N° 1. LE MARIAGE INEXISTANT DONNE-T-IL LIEU A UNE ACTION EN NULLITÉ
440. Le code ne répond pas à la question. Il est certain que les dispositions du chapitre IV ne peuvent pas être appliquées au mariage inexistant ; l’intitulé même le prouve; il porte : « Des demandes en nullité de mariage. « Il suppose donc des mariages existants, mais infectés d’un vice qui les rend annulables et qui engendre une action en nullité. Y a-t-il aussi lieu à une demande en nullité , quand il manque au mariage une des conditions requises pour qu’il existe? La négative est évidente. Une pareille action serait un non-sens ; conçoit-on que l’on demande la nullité du néant? 11 est donc logiquement impossible de demander la nullité d’un mariage inexistant (î).
Cela veut-il dire que le mariage inexistant soit nul de plein droit? Nous venons de rappeler le vieil adage d’après lequel il n’y a pas de nullité de plein droit. Lors de la discussion du chapitre des nullités au conseil d’Etat, ce principe a été invoqué à plusieurs reprises, en matière de mariage. Dans la séance du 5 vendémiaire an x, le premier consul fit la remarque que le projet n’expliquait pas en quels cas le mariage était nul de plein droit. Peut-être entendait-il par là le mariage que nous appelons inexistant pour le distinguer du mariage annulable. Tronchet répondit : « Jamais le mariage n’est nul de plein droit; il y a toujours un titre et une apparence qu’il faut détruire (2). » Le projet semblait toutefois admettre un cas dans lequel il n’y a pas même une apparence de mariage. C’est celui que prévoit l’article 146 : « Il ny a point de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement. » Dire qui/ ny a point de mariage , n’est-ce pas dire énergiquement qu’il n’y a rien? Tronchet critiqua cette rédaction : « Dès qu’il existe un acte matériel, dit-il, il y
(1) Zachariæ, Cours de droit civil français, t. III, p. 210, note 2, § 450.
(2) Locré, Législation civile , t. II, p. 336, n° 7.
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a mariage, qui peut cependant être nul s’il n’est pas intervenu de consentement, et ce mariage subsiste jusqu’au jugement qui en prononce la nullité. C’est ce qu’il importe de faire sentir, afin que les parties ne se croient pas autorisées à se dégager de plein droit et sans l’intervention des tribunaux. « On voit que Tronchet applique au mariage de l’article 146 les principes qui régissent le mariage nul. Pour mieux dire, il n’admet pas la distinction que faisait le premier consul et que la doctrine admet aujourd’hui entre les actes nuis et les actes inexistants. Et, il faut l’avouer, telle était l’opinion de tous les légistes du conseil d’Etat. Réal répondit à Tronchet que l’article 146 suppose nécessairement le recours aux tribunaux, ce qui, dans sa pensée, implique une action en nullité (i).
Que faut-il conclure de cette discussion? Dirons-nous, avec Tronchet et Réal, qu’alors même qu’il n’y a point de mariage, parce qu’il n’y a point de consentement, les parties doivent néanmoins intenter une action en nullité, et que le mariage subsistera jusqu’à ce qu’il ait été annulé ? Ce serait confondre le mariage nul et le mariage inexistant. Si l’on admet la distinction, il faut aussi en admettre les conséquences. Qu’est-ce qu’un mariage inexistant? Le mot même le dit. Ce mariage n’existe pas aux yeux de la loi, et comme tout acte inexistant, il ne peut avoir aucun effet: ce sont les termes de l’article 1131. Un mariage qui n’existe pas ne peut pas subsister jusqu’à ce que le tribunal l’ait annulé, car s’il subsistait, il produirait des effets, tandis qu’il n’en produit aucun. U v a cependant quelque chose de vrai dans les paroles de Tronchet. On suppose que le mariage inexistant a été célébré par un officier de l’état civil. Il y a donc un titre apparent. Ce titre peut-il disparaître sans action judiciaire? Tronchet et Réal disent que non, et ils ont raison. Celui qui a été partie à la célébration d’un mariage que nous supposons inexistant, veut contracter un nouveau mariage. L officier de l’état civil lui oppose le premier acte. Suffira-t-il, pour le repousser, de dire que cet acte n existe pas, parce quil *
(1) Séance du 24 frimaire an x, nos 8 et 9 (Locré, t. II, p. 361].
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constate un fait juridique inexistant? Non, certes. L’officier public répondrait que cet acte a du moins une existence apparente, puisqu’il est inscrit sur le registre de l’état civil, et qu’en présence d’un mariage légalement constaté, il ne peut pas procéder à la célébration d’un nouveau mariage. Foi est due à l’acte, dit Troncbet ; et cela est évident.
