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DES DIVERS ACTES DE L’ÉTAT CIVIL

54. Le code, au titre II, ne parle que de trois actes de l’état civil : des actes de naissance, de mariage et de décès. Il y en a encore d’autres; tels sont : les actes de publications de mariage, pour lesquels le code prescrit un registre à part, mais simple (art. 63) ; les actes de divorce (art. 258, 294) ; les actes d’adoption (art. 359) ; les actes de reconnaissance d’enfant naturel (art. 49, 62 et 354). Nous suivrons la classification du code, en renvoyant néanmoins, comme font tous les auteurs, les dispositions sur l’acte de mariage au titre du Mariage.

SECTION I. — Des actes de naissance.

§ Ier. Des enfants légitimes .

55. Nous ne ferons qu’indiquer les dispositions du code,, la matière ne donnant lieu à aucune question de principe. La loi veut que les déclarations de naissance se lassent à 1 officier de létat civil, dans les trois jours de

(1) Merlin, Répertoire, au mot Etat civil , § 3,

actes de l’état civil.

raccouchemexrt. Après ce délai, l’officier publie ne peut plus recevoir la déclaration. D’après un avis du conseil d’Etat du 8 brumaire an xi, il faut un jugement, rendu contradictoirement avec les parties intéressées, sur les conclusions du ministère public.

L’article 56 détermine les personnes qui doivent faire la déclaration de naissance. C’est une obligation sanctionnée par une peine (code pénal belge, art. 361).

L’enfant doit être présenté à l’officier public (art. 55). C’est une formalité essentielle. Elle imprime force probante au fait de la naissance, jusqu’à inscription de faux.

L’article 57 prescrit les énonciations que doit contenir l’acte de naissance. Comme l’officier public ne fait qu’énoncer ce que les parties lui déclarent, il faut que les comparants fassent toutes les déclarations qui doivent être mentionnées dans l’acte, aux termes de l’article 57.

Le code contient des dispositions spéciales pour les enfants nés pendant un voyage de mer (art. 59-62).

§ IL Des enfants naturels ,

5Ü. Il y a des enfants malheureux que leurs parents exposent à la pitié publique. Le code veille à ce qu’ils soient remis à l’officier de l’état civil, avec tous les renseignements qui pourront un jour les aider à retrouver une famille (art. 58). Nous n’avons à nous occuper que des enfants naturels dont la naissance est déclarée à l’offi- Gier public. Il va sans dire que la naissance de tous les enfants doit être déclarée, sans distinguer s’ils sont naturels ou légitimes. L’orateur du Tribunat en a fait la remarquev et il était même inutile de la faire. Mais qu’est-ce que le? comparants doivent déclarer? Nous venons de dire que la déclaration de naissance doit contenir toutes les énonciations que doit constater Y acte de naissance ; or,

1 article 57 veut que l’officier de l’état civil y énonce les noms des père et mère. Cette disposition est-elle applicable aux enfants naturels?

Tout le monde est d’açcord que le nom du père ne doit

pas être déclaré. On se fonde sur l’article 340 qui prohibe la recherche de la paternité . Cela est dit textuellement dans le discours du rapporteur du Tribunal « De l’obligation de nommer le père, dit Siméon, on n’induira point qu’il doit être nommé s’il ne se déclare pas... Sans doute la naissance suppose un père ; mais quel est-il? Il est incertain, à moins que son mariage ne le manifeste, ou que, déchirant lui-même le voile sous lequel le mystère de la génération le tient enveloppé, il ne se montrent ne se nomme. Le sens de l’article 57 est donc qu’on n’énoncera que le père qui veut ou qui doit être déclaré (î). » Nous n’insistons pas sur ce point, puisqu’il' est universellement admis. Il en résulte que l’officier de l’état civil ne peut pas énoncer le nom du père, alors même qu’il lui serait déclaré. C’est une conséquence évidente du principe posé par l’article 35 (2).

