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EMPÊCHEMENTS RÉSULTANT PU SERVICE MILITAIRE

368. Un décret du 16 juin 1808 porte que les officiers ne peuvent se marier qu après en avoir obtenu la permission par écrit du ministre de la guerre ; les sous-officiers et les soldats doivent obtenir la permission du conseil d’administration de leur corps. Des décrets du 3 août et du 28 août 1808 ont généralisé ces dispositions, en les appliquant à tous les corps qui font partie de l’armée.

L’arrêté-loi du 16 février 1814 maintient la législation française pour les officiers; quant aux sous-officiers et soldats, il remplace les conseils d’administration par les chefs de corps. Aux termes de la loi belge du 8 janvier 1817, ceux qui veulent contracter mariage doivent prouver qu’ils ont satisfait aux lois sur la milice (art. 197). Cette disposition est sanctionnée par l’article 164 du code pénal belge.

N° 7, LA PRÊTRISE CONSTITUE-T-ELLE UN EMPÊCHEMENT î

366. Cette question, si vivement débattue en France, n’en est plus une en Belgique. Notre constitution établit non-seulement la liberté religieuse la plus illimitée, elle consacre déplus, dans de certaines limites, la séparation de l’Eglise et de l’Etat, Aux termes de l’article 16, l’Etat n’a pas le droit d’intervenir dans la nomination ni dans l’installation des ministres d’un culte quelconque. C’est dire qu’aux yeux de la loi, il n’y a plus de ministres du

(1) Arrêt de ToolotiBé du 10 juin 1852 (Dalloz, Recueil périodique , 1852, * Ourapare» Penaoîorabep ti III, p, 172, nr‘ 120.

DES PERSONNES

culte. M. Nothomb, grand partisan du principe de la séparation, a proclamé cette conséquence en termes énergiques, en disant que le prêtre n’est, aux yeux de la loi, qu’un individu ; il en conclut que la prêtrise n’est plus un empêchement au mariage (î). Cela est admis sans contestation aucune. Les prêtres se marient en Belgique; si parfois il y a eu opposition à ces mariages, les tribunaux en ont toujours accordé mainlevée.

370. Nous croyons qu’il en est de même en droit français. Comme la question n’intéresse pas nos lecteurs belges, nous nous bornerons à résumer rapidement le débat. Le droit canonique considérait les ordres comme un empêchement dirimant, et par suite de l’union intime qui existait entre l’Eglise et l’Etat, sous l’ancien régime, l’empêchement canonique devint un empêchement civil. Les magistrats les plus distingués ne parlaient du mariage des prêtres qu’avec une espèce d’horreur. Ecoutons Talon: « Quiconque sert à l’autel est incapable du mariage. L’opinion contraire à cette maxime est hérésie dans un royaume très-chrétien, et l’action contraire est un crime capital selon nos moeurs (2). ?»

Les mœurs changèrent subitement après 89. Peut-être faudrait-il dire que le législateur devança les sentiments et les idées : de là la triste réaction qui se fait dans la patrie de Voltaire. Un décret du 19 février 1790, reproduit pas la constitution de 1791, déclare que la loi ne reconnaît plus ni vœux religieux, ni aucun autre engagement qui serait contraire aux droits naturels. C’était dire, aussi clairement que possible, que l’engagement contracté par les prêtres, lors de leur ordination, de vivre dans la continence, ne serait plus désormais rien aux yeux de la loi civile; aussi la loi du 20 septembre 1792 ne placet-elle pas la prêtrise parmi les empêchements au mariage. Plusieurs décrets furent rendus en ce sens par la Convention nationale ; nous nous bornons à citer celui du 19 juillet 1793, qui condamna à la déportation les évêques qui

(1) Discussions du Congrès national de Belgique , t. Ier, p. 597.

(2) Merlin, Répertoire , au mot Célibat , n° 3.

DU MARIAGE

apporteraient, directement ou indirectement, obstacle au mariage des prêtres.

Le concordat, en restaurant les autels, entendit-il rétablir l’empêchement légal résultant de la prêtrise? Portalis, le négociateur du concordat, répondra à notre question : « Pour les ministres que nous conservons, dit-il, la défense qui leur est faite du mariage par les règlements ecclésiastiques n’est pas consacrée comme empêchement dirimant dans l’ordre civil. Ainsi leur mariage, s’ils en contractaient un, ne serait pas nul aux yeux des lois politiques et civiles, et les enfants qui en naîtraient seraient légitimes. »

Le code civil a-t-il modifié cet état de choses ? C’est encore Portalis qui a exposé les motifs du titre du Mariage. Il y proclame, bien que catholique sincère, l’indépendance absolue de la loi civile en face de l’Eglise. « D’après ce principe, dit-il, l’engagement dans les ordres sacrés, le voeu monastique et la disparité de culte qui, dans l’ancienne jurisprudence, étaient des empêchements dirimants, ne le sont plus. Ils ne l’étaient devenus que par les lois civiles qui avaient sanctionné les règlements ecclésiastiques. Ils ont cessé de l’être depuis que la liberté de conscience est devenue elle-même une loi de l’Etat (1). »

Nous conclurons avec Merlin que l’empêchement au mariage résultant de la prêtrise n’existe plus, et qu’il ne faut qu’un mot pour le prouver : c’est que le code ne parle pas de cet empêchement, et que, d’après l’article 7 de la loi du 30 ventôse an xii, son silence seul vaut abrogation de l’ancienne jurisprudence. Comment se fait-il donc que la question soit toujours controversée en France? Cela tient aux préjugés catholiques qui se sont réveillés avec la réaction. Mais les jurisconsultes ne devraient pas oublier les glorieuses traditions de leur ordre : ils ont toujours été et ils doivent rester les défenseurs de l’autorité civile contre les empiétements de l’Eglise.

(1) Portalis, Exposé des motifs, n° 27 (Locré, t. II. p. 38G).

DES PERSONNES

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