Les registres sont tenus, en apparence, avec régu
(1) An et • du 9 germinal an xm (Dalloz. Répertoire, au mot Actes de l'état civil, n° 149).
J?) An-et du 30 janvier 1810 (Dalloz, Répertoire , au mot Actes de l'état fs?;' 1 p- 533t Comparez arrêt de la cour de Bordeaux dd 9
(Merlin, Répertoire , au mot Etat civil , § 3, n« 4, t, XI, p. 147).
actes de l’état civil. 75
Inrité ; mais le demandeur prétend qu’ùn acte qui Tinté resse y a été omis. Sera-t-il admis à la preuve testimoniale? Sur cette question, la doctrine et la jurisprudence sont divisées. La plupart des auteurs soutiennent que l’article 46 est inapplicable. Duranton dit qu’il n’oserait pas admettre la preuve testimoniale en ce cas, parce que ce serait ouvrir la porte à un arbitraire sans bornes. M arcade, à sa façon, est plus catégorique; il déclare que c’est une erreur certaine d’étendre à l’hypothèse de Tomission o@ que la loi dit de la non-existence ou de la perte des registres. Si l’on pouvait, dit-il, prouver l’état par témoins, sur la seule allégation d’une omission que rien ne constate, on pourrait toujours prétendre qu’il y a omission, et il faudrait dire, d’une manière absolue et sans aucune restriction, que les mariages, naissances et décès pourront toujours se prouver par témoins. En définitive, l’exception deviendrait la règle. M. .Demolombe s’exprime avec la même fermeté, c’est son expression, et il proclame que sa conviction à cet égard est absolue (1). Il y a un arrêt de la cour de Bruxelles en ce sens, mais il est isolé. Lajurisprudence admet la preuve testimoniale en cas d’omission (2).
C’est s’écarter, il est vrai, du texte de l’article 46. Mais les auteurs qui critiquent cette interprétation de la loi n’en ont-ils pas eux-mêmes donné l’exemple, en appliquant l’article 46 à des cas que certainement il ne prévoit pas? Si l’on peut prouver l’état par témoins lorsque la tenue des registres a été interrompue ou irrégulière, quoique la lettre de la loi ne le permette pas, pourquoi ne le pourrait-on pas quand un acte a été omis? On dira que l'irrégularité, que l’interruption sont des faits qui se constatent par l’inspection des registres, tandis que rien ne prouve l’omission. Cela est vrai, mais cela ne prouve qu’une chose, c’est que le juge admettra plus difficilement la preuve testimoniale en cas d’omission. Il n’est pas exact de dire que la preuve testimoniale deviendra la règle. Non;
(î) Duranton, t. Ier, p. 220, n° 297 : Marcadé, t. Ier, p. 190, n< 2; Dernolpmbe , 1. 1« 53Q, n» 324.
(2) Voyez les arrêts cités par Cpm-Deiisle, Commentaire analytique du titre II, p. 31, nu 20.
DES PERSONNES
dans l’esprit de la loi, le juge n’admettra la preuve par témoins que si la demande est probable. Question de circonstances, comme la dit Tbibaudeau au conseil dEtat, précisément pour le cas d’omission. Or, les circonstances peuvent être telles, qu’il serait inique de refuser la preuve par témoins. Un homme disparaît dans la guerre de la Vendée, alors que l’insurrection est dans toute sa fureur. N’admettra- t-on pas la preuve du décès par témoins? La guerre civile qui sévit et qui moissonne les Vendéens n’est-elle pas une probabilité aussi grande pour le demandeur que l’inexistence ou la perte des registres? Il y a donc nécessité et il y a probabilité. Dès lors on est dans l’esprit de l’article 46. C’est ce qu’a décidé la cour de Toulouse (1). La cour de Gand a porté la même décision dans des circonstances plus ordinaires. Un mari déclare le décès de sa femme ; l’officier de l’état civil promet de dresser l’acte de décès; il le néglige. Mais il délivre la permission d’inhumer. Il y a là, dit l’arrêt, un commencement de preuve par écrit, en quelque sorte ; ce qui rend la demande probable et autorise, par suite, l’admission de la preuve testimoniale (2). On voit qu’il n’est pas exact de dire que la jurisprudence admet la preuve par témoins comme règle. Il ne suffit pas qu’un individu vienne prétendre qu’un acte de l’état civil a été omis sur les registres, pour que le juge lui permette cette preuve. Non, il faut de graves probabilités (3). Où le magistrat les puise-t-il? Tantôt dans des laits non contestés, tantôt dans des écrits. La garantie contre les abus que l’on redoute se trouve dans la prudence des tribunaux (4).