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N° 1. DE LA NULLITÉ

154. Le code ne prononce pas la nullité des actes faits par la femme sans autorisation maritale, dans une disposition directe et principale; il se borne à décider dans l’article 225 quel est le caractère de la nullité. Cette disposition suppose qu’il y a nullité; elle résulte, en effet, des termes prohibitifs dont le législateur se sert pour établir l’incapacité de la femme mariée (2). Reste à savoir si la nullité est absolue ou relative. Dans l’ancien droit, elle était absolue, à ce point que la femme elle-même ne pouvait se prévaloir des actes quelle avait faits sans autorisation, quoiqu’ils lui fussent avantageux. On justifiait cette rigueur en disant que la nullité était fondée sur le devoir de bienséance que le mariage imposait à la femme; elle ne devait pas se mêler aux hommes, ni traiter avec

(1) Zachariee, t. III, § 472, p. 342, note 74. Demolombe, t. III, p. 423, n°3l9.

(2) voyez le tome Ier de mes Principes, p. 94, n° 61.

eux, sans y être autorisée par son mari (1). Le code part d’un autre principe. Il exige l’autorisation du mari, comme conséquence de la puissance maritale et comme garantie des intérêts de la femme et de la famille. Dès lors le caractère de la nullité devait changer : d’absolue quelle était, elle devient relative. Aux termes de l’article 225, « la nullité fondée sur le défaut d’autorisation ne peut être opposée que par la femme, par le mari ou par leurs héritiers. « Cette disposition ne fait qu’appliquer le principe général qui régit les nullités : quand elles ne sont pas absolues, elles ne peuvent être invoquées que par ceux dans l’intérêt desquels elles sont établies (2). La femme peut opposer la nullité parce quelle est incapable ; le mari le peut parce que son autorité a été méconnue ; les héritiers le peuvent parce que l’autorisation a pour but de sauvegarder les intérêts de la famille.

155. Les tiers ne peuvent donc pas se prévaloir du défaut d’autorisation, peu importe qu’ils soient parties au contrat ou non. Quand ils ont contracté avec la femme non autorisée, ils sont repoussés par l’article 1125. Alors même qu’ils n’auraient pas contracté, ils ne peuvent pas demander la nullité, par la raison très-simple que la nullité est relative et quelle n’a pas été introduite en leur faveur. La jurisprudence est constante en ce sens, et elle doit l’emporter sur les hésitations qui existent dans la doctrine.

La femme consent une hypothèque sans autorisation maritale. Il y a nullité; le tiers détenteur de l’immeuble hypothéqué peut-il l’opposer? La cour de Lyon a décidé quil ne le pouvait pas (3). La femme fait une surenchère sans y être autorisée; l’acte est nul, car le surenchérisseur contracte une obligation, et la femme ne peut s’obliger sans autorisation. On demande si l’adjudicataire ou un tiers acquéreur peut invoquer la nullité. Les cours de Grenoble et de Caen ont jugé qu’ils ne le peuvent (4).

(1) Merlin, Répertoire, au mot Autorisation maritale , sections I et IL

(2) Voyez le tome Ier de mes Principes, p. 107, nu 72.

(3) Arrêt du 27 mars 1S32 (Dalloz, au mot Privilèges et Ilypothèaurs

(4) Arrêts de Grenoble du 11 juin 1825 (Dalloz, au mot Mariaae , u°

de Caen du 9 janvier 1S49 (Dalloz, 1853, 2, 36). ’

DES PERSONNES

Vainement objecte-t-on que les tiers n’ayant pas traité avec 1a femme, ils ne sont pas en faute (1). La considération de la faute est étrangère à la question. Il s’agit uniquement de savoir si la nullité est absolue ou si elle est relative; l’article 225 décide quelle est relative, et il indique les personnes dans l’intérêt desquelles elle est établie et qui, par suite, peuvent s’en prévaloir. Donc toute autre personne ne le peut pas; ce qui exclut tous tiers. Il est vrai que l’article 1125 ne parle que des personnes qui ont contracté avec la femme mariée ; mais qu’importe? C’est l’article 225 qui pose le principe ; l’article 1 125 n’a qu’un seul objet, c’est de dire que les personnes capables qui traitent avec un incapable ne peuvent se prévaloir de son incapacité ; il ne dit pas que les tiers qui n’ont pas été parties au contrat le peuvent ; l’article 225 décide qu’ils ne le peuvent pas.

