ; il dit qu 'ils 'pourront être prouvés. Ces termes laissent une certaine latitude au juge. Nous avons dit que le législateur prescrit une preuve préalable, afin qu’il y ait une probabilité en faveur de la demande. L’esprit de la loi est donc que la preuve testimoniale ne soit admise que si la demande est probable. Qui décidera s’il y a probabilité? Naturellement le juge. Si donc il a la conviction que la demande n’est pas iondee. s il craint que la preuve par témoins ne présente des
actes de l’état civil.
dangers, il la repoussera. Ainsi jugé par la cour de cassation (1). Le devoir des tribunaux, dit la cour suprême, est d’apprécier les faits et les circonstances (2). Ce pouvoir d’appréciation était aussi admis dans l’ancien droit, et comme le dit fort bien l’avocat général Gilbert des Voisins il justifie la disposition qui permet de prouver l’état civil par témoins. Dire que le juge est forcé de l’admettre sans discernement, sans connaissance de cause, ce serait aller au-devant des dangers qu’offre ce genre de preuves. Tandis que tous les intérêts sont sauvegardés, si l’on s’en rapporte à la prudence du juge : les citoyens ne seront pas dans l’impossibilité de prouver leur état, mais aussi il y aura une garantie contre les faux témoignages.
46. C’est dans cet esprit, tout ensemble large et prudent, qu’il faut interpréter l'article 46. La loi place en première ligne parmi les preuves qui peuvent suppléer le défaut deregistres, les registres et papiers émanés des père et mère décédés. Gilbert des Voisins disait que c’est la meilleure des preuves ; mais pour quelle ait cette autorité, il faut que les parents soient décédés. En ce cas, leur témoignage mérite toute confiance; car on ne peut pas supposer qu’ils aient fait de fausses énonciations sur leurs registres en vue d’un procès futur qu’ils ne pouvaient pas prévoir. S’ils vivent encore, leur déclaration peut être suspecte. Est-ce à dire que le juge n’en puisse tenir aucun compte? La question doit encore être posée en termes plus généraux. En disant que l’état civil pourra être prouvé par registres et papiers émanés des père et mère, le code exclut-il toute autre preuve littérale? Il y a un motif de douter. Le Tribunat proposa d’ajouter à l’article 46 ces mots : « ou autres écritures publiques et privées. » Le but de la proposition était précisément d’écarter le doute que fait naître le texte en apparence restrictif de l’article 46. Pourquoi, disait le Tribunat, rejetterait-on des écrits qui se trouveraient chez d’autres personnes que les père et mère? Quand on
(1) Arrêt du 12 décembre 1S27 (Dalloz, lièpertoire , au mot Etat ctvL
(2) Arrêt du 24 mars 1829 (Dallez Répertoire, au mot Actes de l’état civil, 143,.
DBS PERSONNES.
admet la preuve par témoins, on peut, sans danger aucun, admettre toute espèce de preuve littérale . (1). Le conseil d’Etat retrancha les mots : « ou autres écritures publiques et privées. « Pourquoi? Nous l’ignorons, car il n’y eut aucune discussion sur ce point au sein du conseil. On aurait tort d’induire de cette suppression que le législateur n’a pas voulu d’autres écrits que ceux qui émanent des père et mère décédés. Une pareille restriction n’aurait pas de raison d'être, comme l’a très-bien dit le Tribunat. U est plus naturel de supposer que le conseil d’Etat a cru inutile d’ajouter que toute écriture serait admise, d’abord parce que tel est le droit commun, ensuite parce que 1 ordonnance de 1667 était interprétée en ce sens. Cette dernière considération nous parait décisive (2). Par la même raison, nous croyons que le juge peut tenir compte des papiers domestiques, alors même que les père et mère seraient encore en vie, sauf à apprécier la confiance que ces écrits méritent.
