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LA DETTE ALIMENTAIRE EST-ELLE SOLIDAIRE ET INDIVISIBLE

66. L’opinion générale a été longtemps que la dette alimentaire est tout ensemble solidaire et indivisible. On

(1) Arrêt du 17 mars 1856 (Dalloz, 1856, 1, 251).

(2) Voyez la doctrine et la jurisprudence dans Dalloz, au mot Mariaae . n° 644.

(3) Voyez le tome Ier de mes Principes, p. 329, n°257.

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la trouve consacrée par. les arrêts, comme une espèce d’axiome que les cours ne se donnent pas même la peine de motiver (1). Les auteurs étaient d’accord avec la jurisprudence (2). Telle est la ténacité des doctrines traditionnelles en droit, que cette erreur, aujourd’hui démontrée jusqu’à l’évidence par les interprètes et par les tribunaux, est encore reproduite, tantôt par une cour, tantôt par un jurisconsulte. On lit dans un arrêt de Douai de 1853 « que la dette alimentaire participe à la fois du caractère de la solidarité et de celui de l’indivisibilité (3). « Dalloz enseigne aussi que l’obligation alimentaire est solidaire et indivisible (4). Nous disons que c’est une erreur, et l’erreur est même tellement évidente que l’on ne conçoit pas qu’elle ait pu régner aussi longtemps. Il suffit de se rappeler les principes élémentaires qui régissent la solidarité et l’indivisibilité pour se convaincre que la dette alimentaire ne saurait être tout ensemble solidaire et indivisible. Le créancier d’une dette solidaire a action pour le tout contre chacun des débiteurs ; d’où suit que le débiteur poursuivi est condamné pour le tout, sans qu’il puisse mettre ses codébiteurs en cause dans le but de faire diviser la dette. Quand la dette est indivisible, le créancier a aussi action pour le tout contre chacun des débiteurs, mais le débiteur poursuivi peut mettre ses codébiteurs en cause, dans le but de faire diviser la condamnation. Si la dette alimentaire est tout ensemble solidaire et indivisible, que décidera-t-on? que le débiteur actionné peut et qu’il ne peut pas mettre ses codébiteurs en cause? Nous pourrions signaler plus d’une de ces contradictions; mais la chose est inutile, puisqu’il est facile de démontrer que la dette alimentaire n’est ni solidaire ni indivisible.

67. Quand Duranton combattit la doctrine de la solidarité, il disait qu’il fallait quelque courage pour oser le faire (5). Cependant il suffit d’ouvrir le code Napoléon et

(1) Arrêt de Douai du 23 mai 1839 (Dalloz, au mot Mariage, v.0 634). Comparez les arrêts cités, ibid., n° 608.

(2) Pr oudhon, Iraité sur l état des personnes, t. Ier, p. 447,

( 3) Arrêt du 9 mai 1853 (Dalloz, Recueil périodique, 1856, 2, 53),

*4) Dalloz, Répertoire, au mot Mariage, n° 700.

(5) Duranton, Cours de droit français , t. II, p. 389, n° 424.

de lire l’article 1202 pour se convaincre que la dette alimentaire ne peut pas être solidaire. Elle ne lest pas en vertu de la loi puisque la loi est muette ; et il ne peut pas s’agir de conventions en cette matière, l’obligation étant légale. Pour admettre que la dette est solidaire, il faut donc imaginer une troisième espèce de solidarité qui serait prononcée par le juge. C’est ce qu’a décidé la cour de Liège; après avoir longtemps jugé que la dette alimentaire est solidaire et indivisible, elle finit par reconnaître quelle n’est déclarée solidaire par aucune disposition du code; mais elle prétend que les juges sont, quant à cette solidarité, investis d’un pouvoir discrétionnaire (1). Même décision de la cour de Pau. Il n’existe aucune disposition expresse de la loi, dit-elle, qui imprime le caractère de solidarité aux obligations alimentaires ; toutefois les tribunaux peuvent condamner l’un des debiteurs à acquitter la dette en totalité, sauf son recours contre ses codébiteurs pour les parts mises à leur charge (2). Que d’hérésies dans ces décisions ! Si la dette n’est pas solidaire en vertu de la loi, comment le deviendrait-elle en vertu de la sentence du juge? Que si l’on reconnaît que la dette n’est pas solidaire, on reconnaît, par cela même, quelle se divise entre les codébiteurs; et si elle se divise, de quel droit les tribunaux dérogeront-ils à cette division pour condamner l’un des débiteurs à fournir les aliments en totalité?

