I. Dm mari
158. L’action en nullité appartient au mari, d’après l’article 225. Tant que dure le mariage, son droit est incontestable ; il peut attaquer l’acte fait par la femme sans y être autorisée, en se fondant sur le seul défaut d’autorisation. L’intérêt du mari est moral dans ce cas ; il venge son autorité que la femme a méprisée. Notre texte le dit : « La nullité fondée sur le défaut d' autorisation. « Le mari peut-il encore attaquer l’acte après la dissolution du mariage? Il ne le peut plus au nom de la puissance maritale violée, puisqu’il n’y a plus de puissance à sauvegarder. Le peut-il s’il y a un intérêt pécuniaire? Oui; l’article 225 le prouve, puisqu’il donne l’action en nullité aux héritiers du mari; à plus forte raison, le mari doit-il l’avoir; mais comme il ne peut plus agir en vertu d’un intérêt moral, et qu’il n’y a pas d’action sans intérêt, il faut dire qu’il devra fonder son action sur un intérêt pécuniaire. Cela arrivera rarement, mais cela peut arriver. La femme a renoncé à une succession mobilière qui devait entrer en communauté ; ses cohéritiers se sont emparés du mobilier héréditaire. Dans ce cas, le mari a certes intérêt à demander la nullité de la renonciation : s’il ne l’a pas fait pendant le mariage, il pourra le faire après la dissolution du mariage. Ses créanciers mêmes le pourraient, parce que le droit du mari est purement pécuniaire; tandis qu’ils ne pourraient pas agir pendant le mariage, parce qu’alors le droit du mari est purement moral (î).
(1) Marcadé, Cours élémentaire, t. Ier, p. 567, article 225, n° III. La cour de cassation a décidé que les créanciers peuvent agir même pendant le mariage, si le mari a un intérêt pécuniaire à l’annulation (arrêt du 14 août 1822, dans Dalloz, au mot Mariage, n° 939). Nous reviendrons sur la question, au titre des Obligations .
DU MARIAGE