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Principes de droit civil T. 03

fl. L’article 194 porte que « nul ne peut réclamer le titre d’époux et les effets civils du mariage, s’il ne représente un acte de célébration inscrit sur les registres de l’état civil. » Pour compléter le sens de cette disposition, il y faut ajouter l’article 195, aux termes duquel « la possession d’état ne peut dispenser les prétendus époux qui l’invoquent respectivement, de représenter l’acte de célébration du mariage devant l’officier de l’état civil. « Le principe posé par le code Napoléon est donc que le mariage se prouve par l’acte que l’officier civil doit dresser immédiatement après l’avoir célébré (art. 75), et que la possession d’état ne peut pas être invoquée pour suppléer a cet acte. Qu entend-on par possession d’état, et pourquoi la loi ne l’admet-elle pas comme preuve du mariage? L’article 319 définit la possession d’état d’enfant légitime ; elle

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s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent Je rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir. Ces faits sont que l’individu a toujours porté le nom du père dont il se prétend le fils, que le père l’a traité comme son enfant, et pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement; qu’il a été reconnu constamment pour tel dans la société, qu’il a été reconnu pour tel dans la famille. Par analogie, il faut dire que la possession d’état d’époux s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent que la cohabitation de deux personnes est l’effet d’un mariage légal. Ces faits sont donc que la femme ait toujours porté le nom d’épouse de celui qu’on dit être son époux, quelle ait toujours été traitée comme son épouse; que l’homme de son côté ait toujours porté le nom d’époux de celle qu’on dit être son épouse ; que l’un et l’autre aient toujours été reconnus pour époux dans la société, et qu’ils aient été reconnus pour tels dans leurs familles respectives.

La loi admet la possession detat comme preuve de la filiation des enfants légitimes. Pourquoi la repousse-t-elle quand il s’agit de prouver le mariage? Tronchet a expliqué les motifs de cette prohibition. « Dans les grandes villes, dit-il, il n’est pas rare de voir des individus qui, sans être mariés, se font, par rapport au mariage, une sorte de possession d’état ; quelquefois même ils la confirment par un contrat de mariage et par les qualités qu’ils prennent dans les actes. « Admettre la possession detat comme preuve du mariage, ce serait donc faciliter et encourager en quelque sorte le concubinage. Quand ce sont les prétendus époux qui demandent à faire preuve de leur union, il y a un motif de plus pour rejeter la possession detat; ils ne peuvent pas ignorer le lieu où ils ont été mariés, il est donc juste d’exiger d’eux qu’ils représentent 1 acte qui a dû être dressé de la célébration de leur prétendu mariage (1) .

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