Mais que faut-il dire du nom de la mère? La question est très-controversée et, à notre avis, elle est douteuse (3). Il faut avant tout préciser le vrai point de la difficulté. Ceux qui l’ont examinée et résolue en sens divers se sont trop préoccupés de la théorie, c’est-à-dire de ce que le législateur a dû faire. Qu’importe qu’au point de vue des vrais principes, le nom de la mère doive être déclaré? C’est bien notre opinion, et si nous avions une loi à faire, nous la formulerions nettement en ce sens. Mais l’interprète n’a point à voir ce que le législateur aurait dû faire, il doit voir ce qu’il a fait. Et pour savoir ce qu’il a fait, il faut consulter les textes. C’est ce que nous allons faire.

57. Quand on demande ce que l’officier public doit énoncer dans l’acte qu’il reçoit, il ne faut pas perdre de vue le principe fondamental posé par l’article 35. Or, sur ce point nous connaissons la volonté du législateur : il défend aux officiers de l’état civil de rien insérer dans les actes que ce qui doit être déclaré par les comparants. Et tous les orateurs du gouvernement et du Tribunat nous ont dit que

(1) Locré, Législation civile, t. II, p. 97, u° 21.

(2) Voyez plus haut, p. 28, n» 17.

(3j Voyez sur cette question le Mémoire couronné de M. Alfred Seresia De l acte de naissance de l enfant naturel (Bruxelles, 1869, p. 34 et suiv.).

actes de l’état civil.

rien ne doit être déclaré par eux que ce que la loi leur ordonne de déclarer. La question que nous examinons se réduit donc à savoir s’il y a une loi qui ordonne de déclarer le nom de la mère naturelle. Or, le code ne parle pas de la mère naturelle ; l’article 57, le seul que nous ayons sur la matière, prescrit, il est vrai, d’énoncer les noms des père et mère ; mais tout le monde convient que cet article ne s’applique pas au père naturel, il ne s’applique donc qu’au père légitime ; et comment veut-on que les mots père et mère signifient, dans une seule et même phrase, père légitime et mère naturelle ou légitime? Cela se comprendrait, s’il y avait une autre disposition dans le code qui ordonnât de déclarer le nom de la mère naturelle ; alors l’article 57 serait une simple disposition d’application, et il ne faudrait plus y faire la distinction entre la mère naturelle et la mère légitime. Mais, nous le répétons, l’article 57 est le seul que nous ayons. Dès lors, parlant des père et mère , et entendant par père le père légitime , il est impossible qu’il entende par mère la mère naturelle ou légitime.

Nous disons plus : l’article 57 ne peut pas s’entendre de la mère naturelle pas plus que du père naturel. Pourquoi l’article 35 limite-t-il les énonciations que l’officier public 'peut recevoir à celles qui doivent être déclarées en vertu de la loi? C’est parce que, dans le système du code, on ne doit énoncer que ce qui est destiné à faire foi. Or, qu’est-ce que l’acte de naissance est destiné à prouver? Il prouve la filiation quand les père et mère sont mariés ; voilà pourquoi l’article 57 veut qu’on énonce leurs noms ; l’énonciation est donc substantielle. Est-ce que l’acte de naissance prouve aussi la filiation des enfants naturels? Non; leur filiation ne se prouve que par l’acte de reconnaissance. Dès lors, par application du principe de l’article 35, les noms des père et mère de l’enfant naturel ne doivent pas être déclarés. Donc l’article 57, qui prescrit l’énonciation des père et mère, ne peut pas s’entendre des père et mère naturels

58. Nous avons dit que la question est controversée et quelle nous paraît très-douteuse. D’abord la pratique uni-

DES PERSONNES

verselle est contraire a 1 opinion que nous venons démettre. Les auteurs sont divisés. Marcadé avoue que, d après la rigueur des principes, il faudrait dire que le nom de la mère ne doit pas être déclaré, et que si la déclaration est faite, l’officier de l’état civil ne peut pas la recevoir (1)* Dans sa première édition, M. Demolombe a vivement soutenu cette doctrine ; il a fini par l’abandonner, à cause de « la pratique contraire, constante et universelle (2). » Sur quoi se fonde l’opinion générale?

