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N° 3. DE LA CONFIRMATION

165. La nullité résultant du défaut d’autorisation peut être couverte par la confirmation, comme toute nullité. C’est l’application du principe général posé par l’article 1338. Pour la femme, il n’y a aucune difficulté ; elle peut confirmer l’acte quelle a fait sans y être autorisée, soit pendant le mariage, soit après la dissolution du mariage. Si elle confirme pendant le mariage, il lui faut l’autorisation maritale ; dans ce cas, l’acte devient pleinement valable à l’égard du mari comme à l’égard de la femme, et par suite à l’égard de leurs héritiers. Si la femme confirme après la dissolution du mariage, la confirmation est valable à son égard et à l’égard de ses héritiers; mais elle n’enlève pas au mari le droit qu’il avait de demander la nullité. La femme peut bien renoncer au droit qui lui appartient , mais elle ne peut pas renoncer au droit qui appartient au mari ou à ses héritiers.

106. Le mari peut aussi confirmer l’acte que la femme a fait sans son autorisation. Cette confirmation aura-t-elle pour effet de valider l’acte à l’égard de la femme? La question est très-controversée. Il faut d’abord distinguer si le mari a confirmé pendant le mariage ou après la dissolution du mariage. Si la confirmation a eu lieu pendant le mariage, elle valide l’acte, même à l’égard de la femme. Dans l’ancien droit, cela était admis sans contestation quant au principe. Le principe nous paraît en effet incontestable. Pourquoi l’autorisation est-elle exigée? Pour couvrir l’incapacité de la femme. C’est un consentement donné à l’acte que la femme veut passer ; or, la confirmation vaut consentement, en ce sens quelle

DES PERSONNES

efface le vice qui dérivait du défaut de consentement.

Le code applique ce principe dans l’article 183. La femme mineure contracte mariage sans le consentement de ses père et mère. Il en résulte une action en nullité pour la femme à raison de son incapacité, et pour les parents parce que l’autorité paternelle a été méprisée. Mais si les ascendants confirment le mariage, la femme ne peut plus demander la nullité. Il y a analogie complète entre ce cas et celui où la femme fait un acte sans autorisation maritale. Dans les deux cas, il s’agit d’un incapable, qui peut demander la nullité à raison de son incapacité; dans les deux cas, la nullité est couverte par le consentement de celui dont l’autorité a été méconnue. Dès que ce consentement intervient, la femme cesse d’être incapable, elle ne peut donc plus invoquer son incapacité pour agir en nullité (1).

On objecte que l’acte fait par la femme sans être autorisée est nul ; qu’il en résulte, pour la femme, le droit d’agir en nullité, que ce droit ne peut pas lui être enlevé par le mari. La réponse se trouve dans l’article 183 ; la femme qui se marie sans le consentement de ses ascendants a aussi l’action en nullité, ce qui n’empêche pas que la confirmation des ascendants . lui enlève ce droit. Il y a de cela une raison très-simple. Pourquoi, dans l’un et l’autre cas, la femme a-t-elle le droit d’agir en nullité? Elle le tient du défaut de consentement de celui qui est appelé à couvrir son incapacité; si ce vice est effacé par un consentement postérieur, la femme cesse par là même d’être incapable ; elle n’a donc plus de droit à exercer.

Merlin invoque la discussion du conseil d’Etat. Ce qui prouve combien la discussion est peu probante, c’est que Marcadé s’en prévaut en faveur de l’opinion que nous soutenons. Le projet soumis au conseil contenait, à la suite de l’article 217 actuel, un alinéa ainsi concu : « Le consen-

tement du mari, quoique postérieur à l’acte, suffit pour le valider.» Cette disposition fut retranchée; donc, dit Mer-

(1) C’est l’opinion de Zachariæ, t. III, p. 344-446, § 472, et des auteurs cités dans Dalloz, au mot Mariage , n° 857, p. 415.

DU MARIAGE

lir., la confirmation du mari ne valide pas l’acte à l’égard de la femme (1). C’est mal raisonner, dit Marcadé. Le conseil d’Etat adopta, au contraire, la disposition du projet. C’est la section de législation qui, sur un renvoi prononcé par le conseilla supprima. Pourquoi? On l’ignore (2). Il y a une autre réponse à faire à Merlin. La disposition du projet ne concernait pas la confirmation ; elle posait comme principe que l’autorisation pouvait se donner postérieurement à l’acte. C’est ce principe qui a été rejeté ; quant à la confirmation, il n’en était pas question dans le projet ; on ne peut donc pas dire que le conseil l’ait repoussée. Que l’on ne dise pas que c’est une querelle de mots ; les conditions de la confirmation sont plus rigoureuses que celles de l’autorisation; la confirmation présente donc plus de garantie.