Rodier disait que les papiers domestiques étaient la meilleure des preuves, après les registres de l’état civil. S’il n’y en a pas, la preuve des mariages, naissances et décès pourra se faire par témoins. Il suit de là que le juge peut aussi se fonder sur des présomptions. La cour de Rennes l’a décidé ainsi pour le mariage (3). C’est l’application d’un principe général. D’après l’article 1353, le juge peut admettre les présomptions dans les cas où la loi admet la preuve testimoniale. Seulement il faut que les présomptions soient graves, précises et concordantes : ce qui est une question de fait abandonnée à la prudence du magistrat. L’on voit, en définitive, qu’en cette matière, le législateur, tout en posant des principes, s’en rapporte, pour 1 application, à la discrétion du juge. C’est nécessité. La preuve que le législateur préfère, celle qu’il prescrirait à 1 exclusion de toute autre, si la chose était possible, ce sont les registres. Mais quand cette preuve fait défaut,
W Observations de la section de législation du Tribunat ( Locré, t. II,
p« oOj n 4)*
civil § 7' 2 (taxTSp I24f°dier’ daûS Merliû’ RéPey • foire, , au mot Etat (31 Arrêt du 25 mars 1820 (Dalloz, Répertoire, au mot Mariage),
ACTES DE L ETAT CIVIL. 57
l’intérêt dés citoyens demande que Ton en admette d’autres. C’est en quelque sorte malgré lui que le législateur fait cette concession; il veut que les tribunaux soient en garde contre le danger des preuves équivoques, mais il ne trouve d’autre remède contre le mal qu’il redoute que la conscience éclairée du juge. Tel était l’avis d’un magistrat distingué sous l’ancien droit (i) ; et tel est encore l’esprit de la j urisprudence moderne.
4?. C’est d’après ces principes, croyons-nous, qu’il faut décider les nombreuses difficultés auxquelles donne lieu l’application de l’article 46. Il permet de prouver par témoins les mariages, les naissances et les décès dans deux cas : lorsqu’il n’a pas existé de registres ou qu’ils sont perdus. On demande si la loi est restrictive ? n’y a-t-il pas d’autres cas que ceux qui sont prévus parla lettre de la loi, dans lesquels la preuve de l’état civil peut se faire par papiers domestiques ou par témoins? A s’en tenir au texte, la question est très-douteuse ; pour mieux dire, on pourrait soutenir qu'il n’y a pas- de doute; la loi étant claire et formelle, n’est-ce pas le cas de dire qu’il faut s’en tenir à la lettre? A l’appui de cette interprétation restrictive, on peut citer les paroles des orateurs du gouvernement et du Tribunat, qui manifestent une crainte extrême des dangers qu’entraîne la preuve testimoniale. Si le législateur l’a admise, c’est parce qu’il voit un commencement de preuve, une probabilité dans le fait de la non-existence ou de la perte des registres. Cette probabilité n’est -elle pas la condition sous laquelle la loi admet d’autres preuves que les registres? Dès lors, si cette preuve préalable vient à manquer, ne faut-il pas dire qu’il n’y a pas lieu à appliquer l’article 46?
Cependant la jurisprudence et la doctrine admettent que l’article 46 n’est pas restrictif. La cour d’Aix l’a décidé en termes formels, ainsi que la cour de Montpellier (2). C’est un principe qui n’est plus contesté, bien que le dissentiment
(I) Voyez le réquisitoire de Gilbert des Voisins, dans Merlin, Répertoire, au mot Etat civil, § 2, n® 3 (t. XI, p. 124-125}..
(2} Arrêts du 28 mars 1811 et du 12 février 1825 (Dalloz, Répertoire, au mot Actes de l’état civil, 138 et 139).
DES PERSONNES
soit grand quand il s’agit de déterminer la portée ou les limites de l’interprétation extensive. Il faut donc nous arrêter au principe, afin de lui donner toute la précision possible. La cour de Montpellier remarque que l’article 46 ne dit pas que la preuve par papiers domestiques et par témoins no sera admise cjuô dans les deux cas pi évus par la loi; les termes sont démonstratifs et n’excluent pas d’autres cas. Ainsi le veut aussi l’esprit de la loi. Peut-on croire, dit Merlin, que le législateur ait voulu mettre des citoyens dans l’impossibilité de prouver leur état, alors que l’impuissance où ils se trouvent de produire des actes inscrits sur des registres ne peut leur être imputée, puisque le seul coupable, après tout, c’est l’officier public (i)'? Ce qui, à notre avis, est décisif en faveur de l’interprétation extensive, c’est quelle était admise dans l’ancien droit. L’ordonnance de 1667, de même que l’article 46, ne parlait que du défaut et de la perte des registres. Elle ne parlait pas du cas où il y avait des registres, mais imparfaits, irréguliers, altérés. Est-ce à dire que, dans tous les cas non prévus par l’ordonnance, on rejetait la preuve par papiers domestiques ou par témoins? Non, dit Gilbert des Voisins : « dans une matière aussi importante en espèces bizarres, dont il est impossible de prévoir la diversité, la loi n’a pas eu l’intention de s’expliquer précisément sur ces cas singuliers, et n’a pas cru pouvoir le faire; elle les a laissés à la prudence du juge (2}. « Il était donc admis comme principe que, si les juges devaient être très-difficiles à permettre la preuve par témoins, ils pouvaient néanmoins le faire dans tous les cas où les citoyens n étaient pas en état de prouver par registres les mariages, naissances et décès. L’interprétation extensive était abandonnée à leur discrétion.