Que doit donc faire celui qui veut contracter un nouveau mariage? Dès qu’il y a contestation, il faut que le juge soit appelé à la vider. Mais quelle sera Faction? comment sera-t-elle formulée? Le demandeur conclura-t-il à l’annulation du mariage inexistant? Logiquement cela est impossible, et nous verrons à l’instant que cela serait aussi impossible au point de vue de nos textes. Le demandeur conclura à ce que le tribunal déclare qu’il n’y a jamais eu de mariage. Si l’acte rédigé par l’officier civil constatait que toutes les conditions requises pour l’existence du mariage ont été accomplies, il faudrait s’inscrire en faux. Je prétends que je n’ai pas consenti au mariage dont on représente l’acte, bien que l’acte porte que j’ai donné mon consentement. En ce cas, je devrai m’inscrire en faux. Si l’inscription est admise, le tribunal décidera, non que le mariage est nul, mais que le mariage n’a jamais existé (1).
44t. Dira-t -on que la question est une dispute de mots? Non ; il y a des principes sévères qui régissent l’action en nullité du mariage ; il s’agit de savoir si ces principes doivent recevoir leur application au mariage inexistant? M. Demolombe répond oui et non. Il admet la distinction, mais il .serait dangereux, dit-il, de la suivre dans toutes ses conséquences; il faudra, selon lui, appliquer quelquefois au mariage inexistant les principes que le code établit pour le mariage nul. Quelle est la raison de cette hésitation? C’est que la distinction n’a pas été reconnue nettement par les auteurs du code. Eh! qu’importe? Nous comprenons qu’on la rejette, en se fondant sur le silence de la loi ; mais nous ne comprenons pas qu’on l’admette comme vraie, et qu’on recule devant les conséquences. Il
(1) Zachariæ, Cours de droit civil français, t, III, p, 214, note 2, § 451 bis.
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ny a point de demi-vérité ; or, les principes sont l’expression de la vérité, telle que nous la concevons dans notre faiblesse humaine; il n’y a donc pas de demi-principe. Que deviendrait la science du droit si elle cessait d’être logique?
44^. Nous avons dit que la cour de cassation pose comme principe quil n’y a d’autres nullités que celles qui sont textuellement établies par le code. Faut-il appliquer ce principe aux conditions requises pour le mariage inexistant? Il est évident que non. En effet, le code ne consacre pas en termes formels la théorie des mariages inexistants; tandis qu’il contient un chapitre spécial sur les mariages nuis. Il y a donc, au point de vue des textes, une différence radicale entre les mariages nuis et les mariages inexistants. Le chapitre IV de notre titre n’aurait pas de raison d’être si l’on pouvait admettre d’autres nullités que celles que la loi consacre. S’agit-il, au contraire, des conditions requises pour l’existence du mariage, nous sommes sans texte ; du moins il n’y a pas de théorie clairement formulée ; par suite , l’interprète doit décider d’après les principes plutôt que d’après les textes les difficultés qui se présentent. Qu’arriverait-il si l’on appliquait à la non-existence du mariage les principes qui régissent les demandes en nullité? Il faudrait dire que le mariage célébré entre deux personnes du même sexe est valable et ne peut être attaqué par aucune espèce d’action. Il ne peut l’être par une demande en nullité, puisqu’il n’y a pas de texte qui prononce la nullité. 11 ne pourrait l’être par une action tendante à ce que le mariage soit déclaré non existant, puisqu’il n’y a pas de texte qui définisse les conditions requises pour l’existence du mariage. Cela prouve que, pour ces conditions, on ne peut pas appliquer les principes sur les nullités de mariage. Il faut donc décider que l’on pourra agir en justice pour faire déclarer le mariage non existant, dans tous les cas où, d après les principes généraux de droit, il manque une condition sans laquelle l’existence du mariage ne se conçoit pas.
443. La cour de cassation pose un second principe en matière de nullité, c’est que la demande ne peut
DBS PERSONNES.
être intentée que par ceux auxquels la loi donne formellement ce droit. Doit-on appliquer ce principe aux mariages non existants? Non; la raison de différence est la même que celle que nous venons de donner pour le premier principe. Le code ne contient pas une seule disposition sur cette question; dès lors il est impossible d’admettre un principe limitatif ou restrictif. Par cela seul qu’il ne limite pas les personnes qui peuvent se prévaloir de la non-existence d’un mariage, on reste dans le droit commun. Le code déroge au droit commun, en ce qui concerne les mariages nuis; il n’y déroge pas en ce qui concerne les mariages non existants : donc c’est le droit commun qui reste applicable. Quel est ce droit commun? C’est que toute personne qui a un intérêt peut agir en justice. Donc il faut décider que toute personne intéressée peut invoquer la non-existence d’un mariage, soit par voie d’action, soit par voie d’exception (1). Nous allons faire l’application de ce principe au mariage contracté par une personne qui était en état de démence au moment de la célébration. Nous verrons que si l’on voulait appliquer au mariage non existant le principe du mariage nul, il en résulterait que le mariage de celui qui était en état de démence au moment où il a déclaré consentir, ne pourrait être attaqué par personne.