Chose singulière ! Les articles mêmes que l’on invoque pour accorder aux juges ce pouvoir discrétionnaire de créer une solidarité en dehors de la loi et des conventions, prouvent qu’il ne peut pas être question dé solidarité. Quand il y a plusieurs codébiteurs solidaires, ils sont considérés comme un seul et même débiteur à l’égard du créancier. Cela suppose une dette fixe, la même pour tous ; aussi quand l’un d’eux l’acquitte, il a son recours contre ses codébiteurs, recours qui se divise, de sorte que chacun fies débiteurs solidaires supporte sa part virile dans la dette. Est-ce ainsi que les choses se passent en matière

(1) Arrêt du 18 décembre 1854 ( Pasicrisie , 1858, 2, 252).

(2) Arrêt du 26 décembre 1866 (Dalloz, Recueil 'périodique, 1867, 2, 197).

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de dettes alimentaires? L’article 208 veut que les aliments soient accordés dans la proportion de la fortune de celui qui les doit; donc quand il y a plusieurs débiteurs, chacun est tenu dune manière différente; ce qui exclut toute idée de solidarité, car au lieu d’une dette, la même pour tous, nous avons deux, trois ou quatre dettes dont le montant diffère d’un débiteur à l’autre. L’un doit payer 200 francs, un second 300, un troisième 500. Comment ces trois dettes différentes feraient-elles une seule et même dette? Celui qui ne doit que 200 francs sera-t-il tenu d’en payer solidairement 1,000? Il se peut qu’aucun des débiteurs ne soit en état de payer ces 1,000 francs. Que deviendra alors la solidarité? La jurisprudence décide généralement que la dette n’est pas solidaire (î), et telle est aussi la doctrine des auteurs modernes (2).

68. Il y a des auteurs qui, tout en avouant que la dette n’est pas solidaire, soutiennent qu’elle est indivisible. Sur ce point, nous concevons qu’il y ait, sinon doute, du moins discussion. Il règne tant d’obscurité sur la matière de l’indivisibilité des obligations ! Dans l’espèce, il y a toutefois un moyen bien simple de s’éclairer, c’est de consulter Dumoulin. On sait que c’est sa doctrine, vulgarisée par Pothier, qui a passé dans le code Napoléon. Eh bien, le grand jurisconsulte enseigne que la dette alimentaire est divisible. « Il est vrai, dit-il, que l’on ne peut pas vivre pour partie ; mais cela 11 empêche pas que les aliments ne soient divisibles, en ce sens que la pension alimentaire soit payée par partie, par plusieurs personnes (3). » Les textes du code suffisent pour décider la question dans ce sens. On sait qu’il y a trois espèces d’indivisibilité. L’indivisibilité est absolue quand l’obligation a pour objet une chose qui dans sa livraison n’est susceptible de division ni matérielle, ni intellectuelle (art. 1217),

(1) Arrêt de Bordeaux du 14 décembre 1841 (Dalloz, au mot Mariage, n° 698. 8°). Arrêt de Toulouse du 14 décembre 1835 libid., n° 699. 2°). Arrêt de Limoges du 19 février 1846 (Dalloz, Recueil 'périodique , 1846, 4, 15). Arrêt de Bruxelles du 10 août 1852 (. Pasicrisie , 1853, 2, 30).

(2) Duvergier sur Toullier, t. I, 2, p. 5, note.

w) Dumoulin, Extricatio labyrinthi dividui et individui , para II, n° 228 (Op., t. III, p. 152). * * ’