La jurisprudence est contraire; mais les arrêts ont peu de valeur doctrinale en cette matière, parce que la plupart ne discutent pas la question ; ils se bornent à invoquer l’article 217, qui exige que l’autorisation soit donnée avant l’acte, ou au plus tard lors de l’acte; d’où ils concluent que l’autorisation ne peut pas être postérieure (3). Cela est évident, mais ce 11'est pas là la question. Il s’agit de savoir si le mari peut confirmer; cette question est décidée, non par l’article 217, mais par l’article 1338.

Il n’y a qu’une objection sérieuse contre l’opinion que nous soutenons. Si le mari peut confirmer, dit-on, la confirmation peut aussi être tacite ; or, elle est tacite dans le cas de l’article 1304, c’est-à-dire quand dix années se sont écoulées sans que le mari ait intenté l’action ; donc si ces dix ans se sont écoulés pendant le mariage, la femme ne pourra plus agir; cependant l’article 1304 lui donne ce

(1) Merlin, Répertoire, au mot Autorisation maritale, sect. VI, S III

no 2, et § IV. ’

(2) Marcadé, Cours élémentaire, t. Ier, p. 565, art. 225, n° I.

(3) Arrêts de Grenoble du 26 juillet 1828 (Dalloz, au mot Mariage

n° 857, 1“); de Rouen, 18 novembre 1825 et de la cour de cassation du 12 février 1828 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n° 1971. p. 444); de la cour de cassation du 22 mars 183L (Dalloz, au mot Mariage , n°’858) et du 26 juin 1839 (Dalloz, au mot Compétence commerciale, nu 225)- de Paris 23 février 1849 (Dalloz, 1849, 2, 135); de Bruxelles du 1er juin 1857 {Pasicrisie, 1857, 2, 272). v

DBS PERSONNES.

droit pendant dix ans à partir de la dissolution du mariage (1). L’argument est spécieux, noos l’écartons comme prouvant trop. Il implique que la femme a un droit absolu d’agir pendant dix ans à partir de la dissolution du mariage. L’article 1304 ne dit pas cela; il règle seulement le point de départ de la prescription en ce qui concerne la femme. La prescription suppose qu’il y a encore un droit à exercer. Or, si le mari a confirmé l’acte, soit expressément, soit tacitement, il n’y a plus de droit, il n’y a plus d’action en nullité, dès lors il ne peut plus s’agir de prescription.

167. On demande si le mari peut encore confirmer après que la femme a intenté l’action en nullité? La négative ne souffre aucun doute. Confirmer, c’est approuver ce que la femme a fait, c’est donc consentir avec la femme. Cela suppose que le consentement de la femme subsiste. Si elle a révoqué son consentement, il est impossible que le mari approuve ce que la femme ne veut pas faire. Le mari ne peut pas imposer à la femme un acte dont celle-ci ne veut pas. Si donc la femme a rétracté son consentement, n’importe de quelle manière, il ne peut plus y avoir de confirmation (2). Quand la femme a révoqué son consentement en intentant une action en nullité avec autorisation de justice, il y a encore une autre raison de décider, c’est que la femme a usé d’un droit; son action est régulière et par suite valable (3).

168. La confirmation du mari a un effet rétroactif, comme toute confirmation. Dans l’ancien droit, on décidait que la confirmation n’avait d’effet que du jour où elle était donnée. On considérait l’acte fait par la femme sans autorisation comme absolument nul, comme n’existant pas aux yeux de la loi; or, ce qui n’existe pas ne peut pas être confirmé. La confirmation n’était admise que comme une nouvelle autorisation, elle ne pouvait donc valoir que pour l’avenir (4). Telle n’est plus la théorie du code. L’acte fait

(1) Valette sur Proudhon, t. Ier, p. 467, note. Demolombe, t. IV, p. 261, n°211.

(2) Proudhon, Traité sur l'état des personnes, t. Ier, p. 467.

(3) Zachariæ, Cours de droit civil français, t. III, p. 345, note 85.

(4) Pothier, Traité de la puissance du mari, n° 74.

DU MARIAGE

par la femme est seulement vicié par le défaut d’autorisation; la confirmation tient lieu d’autorisation; dès lors l’acte devient pleinement valable.

169. Le mari peut-il encore confirmer l’acte après la dissolution du mariage? Il peut certes renoncer à l’action en nullité qui lui appartient; mais cette confirmation n’a pas d effet à l’égard de la femme ou de ses héritiers. En effet, à legard de la femme, la confirmation vaut autorisation; or, après la dissolution du mariage, il n’y a plus lieu d’autoriser, car autoriser, c’est consentir en vertu de la puissance maritale, et la puissance du mari cesse avec le mariage.

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