DES CAUSES DIJ DIVORCE
SECTION I. — Principes généraux.
177. Le divorce a lieu pour causes déterminées et par consentement mutuel. On entend par causes déterminées des faits qui constituent une infraction grave aux obligations qui naissent du mariage. Ce sont : l’adultère, les excès, sévices et injures graves, la condamnation à une peine infamante. On peut rattacher à ce premier cas de divorce celui qui est la conséquence de la séparation de corps (art. 310), car la séparation de corps ne peut être prononcée que pour les causes déterminées qui autorisent le divorce (art. 306, 229-232).
Le divorce a aussi lieu par consentement mutuel. Cette expression ne rend pas la pensée du législateur. Il lia pas
DU DIVORCE
entendu (1) autoriser la dissolution du mariage par un consentement contraire à celui qui l’a formé. Il en est ainsi dans les contrats ordinaires qui concernent des affaires d’argent et où les parties seules sont intéressées. Le mariage, bien qu’il se forme par le concours de consentement, diffère essentiellement des contrats pécuniaires ; il est le fondement de la société, et ce serait une base bien frêle que celle qui serait à la merci des passions changeantes de l’homme. De là suit qu’il est impossible d’admettre que la volonté seule des époux dissolve le mariage; ils peuvent bien stipuler dans leur intérêt, mais il ne leur est pas permis de renoncer à ce qui est d’intérêt social (2). Si la loi admet le divorce par consentement mutuel, c’est pour que les époux ne soient pas obligés de déshonorer leur famille, en révélant des faits qui peuvent entraîner contre le conjoint coupable des condamnations criminelles. Le législateur a organisé les conditions et la procédure de manière qu’il soit prouvé suffisamm^it qu’il existe une cause péremptoire de divorce (art. £33).
i?8. Il va sans dire qu’il ne peut y avoir de divorce hors des cas prévus par la loi, et il est tout aussi évident que ces cas sont de stricte interprétation. L’indissolubilité du mariage est la règle ; ce n’est qu’à regret, et forcé par la faiblesse humaine, que le législateur admet des exceptions. La cour de Colmar a fait une singulière application de ce principe. Un époux demanda le divorce pour cause d’injure grave; le jugement l’admit en faisant résulter l’injure grave de l’aduitère. La cour réforma cette décision, en décidant qu’il n’y avait pas lieu à prononcer le divorce, parce que l’injure grave est une cause distincte de celle qui se fonde sur l’adultère, d’où elle conclut que l’adultère ne pouvait pas être considéré comme une injure grave (3). Les traducteurs de Zachariæ disent que cette décision ne doit pas être suivie, du moins
(1) Cela se lit cependant dans le rapport fait au Tribunat, par Savoye- Roilin, nu 16 (Locré, t. II. p. 580) : “On a trouvé naturel que le même consentement qui avait tissu le lien put le défaire. »
(2) Portalis, Discours au sein d i conseil d'Etat, séance du 14 vendémiaire an x, n° 15 (Locré, t. j,, y. -;68).
Arrêt du 8 décembre 180 1 (Dalloz, au mot îbépciTcition 0& covpst n°438).
DES PERSONNES
en matière de séparation de corps, où les tribunaux peuvent se montrer moins formalistes parce que les conséquences sont moins graves (1). Il nous semble quon ne peut pas la suivre davantage en matière de divorce. Sans doute, les effets du divorce sont plus considérables. Mais qu’importe'? L’époux lésé n’en a pas moins le droit de demander le divorce; et tout droit est placé sous la sauvegarde de la loi et de la justice. Or, qu’arriverait-il si l’on ; interprétait le code dans l’esprit formaliste qui a dicté l’arrêt de Colmar ? On reviendrait au bon vieux temps de la chicane, où le défaut d’une virgule faisait perdre les procès. Quoi î voilà un époux qui prouve l’adultère de son conjoint, et vous lui refusez le divorce parce qu’il a appelé l’adultère une injure grave! Ne dirait-on pas que c’est le demandeur, c’est-à-dire le conjoint innocent, qui est coupable et qu’il faut le traiter en criminel? Il est vrai que, dans la procédure du divorce par consentement mutuel, le législateur se montre formaliste; mais là sa sévérité a une raison d’être; il accumule les formalités, parce que c’est le seul moyen de s’assurer qu’il existe une cause péremptoire de divorce. Il n’en est plus de même du divorce pour cause déterminée. Dès qu’une cause légale est établie, il en résulte un droit pour l’époux innocent, et ce serait compromettre ce droit que de se prévaloir de la moindre irrégularité pour l’entraver et l’anéantir.
SECTION II. — Du divorce pour cause déterminée.
§ Ier. Des causes.