Il se présente une dernière question et qui est la
(1) Arrêt du 21 mars 1810 (Dalloz, j Répertoire, au mot Actes de l'état civil, n° 152).
Ç) Arrêt du 22 mai 1840 (Dalloz, au mot Actes de l’état civil, n° 152, t. II, p. 535). Comparez arrêt de la cour de Bruxelles du 9 avril 1832 (Jurisprudence du xix1 * 3 * * 6 siècle , 1832, 3, p. 158).
(3) « Des présomptions graves et imposantes, « dit l’arrêt de la cour de cassation du 22 décembre 1819 (Dalloz, au mot Actes de l’état civil, n° 150,
t. ll,p. 534,.
M) L;?P!ni0V?ue *0UB enseignons est celle de Merlin, de Coin-Delisle
09m JJa ioz (Com-Delisle, Commentaire analytique du titre II, p. 30,
ACTES DE l’ÉTAT CIVIL.
plus douteuse. L’article 46 est-il applicable quand l’acte a été inscrit sur une feuille volante?, En apparence, ce cas rentre dans celui de l’omission. En effet, il n’y a point d’acte inscrit sur les registres, et d’un autre côté l’écrit informe dressé par l’officier public ne donne-t-il pas de la vraisemblance à la demande ? Il y a cependant un motif de douter. On ne peut pas dire, dans l’espèce, que l’officier de l’état civil n’a pas dressé d’acte, il n’y a pas d’omission proprement dite. L’omission suppose que rien n’a été fait. Or, l’officier public a fait quelque chose, il a rédigé un acte, seulement cet acte est irrégulier; on peut dire, et c’est notre opinion, que ce n’est pas un acte. La voie légale, nous semble-t-il, serait de poursuivre l’officier public, et d’insérer le jugement sur les registres. Le résultat, en définitive, est le même, puisque dans tous les cas il faut recourir à la preuve testimoniale. Si nous ne l’admettons pas directement en vertu de l’article 46, c’est que nous ne sommes pas dans le cas prévu par la loi (î).
53. Il reste encore des difficultés dans cette matière si difficile. Merlin admet l’interprétation extensive de l’article 46; mais il fait une restriction pour le cas de décès. Une femme demande à faire preuve, par témoins, du décès de son mari, dans le but de se remarier. Le peut-elle ? Il nous semble que la question n’est pas même douteuse. L’article 46 permet de prouver le décès par témoins, et dès qu’il est prouvé que le mari est décédé, la femme peut se remarier. Merlin est effrayé des dangers que présente cette doctrine. Ne risque-t-on pas d’autoriser la bigamie, sur une preuve équivoque et chanceuse ? Il voudrait que l’on restreignît l’article 46 aux cas où il ne s’agirait que d’intérêts pécuniaires. Cela est inadmissible. C’est scinder la loi, scinder la preuve quelle admet. Quoi ! une personne sera décédée ou ne sera pas décédée, selon qu’il s’agira de tels ou de tels intérêts! Merlin n’est pas même conséquent, comme cela arrive aux meilleurs esprits quand ils sont engagés dans une voie illogique. Il devrait re-
(1) Demolorabe dit qu’il n’y a pas lieu à admettre l’article 46 (t. Ier, p. 526, n° 323). Dalloz professe l’opinion contraire (au mot Actes de l'état civil, n° 147). y
des personnes.
pousser toute application de l’article 46, parce qu il y a toujours à craindre de faux témoignages. Et neanmoins il y a des cas où il admet la preuve testimoniale pour la femme qui veut se remarier, il y a des cas ou il ne 1 admet pas (i). Nous concevons que le législateur établisse de ces distinctions; mais le juge le peut-il? n’est-ce pas faire la
loi au lieu de l’interpréter?
On demande encore si la preuve de la naissance, faite en vertu de l’article 46, établira la filiation de l'enfant légitime? Nous renvoyons l’examen de cette question au titre de la Filiation.