N° 1. SONT-ILS TENUS CONCURREMMENT
<»4. La loi impose la dette alimentaire aux parents et aux alliés; sont-ils tenus concurremment? Même question dans les cas où les parents et les alliés sont à des degrés inégaux. Le code ne dit rien; mais les auteurs enseignent tous que ceux qui doivent les aliments ne sont pas tenus concurremment, mais successivement. Ils fondent cet ordre successif sur l’ancien droit, et sur des considéra-
DU MARIAGE
fions d'équité. D'abord ils posent comme principe que le conjoint doit les aliments, avant les parents et les alliés; ils invoquent le lien intime et étroit que le mariage crée entre les époux qui, par leur union, deviennent une chair et une âme. A défaut de conjoint, l’obligation doit peser sur les parents, de préférence aux alliés, ceux-ci n’étant en quelque sorte que des parents fictifs ; le lien du sang est en tout cas plus fort que celui de l’alliance, il suppose une affection plus profonde et partant des devoirs plus impérieux. D’ailleurs les parents succèdent, tandis que les alliés ne succèdent pas. Or, la justice demande que celui qui a les bénéfices de la parenté en supporte aussi les charges. Ce dernier motif est aussi allégué pour déterminer quels sont, parmi les divers parents ou alliés, ceux qui sont tenus de préférence : ce sont les parents appelés à succéder, et les alliés par imitation du lien de parenté, bien qu’ils ne succèdent pas (1).
11 y a bien des objections contre cette doctrine. L’ancien droit témoigne plutôt contre l’opinion générale qu’en sa faveur. En effet, les auteurs du code avaient sous les yeux les maximes et les distinctions qui servaient à régler l’ordre successif, et ils ne les ont pas formulées en textes de loi. N’est-ce pas dire qu’ils rien voulaient point'? Pour imposer une obligation à telle personne plutôt qu’à telle autre, ne faudrait-il pas un texte? Cela est si vrai qu’un arrêt qui rejetterait l’ordre successif ne pourrait pas être cassé, car il ne violerait aucune loi, vu qu’il riy en a point. Au contraire, un arrêt qui imposerait la dette alimentaire à un parent plutôt qu’à un allié pourrait être cassé, car il créerait une obligation légale sans loi. La considération que l’on invoque contre les parents n’est rien moins que décisive. Sans doute, l’équité exige que la charge incombe à celui qui a les bénéfices. Mais là riest pas la question. Il faut voir si la loi consacre cette maxime. Or, il est évident quelle ne la consacre point; et, chose remarquable, les auteurs eux-mêmes qui l’invoquent sont obligés de s’en
(1) Demolombe, t. IV, p. 35 et suiv., 32-35. Marcadé. t. I«, r • 536, art. 207, n° 3. ’
des personnes.
écarter. Ils imposent, en première ligne, la dette alimentaire au conjoint. Est-ce aussi lui qui est appelé en première ligne à l’hérédité? Il n’est pas même héritier, il n’est que successeur irrégulier, et nest appelé quà défaut de parents au degré successible, à défaut même de parents naturels. Si la loi se décidait d’après l’ordre héréditaire, obligerait -elle les alliés à fournir des aliments, alors que les alliés ne succèdent jamais? Même entre parents, le code ne suit pas l’ordre héréditaire : 1 ascendant doit les aliments alors qu’il y a un frère, bien que le frère du défunt recueille toute la succession.
©5. De ce que la loi ne prescrit pas d’ordre successif, de ce que l’on ne peut pas se prévaloir de l’ordre héréditaire, il suit, nous semble-t-il, que tous ceux qui doivent les aliments en sont tenus à titre égal. C’est le tribunal qui décidera qui, parmi tous ceux qui doivent les aliments, doit supporter cette charge ; il se décidera en tenant compte de la fortune des debiteurs. Supposons que celui qui réclame les aliments ait un conjoint ; il a aussi un fils ou une belle-fille. Le conjoint jouit d’une fortune médiocre, tandis que la belle-fille est riche. Dans l’opinion générale, * l’époux devrait s’adresser à son conjoint, il n’obtiendrait donc qu’une pension médiocre, tout juste ce qu’il faut pour ne pas mourir de faim ; et il a une belle-fille qui nage dans l’abondance! Certes voilà un résultat contraire à l’équité qui doit dominer en cette matière. Celui qui a des parents ou des alliés riches doit obtenir une pension proportionnée à leur fortune. Il faut donc qu’il ait le droit de diriger son action concurremment contre tous ceux qui lui doivent des aliments. Le tribunal répartira la charge d’après l’équité.
Supposons qu’il y ait des parents et des alliés au même degré, des enfants et des gendres ou belles-filles. D’après 1 opinion commune, les enfants seuls seraient tenus. Résultat encore une fois contraire à l’équité, si les alliés étaient riches tandis que les parents ne le seraient point. Sur ce point il y a un arrêt favorable à l’opinion que nous défendons. Un arrêt de la cour de Paris du 14 août 1855 décide que les ascendants peuvent, à leur choix et à leurs risques, intenter leur action contre celui qu’ils jugent en
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état de remplir l’obligation alimentaire, sauf aux tribunaux à prendre en considération la position des coobligés actionnés et celle des coobligés affranchis de l’action, et à ordonner, au besoin, la mise en cause de ces derniers. Dans l’espèce, la cour condamna le gendre en même temps que la fille à payer une pension alimentaire. Pourvoi en cassation fondé sur ce que les alliés ne devaient des aliments qu’à défaut de parents. La cour suprême jugea que l’article 206 assimile entièrement les gendres et bellesfilles aux enfants, quant à l’obligation de fournir des aliments à leurs beau-père et belle-mère qui sont dans le besoin, qu’il n’y a donc 'aucune distinction à faire entre les parents et les alliés (1).
A notre avis, il faut appliquer le même principe aux parents, quoiqu’ils soient à divers degrés. L’article 205 porte que les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin. On suppose qu’il y a des fils et des petits-fils. Dans l’opinion commune, le petit-fils n’est jamais tenu concurremment avec son père ; il n’y a que les petits-fils dont le père est mort qui concourent avec les enfants du premier degré ; encore ce dernier point est-il controversé (■>). La loi ne fait pas cette distinction; elle appelle le petit-fils au même titre que le fils. Donc l’ascendant peut les actionner l’un et l’autre. Le tribunal jugera d’après l’équité. Nous reconnaissons volontiers que ce système n’est pas sans inconvénient, puisqu’il abandonne tout au pouvoir discrétionnaire du juge. Mais, dans le silence de la loi, le juge est forcément un ministre d’équité (3). Ajoutons qu’ii y a des matières où l’équité doit dominer : telle est l’obligation alimentaire.