Démarquons d’abord que ceux qui la professent ne s’accordent pas entre eux. Demante enseigne que la déclaration du nom de la mère naturelle est facultative : « Il serait aussi dangereux qu’immoral, dit-il, de forcer lès personnes qui assistent à un accouchement, ou celles qui reçoivent la femme en couches dans leur maison, à violer le secret qui leur est commandé, et dont l’observation est pour la plupart de ces personnes une règle de profession (3). » Ces motifs s’adressent au législateur et non à l’interprète. Au point de vue des textes et des principes, l’opinion de Demante est souverainement illogique. Le code ne connaît point de déclaration facultative. Ou une déclaration est ordonnée par la loi ou elle ne l’est pas: dans le premier cas, l’officier public doit la recevoir; dans le second, il ne le peut. Y a-t-il un texte qui commande de déclarer le nom de la mère naturelle, alors l’officier public doit constater la déclaration ; n y a-t-il pas de texte, l’officier ne peut pas la recevoir, quand même elle lui est faite. La logique des principes le veut ainsi ; M. Demolombe 1 avoue, bien quil se soit rallié à cette opinion illogique, sans doute parce qu’il en résulte un moindre mal. Mais encore une lois, l interprète 21’a pas à se préoccuper desavantages ou des inconvénients que produit la loi. Avant tout, il faut voir s’il y a une loi.

, La cour de cassation de Belgique a décidé à plusieurs reprises que le nom do la mère naturelle doit êtro déclaré ; notons cependant qu’un de ces arrêts a été rendu

(1) Marcadé, Cours élémentaire , t. 1er, p. 181.

(2) Demolombe, Cours de code Napoléon , t. Ier, p, 487.

(3) Demante, Cowt's analytique de code civil , t! Ier, p. ICI. n* 102 bis, Il

actes de l’état civil. 83

sur les conclusions contraires du procureur général (i). La cour prend pour point de départ l’article 46, qui oblige le père de déclarer la naissance de l’enfant. Il est certain que la naissance de l’enfant naturel doit être déclarée. C’est sur cette déclaration que l’officier de l’état civil rédige l’acte ; il faut donc que le comparant déclare tout ce qui doit être énoncé dans l’acte, conformément à l’article 57 ; donc aussi le nom de la mère. Oui, si l’article 57 exigeait la mention du nom de la mère naturelle. La cour prétend que l’affirmative est prouvée par les termes généraux de la loi, qui ne distinguent pas entre les père et mère légitimes et les père et mère naturels. Si on ne l’applique pas au père naturel, c’est à cause de l’article 340 qui prohibe la recherche de la paternité, tandis que la loi permet la recherche de la maternité. Ici, nous semble-t-il, il y a un vice de raisonnement. La recherche de la paternité et de la maternité n’a rien de commun avec l’interprétation de l’article 57. La loi a prescrit les énonciations qui doivent faire foi; or, l’acte de naissance ne fait jamais foi de la filiation, pas plus de la filiation maternelle que de la filiation paternelle ; dès lors, qu’importe que la recherche de la maternité soit admise, et que la recherche de la paternité soit prohibée?

La cour cite encore les articles 60, 61 et 93. D’après ces articles, s’il naît un enfant pendant un voyage de mer ou à l’armée, une expédition de l’ac^ de naissance doit être envoyée à l’officier de l’état civil du domicile du père ou de la mère , si le père est inconnu, ce qui implique que le nom de la mère doit être énoncé dans l’acte, alors même quelle est naturelle. L’argument est loin d’être décisif. Dire que l’acte de naissance doit être envoyé au domicile de la mère, c’est supposer que la mère est connue ; or, elle peut l’être par son propre aveu, par la reconnaissance quelle a faite dans l’acte. En tout cas, ce n’est pas ordonner que son nom soit déclaré par les comparants.

La cour invoque encore la loi du 20 septembre 1792. Mais, chose singulière, cette loi est aussi invoquée parles

(1) Arrêts du 14 novembre 1853 [Pasi^risie, 1854, I, 28) et du K) juillet 1855 (Pasicrisie, 1855, 1, 309).