isè. Ces principes s’appliquent à la femme qui este en justice sans autorisation maritale. Si la femme intente une action sans y être autorisée, l’assignation est nulle, mais le défendeur ne peut pas opposer cette nullité. Est-cè à dire que le défendeur ne puisse pas demander que la position de la femme soit régularisée? Il le peut certainement, car il a intérêt à ne pas s’engager dans une procédure frustratoire. A quoi lui servirait-il de gagner son procès, puisque la femme pourrait lui opposer la nullité du jugement? Quelle voie doit-il prendre ? Il peut ou mettre le mari en cause, ou opposer une exception dilatoire à la femme. Ce dernier point est controversé. A la rigueur, le défendeur ne peut pas plus opposer la nullité par voie d’exception que par voie d’action. L’opinion contraire prévaut cependant dans la doctrine et dans la jurisprudence (2). Nous n’insistons pas, puisque c’est une question de procédure.

Si la femme est défenderesse, l’assignation est nulle, par cela seul quelle est donnée contre la femme seule ; par suite, toute la procédure ainsi que la sentence sont égale-

(1) C’est' l’opinion de Troplong, des Hypothèques, t. IV, n° 955.

(2; Merlin, lxépertoire,^ au mot Autorisation maritale, section III, § 4. Demoiombe, t. I\ , p. 457, n° 351. Dalloz, au mot Mariage, n° 949.

DU MARIAGE

ment milles. Pothier le décide ainsi, et la jurisprudence est dans le même sens (1). On objecte que cette jurisprudence est dure (2). Soit, il faut répondre avec les jurisconsultes romains : La loi est dure, mais c’est une loi. Permettre au juge d’invoquer 1 équité contre la sévérité de la loi, c’est le mettre au-dessus du législateur.

f57. La nullité qui résulte du défaut d’autorisation est une nullité relative, comme toutes les nullités fondées sur l’incapacité. Aux termes de l’article 1125, « le mineur, l’interdit et la femme mariée ne peuvent attaquer, pour cause d’incapacité, leurs engagements que dans les cas prévus par la loi. « Cette disposition est mal rédigée; elle met sur la même ligne toutes les nullités résultant de l’incapacité, tandis qu’il y a des différences considérables entre le mineur, d’une part, et la femme mariée et l’interdit, d’autre part.

La question est de savoir si les actes passés par les incapables sont nuis de droit, en ce sens qu’il suffit que l’acte soit fait par un incapable pour qu’il doive être annulé. Il en est ainsi de l’interdit, d’après l’article 502, qui porte: « Tous actes passés par l’interdit postérieurement au jugement portant interdiction seront nuis de droit. » On sait qu’il n’en est pas de même des actes passés par les mineurs ; à eux on peut appliquer à la lettre l’article 1 125 ; ils ne peuvent attaquer les actes qu’ils font que dans les cas prévus par la loi, et ii faut ajouter, pour les causes qu elle prévoit. Doit-on assimiler les femmes mariées aux mineurs ou aux interdits? Il faut dire d’elles ce que la loi dit des interdits : les actes quelles passent sans autorisation sont nuis de droit. Elles peuvent les attaquer par cela seul quelles n’ont pas été autorisées, et le tribunal devra prononcer la nullité. Elles n’ont pas besoin de prouver quelles ont été lésées. Pourquoi la loi n’exige-t-elle pas que les femmes prouvent la lésion, comme elle l’exige, en général, des mineurs? Parce que la nullité est fondée sur ce que la puissance maritale a été méconnue; cela n’a

^Pothier, De la puissance du mari , n° 55. Dalloz, au mot Mariage , (2) Demolornbe, Cours de code Napoléon, t. IV, p. 459, nu 352.

DES PERSONNES

rien de commun avec la lésion. Il va sans dire que dans les cas où la femme n’a pas besoin d’autorisation, il ne peut être question de nullité.

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