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Nous n’hésitons pas à affirmer que la puissance

(1) Portalis, Exposé des motifs, n° 62 (Eocré, t. Il, p. 396),

ni

maritale, telle que Portalis la défend, est en opposition avec les mœurs, les sentiments et les idées de la société moderne. Quand le code civil fut discuté, on entrait dans l’ère de réaction contre les idées de 89. Ecoutons un homme de la Révolution ; Condorcet nous dira quelles sont les aspirations de l’humanité en ce qui concerne la prétendue prééminence de l’homme sur la femme. Il qualifie de préjugé l’inégalité des deux sexes. « On chercherait en vain, dit-il, des motifs de la justifier par les différences de leur organisation physique, par celles qu’on voudrait trouver dans la force de l’intelligence, dans leur sensibilité morale. Cette inégalité n’a eu d’autre origine que l’abus de la force, et c’est vainement que l’on a essayé depuis de la justifier par des sophismes (1). » Rien de plus vrai ; si nous voulions remonter aux origines de la puissance maritale, nous trouverions partout la force. Mais à quoi bon? Portalis lui-même ne l’a voue-t-il pas? Eh bien, la force qui régnait dans l’ancien monde a été détrônée en 89 ; la loi de l’inégalité a fait place à celle de l’égalité. Pour mieux dire, la Révolution n’a fait que consacrer la transformation qui s’était opérée dans les mœurs. En dépit du code qui a maintenu la vieille tradition, l’égalité règne dans le mariage comme dans l’ordre politique; ce n’est pas la protection et X obéissance qui y dominent, c’est l’affection, lien des âmes ; ce n’est pas un maître qui y impose sa volonté et une esclave qui la subit, c’est par voie de délibération commune et de concours de consentement que les décisions s’y prennent. Mais, s’écrie Portalis, comment une société de deux personnes pourrait-elle subsister, si l’on ne donnait pas voix pondérative à l’un des associés (2)? Portalis oublie qu’il peut très-bien y avoir des sociétés de deux personnes, sans que l’une ait la prééminence sur l’autre. Si les associés sont en dissentiment, le tribunal décide. Il en est même ainsi dans la société conjugale, malgré la puissance maritale. Quand le mari refuse d’autoriser la femme à faire un acte juridique, la femme peut

(1) Condorcet, Esquisse des progrès de l'esprit humain.

(2) Portalis, Discours préliminaire, n° 42 (t. Ier, p. 165),

s’adresser à la justice. Quand le mari ne fournit pas à la femme l’entretien auquel elle a droit, il y a encore recours au juge. Pourquoi n’organiserait-on pas un recours dans tous les cas où les époux sont en désaccord?

Nous n’insistons pas, parce que notre objet n’est pas de critiquer la loi, mais d’en exposer les principes. Remarquons toutefois avec Condorcet les funestes conséquences qui découlent du préjugé de l’inégalité. La femme n’est pas l’égale de l’homme, donc elle ne doit pas jouir, au même titre, des bienfaits de l’éducation. Il est entendu qu’elle doit avoir une religion, tandis que le mari sera libre penseur. Qui ne sait la belle harmonie qui règne dans les ménages où la femme est l’esclave de la superstition ! Il est entendu aussi que la femme doit être plus morale que l’homme; libre au mari d’adultérer tant qu’il lui plaira : la loi ne trouve rien à y redire, pourvu qu’il prenne soin de ne pas tenir sa concubine dans la maison commune! La loi de l’égalité est plus sévère tout ensemble et plus bienfaisante. Elle veut que les époux vivent de la même vie intellectuelle et morale; elle leur reconnaît les mêmes droits, mais aussi les mêmes devoirs. C’est seulement quand cet idéal sera entré dans nos lois et dans nos mœurs qu’il y aura un véritable mariage !

§ II. Devoirs spéciaux.

Na 1. FIDÉLITÉ, ASSISTANCE ET SECOURS.

84. « Les époux se doivent mutuellement fidélité, » dit le code Napoléon (art. 212). Certes, c’est là un devoir commun, le droit naturel nous le dit, et, la loi semble consacrer le cri de la conscience. Cependant il n’en est rien. Lisez les articles 229 et 230; vous y verrez que le mari peut demander le divorce pour cause d’adultère de sa femme, tandis que la femme ne peut demander le divorce pour cause d'adultère de son mari que lorsqu’il aura tenu sa concubine dans la maison commune! Ouvrez le code pénal, et vous y lirez que la femme convaincue d’adultère

DES PERSONNES

sera condamnée à un emprisonnement de trois mois à deux ans ; tandis que le mari adultère n’est passible d’aucune peine, à moins qu’il n’ait tenu sa concubine dans la maison conjugale, et dans ce cas même, malgré la circonstance aggravante de l’insulte, il ne sera puni que d’un emprisonnement d’un mois à un an (art. 387-389). Le code de 1810 ne le punissait que d’une amende (art. 339).

Telles sont les leçons de morale que la loi de l’inégalité donne à l’homme] Montesquieu a essayé de justifier cette révoltante inégalité. « Les lois, dit* il, demandent des femmes un degré de retenue et de continence qu’elles n’exigent pas des hommes, parce que la violation de la pudeur suppose dans les femmes un renoncement à toutes les vertus (i). » Si les lois font cela, les lois ont tort; car le législateur ne doit jamais donner des leçons d’immoralité, et il en donne quand il permet à l’homme de violer impunément le devoir de fidélité, tandis qu’il punit cette violation chez la femme. Vainement dit- on que l’adultère de la femme a des conséquences plus graves, puisqu’il introduit dans la famille et met à la charge du mari des enfants qui lui sont étrangers. C’est là une circonstance aggravante qui justifierait une peine plus forte, ce n’est certes pas une raison d’excuser l’adultère du mari. Bien moins encore est-ce une raison pour donner au mari le droit de divorcer, alors qu’on le refuse à la femme. L’inégalité conduit à l’injustice en même temps qu’à l’immoralité.

85. « Les époux se doivent secours et assistance », dit encore l’article 212. Ces deux obligations se rapportent à ce qu’on appelle le poids dé la vie. Notre existence a ses misères, besoins physiques et tourments de lame. L’époux doit à son conjoint les nécessités matérielles, c’est ce qu’on appelle l’obligation alimentaire; nous en avons parlé. Quant aux consolations, quant au dévouement qui allège les malheurs inévitables attachés à la condition humaine, ces devoirs ressortissent au sentiment plus qu’au droit. C’est le domaine de l’affection conjugale, la plus

(1) Montesquieu, de V Esprit des lois , XXVI, 8.

DU MARIAGE

vive la plus intense des affections. L assistance dérivant de la morale plus que du droit, il n’en peut résulter d action judiciaire. Il n’en est pas de même de l'obligation de se secourir. Toutefois les deux devoirs ont une sanction civile : leur violation peut constituer une injure grave, ce qui est une cause de divorce ou de séparation de corps

(art. 231,306).

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