III. Les héritiers
164. L’article 225 dit que les héritiers du mari et de la femme peuvent opposer la nullité. Il n’y a aucune difficulté pour les héritiers de la femme ; il était même inutile de leur accorder ce droit par un texte de loi ; il va sans dire que les droits pécuniaires de la femme passent à ses héritiers. Quant aux héritiers du mari, Demante dit que c’est mal à propos que la loi les comprend parmi les personnes qui peuvent demander la nullité (3). Il est certain qu’ils ne peuvent pas invoquer un droit moral, car il 11’y a plus de mariage, plus de puissance maritale. Peuvent- ils invoquer un droit pécuniaire? On prétend que le mari même n’aurait pas d’intérêt; donc ses héritiers ne peuvent pas en avoir. Nous avons cité, d’après Marcadé, le cas où la femme renonce à une succession mobilière. On objecte contre cette hypothèse que c’est le mari qui a le droit de l’accepter ou de la répudier, que partant la renonciation de la femme est nulle, abstraction faite du défaut d’autorisation (4). Nous examinerons la question au titre du Contrat de mariage . Toujours est-il que le mari peut demander la nullité de la renonciation en se fondant sur le défaut d’autorisation, et. par suite ses héritiers le peuvent. Il y a une hypothèse-
(1) Arrêts de Bruxelles du 30 janvier 1808, d'Angers du 1er août 1810 et de Grenoble du 2 août 1827 (Dalloz, au mot Mariage , n° 939).
(2) Voyez, en ce sens, un jugement fortement motivé du tribunal de
Gand confirmé par arrêt de la cour de Gand du 6 août 1862 (Pasicrisie 1863, 2, 54). v
(3) Demante, Cowrv analytique, t. 1er, p. 439, n° 308 bis I.
(4) Demolombe, Cours de code Napoléon, t IV, p. 435, n° 341.
DU MARIAGE
dans laquelle ce droit est incontestable : lorsque la succession est partie mobilière, partie immobilière, la femme a le droit de l’accepter ou de la répudier. Si elle fait la renonciation sans y être autorisée, Pacte est nui, le mari peut en demander la nullité, même après le mariage, donc ses héritiers le peuvent.