Un homme en état de démence contracte mariage. Les collatéraux en demandent la nullité. Sont-ils recevables? La cour de Paris a décidé qu’il fallait appliquer l’article 146, aux termes duquel il n’y a point de mariage s’il n’y a point de consentement; que de là résultait une nullité absolue que les héritiers collatéraux pouvaient faire valoir. Il faut ajouter que la cour invoque l’article 184 quelle déclare n 'être pas limitatif. Son arrêt a été cassé. La cour de cassation se fonde sur les principes qui régissent la nullité du mariage. D’après ces principes, la nullité ne peut être demandée que par ceux auxquels la loi accorde expressément ce droit; or, aucun texte ne permet aux collatéraux de demander la nullité d’un mariage pour cause de
Z ,chariæ Cours de droit civil français , t. III, p- 215, note 3, § 451 bis
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démence ; l’article 184 est donc essentiellement limitatif. Cela décide la question (i). Merlin a pris parti pour la doctrine consacrée par la cour de cassation (2). Au point de vue des principes sur les demandes en nullité de mariage, il n j a pas de doute. Pas de nullité sans texte qui accorde 1 action, et de texte il n’y en a pas. Il y a d’autres arrêts dans le même sens. La cour de cassation a jugé qu’alors même qu’il y aurait interdiction, les collatéraux ne peuvent, après la mort de l’interdit, demander la nullité du mariage qu’il aurait contracté après le jugement, toujours en se fondant sur l’article 184, qui est limitatif (3).
Voyons quelles sont les conséquences qui vont résulter de cette jurisprudence. Il est certain que les collatéraux ne peuvent pas agir en nullité. Qui donc le pourra? Personne, si l’on décide la question d’après les principes sur les nullités. Merlin dit, il est vrai, qu’il faut appliquer l’article 180, aux termes duquel le mariage contracté sans le consentement libre d’un époux peut être attaqué par celui dont le consentement 11’a pas été libre. Merlin voit dans l’article 180 la sanction de l’article 146, d’après lequel « il n’y a point de mariage lorsqu’il n y a point de consentement. » On n’a qu’à mettre les deux dispositions en regard pour se convaincre que cette interprétation est inadmissible. L’article 146 parle de l’absence de consentement, tandis que l’article 180 suppose qu’il y a eu consentement, mais qu’il est vicié par la violence ou par l’erreur. Dans le cas de l’article 146, le mariage est non existant, tandis que dans le cas de l’article 180 le mariage est nul. Donc quand il n’y a pas de consentement, et c’est le cas de celui qui consent étant en état de démence, l’article 180 nest pas applicable. Et il n’y en a pas d’autre qui accorde une action en nullité pour absence de consentement.
(1) Arrêt de la cour de Paris du 18 mai 1818 (Dalloz, au mot Culte, n° 115, 3°). Arrêt de la cour de cassation du 9 janvier 1821 (Dalloz, au mot Mariage, n° 210).
<2) Merlin, Répertoire , au mot Mariage , section VI, § 2, article 180,
1*» question. „
(3) Arrêt du 12 novembre 1844 (Dalloz, Recueil périodique, 184o, 1, VSj. Comparez arrêt de Colmar du 27 février 1852 (Dalloz, 1852, 2, 260j«
DES PERSONNES
Merlin dit que cela est absurde, puisqu’il en résulterait qu’un mariage contracté par une personne en état de démence ne pourrait être attaqué par personne. La loi dit cependant qu’il n’y a point de^ mariage lorsqu’il n’y a point de consentement. Ainsi il n’y aurait pas de mariage, et néanmoins cette apparence de mariage serait inattaquable. Certes, cela serait absurde; mais l’absurdité n’existe que si l’on veut appliquer les principes du mariage nul au mariage non existant, c’est-à-dire quand on veut appliquer des dispositions exceptionnelles à un cas qui est régi par la règle générale. Il n’est pas exact de dire, comme le fait Merlin, que l’article 146 reste sans sanction, si l’on ne peut pas appliquer l’article 180; il aura, au contraire, une sanction plus forte que celle de la nullité. En effet, tandis que le mariage nul ne peut être attaqué que par certaines personnes auxquelles la loi accorde ce droit, le mariage de celui qui n’a pas consenti parce qu’il était incapable de consentir, pourra être attaqué par toute personne qui y a intérêt, en ce sens que toute partie intéressée peut demander que le juge déclare qu’il n’y a jamais eu de mariage. Le tribunal de Gand l’a décidé ainsi, et sa décision est très-juridique (î). On conçoit que la loi permette difficilement d’attaquer un mariage qui est simplement annulable, c’est-à-dire qui produit tous ses effets; car c’est jeter le trouble dans les familles. Il n’en est pas ainsi d’un mariage qui n’existe pas aux yeux de la loi, et qui par conséquent ne produit aucun effet. Sans doute, en fait, les prétendus époux peuvent avoir cohabité, et dans ce cas le jugement qui prononcera que le mariage n’a jamais existé, produira les mêmes inconvénients que le jugement qui annule un mariage. Cela prouve que le législateur aurait dû régler les conditions requises pour l’existence du mariage et les conséquences qui résultent de la non-existence. Mais il ne l’a pas fait, et il n’appartient pas au juge de combler la lacune.