Reste à savoir si l’article 46 doit être entendu dans le même sens.
Le code Napoléon 11e fait que reproduire l’ordonnance de^ 1667 , c est donc cette ordonnance, avec l’interpréta don quelle a reçue, qui doit servir à interpréter l’article 46.
îîerîil1’ &uestions de droit , au mot Décès, § 1 (t. V » 29)
(2) Merlin, Répertoire , au mot Etat civil, g 2, n° 3 (t. XI, p. 125).
actes de l’état civil.
On ne peut pas isoler cette disposition, et l’appliquer dans un sens littéral, sans tenir compte de la source d’où elle émane. Portalis dit que l’on ne fait pas les codes, qu’ils se font avec le temps. Quand il s’agit d’une règle traditionnelle, il faut, pour en saisir le sens et la portée, consulter la tradition. Or, l’histoire du droit nous dit que le législateur ancien voulait laisser une grande latitude au juge; dès lors on doit admettre que tel est aussi l’esprit du législateur moderne. Nous avons sur ce point un témoignage considérable dans la discussion du conseil d’Etat. Cambacérès dit que la cour de Lyon demandait si la preuve admise par l’article 46 dans le cas de non- existence ou de perte des registres, le serait également pour réparer l’omission des actes. Thibaudeau répondit qu’il serait très-dangereux de prévoir le cas d’omission, que mieux valait laisser ces questions dans le domaine des tribunaux, qui y statueraient suivant les circonstances (1). C’est dire que les tribunaux ont en cette matière un grand pouvoir d’appréciation, comme ils l’avaient dans l’ancien droit. Ils ne sont pas liés par un texte restrictif; il y a des circonstances qui ne rentrent pas dans les deux cas prévus par l’article 46, et où néanmoins le juge pourra admettre la preuve par papiers domestiques et par témoins. C’est la remarque de Merlin (2).
48. Il y a toutefois une raison de douter. Interpréter l’article 46 en ce sens que tout dans l’application est abandonné au pouvoir discrétionnaire du juge, c’est, en définitive, admettre en principe que l’état civil dépend de la preuve par témoins. Or, le législateur se défie de la preuve testimoniale, à ce point qu’il la prohibe quand il s’agit d’intérêts pécuniaires dépassant la somme minime de cent cinquante francs. A plus forte raison doit-il la repousser quand l’état des hommes est en cause. Et c’est bien en ce sens que Thibaudeau et Siméon ont expliqué l’esprit fie la loi. L’article 46, en déterminant les cas où la preuve par témoins est admissible, a voulu garantir les citoyens contre
(1) Séance du 0 fructidor an ix (Locré, t. II, p. 37, n° 24).
(2) Merlin, Questions de droit, au mot Décès , § 1 (t. V, p 31).
DîiS PERSONNES.
j©s dangers de la preuve par témoins. S écarter du texte, n’est-ce pas tomber sur 1 écueii que le législateur a voulu
éviter ?
Nous avouons que tel serait le sens de l’article 46, si on pouvait l’isoler des précédents. Mais quand on le met en rapport avec l’ancien droit, il prend une tout autre signification. Nous avons déjà cité le remarquable réquisitoire de Gilbert des Voisins; consultons-le encore. Il répond directement à l’objection très-sérieuse que nous venons de soulever. Non, le législateur ne suit pas, en matière d’état, les principes qu’il a établis pour les preuves en général. S’agit-il de conventions, la loi prohibe la preuve testimoniale; elle ne l’admet que par exception, lorsqu’il y a un commencement de preuve par écrit, lorsqu’il y a un accident imprévu où il ne pourrait avoir été fait d’actes. *< Il n’en est pas de même, dit Gilbert, pour la preuve de l’état L’ordonnance dit bien que cette preuve sera reçue par des registres publics qui feront foi; elle prévoit le cas de leur inexistence, elle indique une route à suivre en ce cas, et elle désigne d’autres sortes de preuves. Du reste, nulle part elle ne défend expressément la preuve testimoniale; elle ne parle ni de commencement de preuve par écrit, ni d’acch dent imprévu ; il semble même quelle évite d’employer des termes trop impératifs ; elle ne dit pas que la preuve de l’état ne sera reçue que par des registres publics, mais seulement qu’elle sera reçue par des registres qui feront foi. Dans le cas de l’inexistence des registres, elle ne dit pas que l’état sera justifié tant par les papiers domestiques des père et mère que par témoins, mais seulement qu’il pourra i être. Enfin, elle ne dit pas que, en ce cas, les papiers domestiques seront nécessaires, elle ne dit pas non plus que la preuve testimoniale toute seule suffira; elle dit que 1 état pourra être justifié tant par l’une que par l’autre preuve : expression mitoyenne qui semble choisie exprès pour laisser quelque sorte d indécision, et pour donner quelque liberté médiocre à la prudence des juges (i). »
Ces paroles s appliquent à la lettre au code Napoléon,
(1) Merlin, Répertoire , au mot Etat civil, § 2, n° 3 (t. XI, p. 125)
ACTES DE l’ÉTAT CIVIL.