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partisans de l’opinion que nous professons, ce qui nous maintient dans le doute et dans 1 incertitude. L article 1er du titre III veut que les actes de naissance soient dressés dans les vingt-quatre heures de la déclaration qui en est faite. C’est d’abord le mari qui doit faire la déclaration ; l’article 3 ajoute que si la mère n’est pas mariée, le chirurgien ou la sage-femme qui auront fait l’accouchement sont obligés de déclarer la naissance. Vient ensuite l’article 7 qui détermine les énonciations qui doivent se trouver dans l’acte de naissance : ce sont, entre autres, les noms des père et mère. Sous l’empire de la loi de 92, il est incontestable que le nom de la mère devait être déclaré. Pourquoi? Parce que la loi parle expressément de la mère naturelle dans l’article 3 ; or, l’article 7 se réfère à l’article 3. Mais le code ne prononce pas le mot de mère naturelle. N’y a-t-il pas dans ce changement de rédaction un changement de système? Non, répond la cour de cassation. Car Thibaudeau dit que le code civil a conservé ce que la loi de 92 contenait d’essentiel sur la forme des actes, sauf quelques additions et modifications. Or, on ne voit pas que le législateur ait voulu modifier la loi de 92 en un point aussi essentiel que la déclaration du nom de la mère naturelle. Au fond, les deux lois sont identiques. Il est vrai que l’article 55 du code ne mentionne pas la mère naturelle, comme le fait l’article 1er du titre III de la loi de 92. Mais qu’importe? puisque tout le monde convient que la naissance de l’enfant naturel doit être déclarée en vertu de l’article 55; la mère naturelle y est donc comprise implicitement, et cela suffit pour qu’on doive lui appliquer l’article 57.

Ce raisonnement n’est pas sans force. Mais reste toujours à savoir pourquoi les auteurs du code n’ont pas nommé la mère naturelle, comme le faisait la loi de 92 qui leur servit de modèle. Le doute subsiste donc, et il est augmenté par les travaux préparatoires. Il y avait dans le projet, tel qu’il fut arrêté par le conseil d’Etat, une disposition qui parlait de l’enfant naturel ; elle était ainsi conçue : « S il est déclaré que l’enfant est né hors mariage, et si la mère en désigne le père, le nom du père

actes de l’état civil.

ne sera inséré dans l’acte de naissance qu’avec la mention formelle qu’il a été désigné par la mère. » Cette disposition fut vivement combattue au sein dû Tribunal, lors de la première discussion du titre II, alors que les tribuns avaient encore le droit de discuter. Plus tard, quand le Tribunal fut mutilé, une nouvelle rédaction fut soumise au conseil d’Etat, et ce second projet ne reproduisit pas la disposition que nous venons de transcrire. Il résulte de cette suppression que le nom de la mère naturelle ne se trouve plus dans le code Napoléon. Il y a donc silence de la loi, il y a lacune, si l’on veut, mais la lacune ne peut être comblée par l’interprète.

©O. On pourrait dire plus, en invoquant la discussion qui eut lieu au conseil d’Etat, et soutenir que dans l’intention des auteurs, du code, le nom de la mère ne doit pas être déclaré. Emmery dit « qu’il voyait de graves inconvénients à obliger la mère à se faire connaître, lorsqu’elle accouche hors de son domicile ; quelquefois elle ne l’a quitté que pour cacher son accouchement. Il serait peutêtre dangereux pour l’enfant de placer la mère entre son déshonneur et son devoir, s? Emmery revint encore sur ces considérations, et Regnaud de Saint-Jean d’Angely les appuya. Dans son opinion, on ne devait pas être force de déclarer que la mère n’était pas mariée ; mais quand elle avouait ne pas l’être, il ne devait pas lui être permis d’indiquer le père de l’enfant. L’article du projet, tel qu’il fut arrêté, n’imposait pas l’obligation de nommer la mère ; il portait : « Si l’on déclare que l’enfant est né hors mariage, et si la mère en désigne le père... »

On voit que, tout en supposant la déclaration de maternité, les auteurs du code n’obligeaient pas les comparants . de déclarer la mère. Ils supposaient, au contraire, un aveu de la mère, c’est-à-dire une reconnaissance volontaire. La disposition fut retranchée. Nous sommes donc sans texte. Comment veut-on que, dans le silence du code, la déclaration de maternité devienne obligatoire, alors qu’elle ne l’était pas en vertu de la disposition formelle du projet qui prévoyait le cas de déclaration , mais d’une déclaration volontaire?

