DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE
170. Aux termes de l’article 227, le mariage se dissout par la mort de l’un des époux et par le divorce légalement prononcé. Le code ajoute : « Par la condamnation devenue définitive de l’un des époux à une peine emportant mort civile. » En Belgique, ainsi qu’en France, la mort civile est abolie.
Quand le mariage est dissous par le divorce, les époux peuvent contracter un nouveau mariage. Ce droit est soumis à quelques limitations, que nous exposerons au titre du Divorce. Le droit du conjoint survivant de se remarier est aussi restreint par une condition spéciale, quand c’est la femme qui survit. Elle ne peut contracter un nouveau mariage qu’après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent (art. 228). Il en résulte un empêchement prohibitif, comme nous l’avons déjà dit en traitant des causes de nullité du mariage. Nous avons aussi examiné la question de savoir si l’article 228 peut être appliqué au
DES PERSONNES
cas où le mariage est annulé (1). Nous verrons plus loin à quel père appartient, en cas de second mariage de la mère, l’enfant né avant les trois cents jours de la dissolution du premier mariage.
(1) Voyez le tome II de mes Principes , p. 475, n° 362 et suiv., et p. 611, n° .<83.
TITRE YI.
DU DIVORCE (i).