car il reproduit textuellement l'ordonnance. Il en résulte que le juge a une plus grande latitude en matière d’état qu’en matière de conventions, pour l’admission de la preuve testimoniale. Tandis que tout est restrictif dans la preuve des conventions, tout est, à dessein, vague et indécis quand il s’agit de l’état des personnes. Nous en avons déjà dit la raison, c’est la nécessité. « Ce n’est qu’avec regret sans doute, dit l’orateur du Tribunat, que le législateur autorise, dans une matière si importante, la preuve testimoniale, mais elle est nécessaire ; elle est le seul moyen que puissent invoquer une foule d’individus qu’il serait aussi trop injuste de priver de leur état, parce que les registres où il aurait été constate seraient perdus (1). » Si la nécessité est le principe de la loi, il serait peu logique d’en limiter l'application à un ou deux cas. La nécessité est une question de fait; ce n’est pas le législateur, c’est le juge qui la constate. Et dès qu’il reconnaît qu’il est nécessaire d’admettre la preuve par témoins, il faut qu’il puisse l’ordonner. Ainsi le veut la logique des principes.
On dira ; À quoi bon alors indiquer deux cas dans l’article 46? Pourquoi ne pas dire tout simplement que tout, en cette matière , est abandonné à l’appréciation du juge ? C’est que, dans l’esprit de la loi, le pouvoir discrétionnaire n’est pas un pouvoir arbitraire. Le législateur ne veut pas que la preuve testimoniale soit admise à tort et à travers; il exige une preuve préalable, c’est-à-dire une probabilité, une certaine vraisemblance en faveur de la demande. Il indique ensuite deux cas dans lesquels cette vraisemblance existe. Ce sont donc des exemples qu’il dorme, c’est une explication de Sa pensée, ce n’est pas une restriction qu’il impose. Le législateur ne pouvait pas prévoir tous les cas où la demande serait probable, parce que, encore une fois, cela est une question de fait , et il serait très-illogique , très-imprudent de vouloir d’avance prévoir tous les cas où la vraisemblance de la demande autorise la preuve testimoniale ; il s’en présenterait toujours de nouveaux, et s’ils étaient exclus, la loi serait injuste pour le citoyen qu’elle
(1) Discours de Chabot de l’AUior (Locré, t. II, p. 105, n° 11).
DES PERSONNES
mettrait dans l’impuissance de prouver son état. Donc il fallait sp borner à des exemples qui fissent connaître l’esprit de la loi. Vainement dira-t-on que ce vague est dangereux ; il y a un plus grand danger, c’est de compromettre pétât des hommes, en rendant impossible la preuve de
leur état.
C’est cette interprétation que la jurisprudence a consacrée. On peut dire que les tribunaux ont le plus souvent décidé sous la pression de la nécessité. Tel est précisément le principe de la loi. Si les auteurs ne sont pas toujours d’accord avec les arrêts, c’est qu’ils ne subissent pas l’influence des faits ; ils manient les principes comme des formules mathématiques. Nous croyons qu’en cette matière la jurisprudence est dans le vrai, et que la doctrine a tort de vouloir établir des principes absolus là où tout est nécessairement indécis et flottant.
49. Cela est si vrai que les auteurs se sont vus forcés d’admettre la preuve de l’état par papiers domestiques et témoins, en dehors du texte de l’article 46. Ainsi tout le monde s’accorde à dire que s’il y a des registres, mais qu’une feuille y manque, la preuve testimoniale sera admise. Il est évident que ce cas n’est pas prévu par le texte de la loi. Mais, dit la cour de cassation, la disposition de l’article 46 n’est pas limitée au seul cas de la perte totale et absolue des registres ; la soustraction d’une seule feuille peut, selon les circonstances , être considérée par les juges comme équivalente à l’absence totale des registres, si le demandeur soutient que son acte de naissance, mariage ou décès a dû être inscrit sur la feuille perdue ou soustraite.^ C’est là un fait dont les conséquences appartiennent à 1 arbitrage du juge, qui peut, en pareil cas, ou admettre la partie à la preuve testimoniale de l’acte dont elle a intérêt d établir 1 existence, ou lui refuser cette preuve (î). Cette opinion est admise par tous les auteurs (2).