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Restent les exposés des motifs et les rapports. Thibau* deau, l’orateur du gouvernement, garde le silence, et son silence est aussi significatif que celui de la loi. Simeon, dans son rapport au dribunat, dit que lacté de naissance doit mentionner tous les faits qui sont certains, et que ces faits doivent aussi être déclarés. « L’existence de l’enfant est un fait; l’accouchement est un fait; la mère est certaine et connue (1). «Faut-il conclure de là que le nom de la mère doit être déclaré malgré elle? C’est ce que Simeon ne dit pas, et c’est là le seul objet de la difficulté. Chabot entre dans de grands développements pour justifier le rejet de la disposition primitive, en vertu de laquelle la mère naturelle avait le droit de nommer le père. Et que conclut-il de ce rejet? « L’article 57, dit-il, 11e s’appliquait, dans le projet de l’an x, qu’aux enfants légitimes, puisqu’on y avait inséré un autre article particulier pour les enfants nés hors mariage. Cet article, qui a été maintenu, ne s’applique donc encore qu’aux enfants légitimes; et l’article particulier aux enfants nés hors mariage ayant été supprimé, tout ce qu’il ordonnait se trouve écarté de la législation (2). » Ainsi, silence de la loi quant aux enfants naturels. Tel est le résultat des travaux préparatoires. Or, le silence de la loi suffit pour décider la question.

©fi. La jurisprudence française est incertaine comme la loi. Il a été jugé à plusieurs reprises par la cour de cassation que l’article 346 du code pénal n est pas applicable au médecin qui déclare la naissance d’un enfant naturel, sans indication du nom de la mère (3). Mais d’un autre côté, la cour a décidé que la maternité étant un fait certain et dont la loi autorise la recherche, le nom de la mère doit être déclaré par les personnes qui sont termes de faire la déclaration de naissance (4). Cette interprétation, suivie par la cour de cassation de Belgique, a été consacrée par notre nouveau code pénal. La question a été débattue avec vivacité au sein de la Chambre des repré-

ÏFcré’ Lêgislatioyi civile, t. II, p, 97, n° 21.

2). Discours Chabot (Locré, t. II, p. 107, n° 15).

4i a *l}°ï' RePerîoire, au mot Actes de l'état civil, n<> 234.

^ ) An a du Lr juiu lSu3 (Dalloz, Recueil périodique, 1853, 1, 181).

actes de l’état uïvil. 87

sentants. M. Orts plaida la cause des mères naturelles, au nom de l’honneur de la mère et de l’existence de l’enfant, au nom de la paix et du bonheur des familles. M. Pirmez répondit, et avec raison, que l’intérêt de l’enfant était de connaître sa mère ; et que défendre la déclaration de maternité, c’était affranchir la mère de la responsabilité de sa faute. Le ministre, M. Tesch, réclama fortement, au nom de la justice, et la justice est pour l’enfant. C’est plus qu’un intérêt, c’est un droit, et ce droit dominé tout. Qu’importe que, dans notre législation, la déclaration de la maternité ne vaille pas reconnaissance, ne vaille pas même comme commencement de preuve par écrit? Elle ne sera pas inutile à l’enfant, puisqu’elle lui fera connaître sa mère, et c’est son droit comme son intérêt (1). Dès lors il faut que le nom de la mère soit déclare. L’enfant a le même intérêt et le même droit à connaître son père. Si la loi ne consacre pas ce droit, c’est qüe là paternité est essentiellement incertaine, tandis que la mère est toujours certaine.

SECTION II. — Des actes de décès.

