‹ Principes de droit civil T. 02Chapitre 45 sur 102 · N° 4. DE LA FEMME VEUVE OU DIVORCÉE · texte numérisé non relu

N° 4. DE LA FEMME VEUVE OU DIVORCÉE

363. « La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent (art. 228). » Cet empêchement est particulier à la femme ; le mari peut se remarier immédiatement après la dissolution du mariage. Il doit donc y avoir des raisons particulières à la femme qui motivent la prohibition établie par l’article 228. Le législateur a voulu éviter ce que l’on appelle la confusion de part . Si une femme se remariait aussitôt après la mort de son mari, et quelle accouchât après les cent quatre-vingts jours et avant les trois cents jours depuis la dissolution du mariage, l’enfant pourrait appartenir au premier mari ou au second : c’est la conséquence des présomptions établies parle code sur la durée de la grossesse. 11 en résulterait que la filiation de l’enfant serait incertaine. Pour prévenir cette incertitude et les contestations auxquelles elle donnerait lieu, la loi défend le mariage jusqu’à ce que les trois cents jours soient écoulés. Il y a encore un motif secondaire que l’on allègue pour expliquer cette prohibition, ce sont les sentiments de convenance qui doivent empêcher la veuve de se remarier immédiatement après la mort de son mari. Nous disons que ce motif est secondaire; d’abord il ne s’applique pas à la femme divorcée ; puis il devrait aussi empêcher le mariage du mari ; car, quoiqu’on en dise, l’homme doit respecter les convenances aussi bien que la femme.

Il résulte de là que si la femme accouchait le luYidemain de la mort de son mari, il faudrait néanmoins lui appliquer l’article 228. A la vérité, dans ce cas, la confusion départ n’est plus possible, et on pourrait dire que, la cause cessant, l’effet soit cesser. Cela serait vrai si l’empêchement n’avait pas d’autre cause que la crainte d’une confu -

DU MARIAGE

sion dé part. Mais lors même que ce danger disparaît, il reste le motif de convenance qui suffit pour empêcher le mariage. Telle est aussi l’opinion générale (1).

3<»4. On demande si l’empêchement établi par l’article 228 existe dans le cas où le mariage est annulé. La question nous paraît douteuse. On la décide, en général, affirmativement, parce qu’il y a même raison. Mais peut-on raisonner par voie d’analogie en cette matière ? Nous ne le croyons pas ; c’est, avant tout, une question de texte, et le texte ne décide-t-il pas la difficulté? L’article 228 dit que la femme ne peut contracter un nouveau mariage qu’après dix mois révolus depuis la dissolution du premier. Qu’est-ce que la loi entend par dissolution ? L’article 227 nous le dit : « Le mariage se dissout par la mort de l’un des époux et par le divorce légalement prononcé. » Donc l’article 228 ne concerne que la femme veuve ou divorcée. Du reste, il y a une grande différence, en droit, entre la dissolution et l’annulation. Quand le mariage est dissous , il a existé, il peut donc produire des effets juridiques. Quand il est annulé, il est censé n’avoir jamais existé ; aussi le mariage annulé ne produit-il aucun effet.

On objecte que si les époux ou l’un d’eux sont de bonne foi, le mariage annulé est putatif, et que, dans ce cas, il y a lieu d’appliquer l’article 228 en faveur de l’enfant qui peut naître, afin d’assurer son état. Il est certain que si un enfant naît après l’annulation, il peut invoquer le bénéfice du mariage putatif ; il le peut, que sa mère soit remariée ou non. Dès lors, le mariage putatif n’a rien de commun avec l’empêchement au mariage. Qu’est-ce, en effet, qu’un mariage putatif? Celui qui produit ses effets en faveur de l’époux et des enfants (art. 202). Cette fiction est donc créée en faveur de la femme ;■ tandis que si on l’appliquait au cas de l’article 228, on la tournerait contre elle (2).

365. L’article 228 a une sanction pénale. Si l’officier de l’état civil célèbre le mariage avant le terme prescrit

U) Demolombe, Cours de code Napoléon, t. III, p. 166 et suiv., ûo> 122 et 123.

(2) Voyez, en sens contraire, Demolombe, t. III, p. 167, n° 124. et un arrêt de la cour de Trêves du 30 avril 1806 (Dalloz, au mot Mariage . n° 968).

DES PERSONNES

par la loi, il est puni dune amende de vingt^âix francs à six cents francs (code pénal belge, art. 264).

n° 5. empêchement^ Naissant bu bvfùRcz.

366. Les époux divorcés pour quelque cause que ce soit ne peuvent plus se réunir (art. 296).

Dans le cas de divorce par consentement mutuel, au^ cun des deux époux ne peut contracter un nouveau mariage que trois ans après la prononciation du divoroe (art. 297).

Dans le cas de divorce pour cause d’adultère, l’époux coupable ne peut jamais se marier avec son complice (art. 298).

367. On demande si l’article 298 s’applique à la séparation de corps. La cour de Toulouse a décidé que l'empêchement établi pour les époux divorcés ne s’appliquait pas aux époux séparés de corps. C’est l’opinion générale. À notre avis, la question n’est pas même douteuse. Les empêchements sont de droit strict, on ne peut pas les étendre d’un cas à un autre, fût-ce par identité de motifs. A plus forte raison ne le peut-on pas quand les motifs ne sont pas identiques. Or, dans l’espèce, il n’y a pas même analogie. Ce n’est pas sur le fait seul de l’adultère que l'article 298 se fonde, car l’adultèFe, même judiciairement établi, nest pas un empêchement au mariage, C’est dans le divorce prononcé pour cause d’adultère qu’il faut chercher les motifs de l’empêchement. Comme le dit très-bien la cour de Toulouse, le législateur a voulu empêcher que l’époux adultère ne recherchât dans sa propre honte un moyen de dissoudre le mariage dans lequel il était en^ gagé, et de se rendre libre de contracter une union scandaleuse. Ce danger n’est plus à craindre quand il s’agit de la séparation de corps, puisqu’elle ne brise pas le lien conjugal; le mariage subsistant, l’époux coupable ne peut plus spéculer sur sa honte. L’arrêt de Toulouse ajoute que le texte même du code établit cette différence entre le divorce et la séparation de corps. En effet, l’article 298, au chapitre du Divorce* commence par dire que l'époux

DU MARIA6E

coupable ne pourra jamais se marier avec sou complice; puis il ajoute que la femme adultère sera condamnée à la réclusion. Eh bien, l’article 308 reproduit cette seconde disposition pour la femme séparée de corps, mais il omet la première. Cela est décisif (1).

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