On le décidait déjà ainsi dans l’ancien droit. L’interpré-
r<TT du 2Aiuin 1814 (Dalloz, Répertoire, au mot Actes de l’état civil, n i4o, t. J l, p, 528).
(2) Voyez les témoignages dans Dalloz, au mot Actes de l’état civil,
actes de l’état civil.
tation que Radier donnait à l’ordonnance est suivie, sous l’empire du code Napoléon, par tous les auteurs. Pourquoi s’écartent-ils du texte? Rodier en donne une raison péremptoire : « Si, dans un registre, dit-il, il se trouvait manquer une feuille, ce serait comme si tout le registre manquait ; car chaque partie n’a intérêt qu’à la feuille qui regarde le baptême, le mariage ou le décès dont il s’agit; et puisque l’ordonnance permet la preuve quand le registre entier est perdu, pourquoi ne l’aclmettrait-on pas quand une partie du registre est perdue? » On le voit, la doctrine procède ici par interprétation extensive, et avec raison. On suppose qu’une feuille a été arrachée par un tiers. Si l’acte que le demandeur a intérêt de produire se trouvait sur cette feuille, lui dira-t-on qu’il n’est pas admis à la preuve par témoins parce qu’il y a un registre? Il lui est tout aussi impossible de représenter un seul acte détruit que de représenter tout un registre détruit. Il y a donc nécessité d’admettre une autre preuve que les registres. Cette preuve ne sera cependant pas reçue de plein droit : le juge décidera d’après les circonstances, comme le dit la cour de cassation, si la demande est vraisemblable (1).
50. La tenue des registres a été interrompue. Sera-t-on admis à prouver les mariages, les naissances et les décès qui se rapportent à l’époque de l’interruption ? Oui, disent tous les auteurs. Cependant il y a un registre, nous ne sommes donc pas dans le texte. Mais qu’importe? Si la naissance du demandeur a eu lieu pendant le mois où il n’a pas été tenu de registre, exigera-t-on de lui qu’il prouve sa naissance par un acte inscrit sur les registres de l’état civil? Ce serait demander l’impossible; il y a donc nécessité d’admettre une autre preuve. Est-ce à dire qu’il sera reçu à faire preuve de sa naissance par témoins, par cela seul que le registre n’a pas été tenu pendant un mois? Non, le juge décidera, d’après les circonstances, s’il y a quelque probabilité que la naissance coïncide avec l’époque
(1) Marcadé, Cours élémentaire de droit civil français, t. Ier, p. 190; 2 ,
Dalloz, Répertoire, au mot Actes de l'état civil , n° 137.
des personnes.
où les registres n ont pas été tenus. C’est encore une applL eation du principe tel que nous l’avons formulé : nécessité d’une part, probabilité de 1 autre.
La jurisprudence applique le même principe au cas où les registres sont tenus sans ordre de date, et avec une telle irrégularité que leur seule inspection prouve que les actes n’y ont pas été inscrits jour par jour, mais plutôt après coup. Ainsi décidé parla cour d’Agen (i). Les registres, dans l’espèce, contenaient une foule d’actes placés hors de leur ordre chronologique et à la suite d’autres actes qu’ils auraient dû précéder. En réalité, les registres qui étaient destinés pour 1793 n’avaient été remplis qu’en 1794, ce qui prouve que l’officier public les avait rédigés de mémoire, ou sur des notes prises par lui. De pareils registres, dit l’arrêt, ne sont pas des registres; et il serait bien malheureux pour les citoyens que l’imprévoyance, l’incurie ou l’ignorance d’un officier de l’état civil les privât de l’état que la loi leur assure.
Même décision de la cour de Riom. Les registres, ditelle, n’offrent partout que confusion, désordre, mensonge, contradiction ; il est évident qu’ils ont été faits après coup et copiés sur de faux documents, même avec des blancs laissés au milieu des actes, qu’on a remplis ensuite dune écriture différente du corps des actes. Si, continue l’arrêt, la loi accorde pleine foi aux registres de l’état civil, elle a supposé des registres réguliers, vrais en eux-mêmes et tenus selon les formes qffelle prescrit. Des registres évidemment et matériellement faux ne peuvent être considérés que comme une absence de registres, car c’est la même chose de n’exister point ou de n’exister que dans une forme contraire à la raison et à la loi. Dans cet état de
choses, la cour décida qu’il y avait lieu d’appliquer l’article 46 (2).