§ Ier. Dispositions générales .

6S. Les décès doivent être déclarés comme les naissances, et l’officier de l’état civil doit s’assurer de la réalité de la mort, avant de délivrer l’autorisation d’inhumer (art. 78, 77). Il est dressé acte des déclarations ; l’article 79 détermine les énonciations qui doivent s’y trouver. Chose étrange, au premier abord : la loi ne prescrit pas d’énoncer le jour ni l’heure du décès. De là des doutes et des controverses. La plupart des auteurs disent que la mention du jour et de l’heure doit être faite, et par suite la déclaration (2). Il est certain qu’il importe souvent de connaître le moment précis de la mort, puisque les succes-

U) A nnales parlementaires de 1858 à 1859, Chambre des représentants, p. 813 et suiy. ; A nnales de 1859 à 1860, Chambre des représentants, p. 788 et suiv.

(2) C’est l’opinion de Coin-Delisle, de Richelot, de Zachariæ, etc.

DES PERSONNES

sions s’ouvrent à cet instant. Mais n ost-co pas précisément à raison de l’importance de ce fait que le législateur na pas voulu qu’il fût déclaré? Si la loi ordonnait aux comparants de déclarer le moment du décès, cette déclaration ferait foi, au moins jusqu’à preuve contraire; donc l’acte de décès préjugerait la question, ce qui eût pu compromettre de grands intérêts. Mieux valait laisser la question entière.

Dans Je silence de la loi, il est évident que les comparants ne doivent pas déclarer le jour et l’heure du décès. L’article 35 ne laisse aucun doute sur ce point. Si la déclaration n’est pas obligatoire, peut-elle du moins être faite (1)? Nous avons répondu d’avance à la question . Dans le système du code civil, il n’y a pas de déclarations, pas dénonciations facultatives. Dès que la loi n’ordonne pas de déclarer le moment du décès, la déclaration, fût-elle faite, ne peut pas être reçue. Sur ce point encore il n’y a pas de doute, si l’on reste fidèle au texte et à l’esprit de la loi. Cependant il est d’usage de faire la déclaration, et l’officier de l’état civil la constate. Naît alors la question de savoir si elle fait foi. D’après les principes que nous avons posés, il faut décider, sans hésiter, que l’énonciation du jour et de l’heure du décès ne fait aucune foi. C’est un témoignage, pour mieux dire une simple allégation, qui ne devrait pas se trouver dans l’acte dressé par l’officier public : ce qui est constaté malgré la loi ne peut certes pas faire preuve (2)

§ II. Dispositions spéciales.

63. L’article 55 veut que l’enfant nouveau-né soit présenté, à 1 officier de l’état civil. Mais si l’enfant vient à mourir avant la présentation, que doit faire l’officier public? Il y a, sur ce point, un décret du 4 juillet 1806, que Ion peut voir dans Locré (3).

ÏÏÏ dyrDernarUe’ CourS analytique , t. I", p. 183.

coil civil, t! l'y P- ns étW et *bW-’ 304 : Mi>UPl0“- Bi»émons sur <•

(3; Locré, Législation civile, t. II, p. 138, n» 24.

actes de l’état civil.

Si»

Les articles 86 et 87 prescrivent ce qu’il y a à faire lorsqu’un décès a lieu pendant un voyage sur mer.

Des ouvriers mineurs périssent dans un de ces terribles accidents dont la fréquence afflige les amis des classes ouvrières. Le décretdu 3 janvier 1813, article 19, prescrit les mesures qui doivent être prises pour la constatation des décès.

Le décès peut avoir lieu dans un hôpital ou dans une prison, ou par un crime, ou par sentence judiciairè. Ces divers cas sont prévus dans les articles 80-85. La loi veut que les actes de décès soient rédigés dans les formes ordinaires, sans indiquer le lieu de la mort ni les causes qui l’ont amenée. Cela ménage les susceptibilités et les préjugés, et cela est aussi conforme aux principes. Les actes de décès sont destinés à constater le fait de la mort, et non le genre de mort ni les circonstances dans lesquelles elle a lieu.

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