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Il ne peut pas être question d’indivisibilité absolue en fait d’aliments, car il est bien évident que les denrées fournies en nature ainsi que les pensions alimentaires sont divisibles. Les dettes sont encore indivisibles quand le rapport sous lequel la chose, quoique divisible, est considérée ne la rend pas susceptible d’exécution partielle. C’est ce que l’on appelle l’indivisibilité d’obligation ; elle a son principe dans la volonté des parties contractantes, ce qui suppose une obligation contractuelle. La dette alimentaire est légale, il faudrait donc que le législateur eût manifesté la volonté de la rendre indivisible ; c’est-à-dire qu’il faudrait un texte qui déclare la dette indivisible, ou qui du moins implique nécessairement l’indivisibilité. Or, les textes prouvent, au contraire, que la dette se divise. En effet, aux termes de l’article 208, les aliments sont accordés dans la proportion de la fortune de ceux qui les doivent. Le juge doit donc apprécier les facultés de chacun des débiteurs, et condamner chacun suivant sa fortune : ce qui implique la division de la dette. Reste l’indivisibilité de payement. Il y a des cas où une dette, bien que divisible, doit être acquittée pour le tout par l’un des héritiers du débiteur (art. 1221). L’indivisibilité de payement ne concerne donc que les héritiers, partant elle est étrangère à notre question. En définitive, il n’y a aucun texte d’où l’on puisse induire que la dette alimentaire soit indivisible (î).

Que dit-on dans l’opinion contraire? On reproduit 1 objection à laquelle Dumoulin a déjà répondu. L’obligation alimentaire, dit Duranton, est indivisible, parce quelle a pour objet quelque chose d’indivisible, la vie, et quon ne peut pas vivre pour partie (2). Sans doute, on ne peut vivre pour partie; mais les aliments qui nous font vivre peuvent nous être fournis par diverses personnes, comme la déjà dit Dumoulin. De plus, les aliments qui procurent la vie ne sont pas quelque chose d’absolu; le nécessaire même varie, il comporte un plus ou moins, et par suite une division. On allègue les inconvénients de

0) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. III, p. 695, note 18, § 552,

(2) Duranton, Cours de droit français , t. II, p. 392, n° 425.

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cette division : l’un des débiteurs peut ne pas payer, de quoi vivra alors le créancier? Il vivra comme vivent les rentiers auxquels on ne paye pas leurs rentes; il empruntera. Ces inconvénients n’empêchent pas la divisibilité de la dette ni les conséquences qui en résultent.

La cour de cassation a jugé en ce sens que, la dette alimentaire étant divisible, celui qui est actionné n’a pas même le droit de mettre en cause les autres débiteurs ; chacun est tenu personnellement dans la limite de ses facultés. S’il est condamné dans cette limite, il n’a pas le droit d’exercer un recours contre les autres débiteurs, dès lors il ne peut pas les mettre en cause (i). Cela n’est pas sans inconvénient, et peut-être le législateur aurait-il dû ordonner la mise en cause de tous ceux qui doivent les aliments, adn que les facultés de chacun soient judiciairement établies. Mais en l’absence d’un texte, la décision de la cour suprême est inattaquable. Si la loi donne lieu à des inconvénients, cela regarde le législateur; l’interprète n’a pas le droit de corriger la loi.

C’est donc mal raisonner que de se prévaloir des inconvénients qui résultent de la divisibilité pour déclarer la dette alimentaire indivisible. C’est ce qu’a fait la cour de Liège (2). Il y a des décisions plus étranges encore. La cour de Rennes a jugé que la dette alimentaire est indivisible quant au payement ; puis elle invoque l’article 1222 (3), aux termes duquel chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible en est tenu pour le total. Or, il est certain, et cela est élémentaire, que l’article 1222 ne s’applique pas à l’indivisibilité de payement, qu’il suppose une indivisibilité absolue ou d’obligation. Donc, d’après la cour de Rennes, la dette alimentaire serait tout ensemble indivisible quant au payement, c’est-à-dire divisible par sa nature, et indivisible. La cour de Toulouse s’est tirée d’embarras d’une autre manière; elle a jugé qu’il y avait, dans la dette ali-

C) Arrêt du 15 juillet 1861 (Dalloz, Recueil périodique, 1861, 1, 469).

(g) Lest ce qu a fait la cour de Liège (arrêt du 17 janvier 1833, dans Dalloz, au mot Mariage, n° 698, 2°).

(3) Arrêt du 30 mars 1833 (Dalloz, au mot Mariage, no 698, 7»).

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m entai re et dans son exécution, tout au moins une indivisibilité de fait (1). Ainsi on est obligé d’imaginer une nouvelle indivisibilité, comme d’autres cours ont inventé une nouvelle solidarité. N est-ce pas une preuve évidente que la dette n’est ni solidaire ni indivisible? La question ne peut pas faire le moindre doute ; il suffit des principes élémentaires de droit pour la décider en ce sens. Cela prouve l’importance des principes.

§IV. De V action alimentaire .

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