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N° 3. EMPÊCHEMENT D’UN MARIAGE PRÉEXISTANT

300. L’article 147 porte : « On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. » Portalis nous dira les raisons pour lesquelles nos lois réprouvent la polygamie. « La multitude des maris ou des femmes peut être autorisée sous certains climats, elle n’est légitime sous aucun ; elle entraîne nécessairement la servitude d’un sexe et le despotisme de l'autre; elle ne saurait être sollicitée par les besoins réels de l’homme, qui, ayant toute la vie pour se conserver, n’a que des instants pour se reproduire; elle introduirait dans les familles une confusion et un désordre qui se communiqueraient bientôt au corps entier de la société; elle choque toutes les idées, elle dénature tous les sentiments; elle ôte à l’amour tous ses charmes, en lui ôtant tout ce qu’il a d’exclusif; enfin, elle répugne à l’essence même du mariage, c’est-à-dire à l’essence d’un contrat par lequel deux époux se donnent tout, le corps et le cœur. En approchant des pays où la polygamie est permise, il semble que l’on s’éloigne de la morale même. »

A quoi bon, dira-t-on. ces longs motifs pour justifier la

réprobation delà polygamie, que repoussent nos sentiments et nos idées ? C’est que la question a une haute importance ; la solution que le code lui donne nous montre la supériorité de la loi civile sur la loi religieuse, dans ie domaine de la morale, Il y a des religions qui admettent la polygamie. Nous ne parlons pas du Coran ni de la parodie de religion qui s’appelle le mormonisme. Une loi dite révélée, celle du peuple de Dieu, consacre la polygamie. Pothier est dans un cruel embarras quand il essaye de concilier l’Ecriture Sainte avec le droit naturel. Il enseigne, comme Portalis, que la polygamie est contraire à l’essence du mariage; et cependant, sincère catholique, il est obligé de dire que les saints patriarches contractaient mariage avec plusieurs femmes en même temps, avec la permission et l’approbation de Dieu (1). Quoi ! Dieu approuve ce que le droit naturel condamne ! Le droit naturel n’a-t-il pas son principe en Dieu? Voilà donc Dieu qui approuve et qui réprouve tout ensemble la polygamie ! Pothier se retranche derrière la toute-puissance divine. « Dieu, dit-il, eût pu, s’il eût voulu, établir le mariage, sans qu’il dût être l’union dune seule femme avec un seul homme. De même, il a pu permettre à un peuple entier d’avoir plusieurs femmes. Dieu', qui avait promis aux saints patriarches de multiplier leur race comme le sable de la mer, leur a permis d’avoir plusieurs femmes à la fois, r Etrange morale que celle qui déclare licite et moral un fait qui par lui-même est immoral, en invoquant l’autorité de Dieu ! Est-ce que Dieu aurait pratiqué la doctrine qui justifie le moyen par le but? Non, Dieu n’a pas pu légi timer la polygamie, parce qu’il voulait multiplier la race des patriarches comme le sable de la mer! Non, Dieu ne peut pas faire que la poly garnie ,-411égitime partout, devienne légitime pour un peuple dont il se déclare le protecteur spécial ! Singulière préférence que celle qui autorise le peuple élu à pratiquer une loi qui dénature nos sentiments et qui vicie dans son essence un contrat sur lequel repose la morale !

(.1 \ Pothier, Traité du contrat de mariage, n°* 99 et lôô,

361 f Concluons que la loi ciyile est plus morale que ne l’était une loi dite révélée, C’est donc avec raison que nous revendiquons pour la loi civile la prééminence sur l’ordre religieux. Le code pénal belge punit de la réclusion celui qui, engagé dans les liens du mariage, en contracte un autre avant la dissolution du premier (art. 391). Est-ce qu’un mahométan ou un mormon pourrait épouser plusieurs femmes à la fois, en invoquant la liberté religieuse consacrée par notre constitution dans les termes les plus illimités? Non, certes; il y a un droit supérieur à, celui des religions : c’est le droit, ou, pour mieux dire, le devoir que la société a de se conserver. Et comment se conserverait-elle si, sous couleur de religion, l’on pouvait commettre des crimes, par la raison qu’il plaît à une religion de considérer le prime comme un droit?

Le Belge qui se ferait mormon ou mahométan pourrait-il, à l’étranger, épouser plusieurs femmes? Pas davantage ; car la loi qui prohibe la polygamie est une loi personnelle qui le régit alors meme qu’il réside en pays étranger (art. 3), A moins que, en changeant de religion, il ne change en même temps de nationalité,

662. Si le premier mariage est nul, celui qui a le droit d’en demander la nullité peut-il contracter mariage avant qqe l’annulation soit prononcée? Non, certes. Car le mariage nul existe et produit ses effets jusqu’à ce qu’il ait été annulé ; or, l’un de ces effets est d’empêcher une union nouvelle. Si le nouveau mariage était néanmoins contracté, il serait valable, au cas où les époux obtiendraient l'annulation du premier (art. 189),

Que faut-il décider si le premier mariage est inexistant? L’époux qui Ta contracté peut-ii se marier sans avoir obtenu un jugement ? On ne peut plus dire, dans ce cas, que le premier mariage produit ses effets jusqu’à ce qu’un jugement déclare qu’il n’y a jamais en de mariage; car ce qui caractérise les actes inexistants, c’est qu’ils ne peuvent avoir aucun effet (art. 1131). Si donc l’inexistence était reconnue, notoire, l’officier de l’état civil pourrait procéder à la célébration du mariage sans jugement. Mais il suffirait qu’il y eût un doute pour qu’il dût refuser pou niinia»

DES PERSONNES

tère. Dans ce cas, celui qui voudrait contracter mariage devrait demander au tribunal de déclarer le premier mariage inexistant. Il y a contestation, et toute contestation doit être décidée par le juge.

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