N° 8. DE LA MOKT CIVILE
371. L’article 25 du code civil porte : « Le mort civilement est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil. » Cette affreuse législation de la mort civile est abrogée en Belgique et en France* Notre constitution, en abolissant la mort civile, ajoute quelle no peut être rétablie (art. 13). La question de savoir si la mort civile est encore un empêchement au mariage ne peut donc plus se présenter que pour les étrangers. On lit dans le Répertoire du droit administratif \ que l’étranger qui aurait été condamné dans son pays à une peine emportant mort civile ne pourrait se marier en Belgique. La raison en est, dit M. Tielemans, que les lois concernant l’état et la capacité régissent les personnes, même lorsqu’elles résident en pays étranger (î). Il est vrai que ce principe est inscrit dans l’article 3 du code Napoléon; mais il est aussi de principe que le statut personnel ne peut pas être invoqué, lorsqu’il est en opposition avec une loi fondamentale d’ordre politique (2). Or, l’article 13, qui abolit la mort civile, est placé dans le titre II de notre constitution, c’est-à-dire parmi les droits des Belges. C’est donc là une
1 de ces dispositions qui tiennent à la liberté et qui l’emportent sur le statut de l'étranger*