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DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU MARIAGE

SECTION I. — Du devoir d’éducation.

§ Ier. De la nature de X obligation.

39. Aux termes de l’article 203, « les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. » L’éducation est physique et morale; la première est le moyen, la seconde est le but. Tout homme, par cela seul qu’il existe, a droit à être élevé. C’est un droit absolu et le plus considérable de tous les droits qui appartiennent aux êtres humains; pour mieux dire, l’éducation est le but suprême de l’homme, c’est la destinée qu’il doit accomplir en ce monde. Il y doit travailler à son salut, disent les théologiens ; il y doit travailler au perfectionnement de ses facultés physiques, intellectuelles et morales, disent les philosophes. La formule diffère dans les termes, elle est identique au fond; seulement la formule philosophique précise mieux en quoi consiste le salut, c’est-à-dire quel est le dernier terme de la destinée de l’individu : c’est son perfectionnement. Tel est aussi le but de l’éducation. En ce sens, nous disons quelle est un droit absolu pour l’être humain.

Tout droit implique une obligation corrélative, sans laquelle il serait inefficace. Le droit à l’éducation surtout ne serait qu’un vain mot, s’il n’était pas sanctionné par une obligation qui le réalise. Elle commence avec l’existence. Qui veillera à l’éducation de l’enfant quand il vient de naître ? Qui continuera ce travail sans fin, aussi longtemps que 1 enfant ne peut pas lui-même diriger sa destinée? Le code répond, les époux : ils contractent, dit-il, cette obligation par le fait seul du mariage. Cela n’est pas exact.

Dlï MARIAGE.

Le devoir d’éducation incombe aux père et mère, et non aux époux comme tels ; il dérive de la paternité et non du mariage. Pourquoi l’enfant nait-il dans telle . famille, de tel père, de telle mère? C’est un fait mystérieux, qui est le secret de Dieu. Tout ce que l’homme peut affirmer, c’est que celui qui devient père a par cela même charge d’âme ; il est tenu de veiller à l’éducation de l’enfant auquel il a donné le jour. Le mariage ne crée donc pas le devoir d’élever les enfants qui en naîtront, il le constate seulement en marquant avec certitude ceux auxquels ce devoir incombe ; ce sont les époux qui le remplissent, ce sont les père et mère qui le contractent.

40. A ce point de vue, il est incontestable que les enfants naturels ont droit à l’éducation aussi bien que les enfants légitimes. En théorie, il n’y a pas la moindre différence sous ce rapport entre l’enfant légitime et l’enfant naturel. Celui-ci n’a-t-il pas ses facultés aussi bien que l’autre? n’a-t-il pas la même mission, celle de se perfectionner? ne faut-il pas, par conséquent, que quelqu’un dirige son éducation, tant qu’il ne peut pas le faire lui-même? Inutile d’insister : la voix de la nature crie que le père a charge d’âme par cela seul qu’il est père. Mais, au point de vue légal, la différence est grande entre l’enfant naturel et l’enfant légitime. Dans notre droit, la filiation naturelle résulte de la reconnaissance, laquelle, en général, est volontaire. L’enfant ne peut pas rechercher son père; il peut forcer sa mère à le reconnaître, mais sous des conditions rigoureuses qui supposent un aveu volontaire, résultant d’un commencement de preuve par écrit (art. 340, 341). Si l’enfant naturel n’est pas reconnu, il n’a légalement ni père ni mère. Qui donc sera chargé de son éducation? La société doit y veiller, c’est son premier devoir; elle n’y veille en réalité que si l’enfant est confié à la charité publique. Notre législation est on ne peut pas plus défectueuse en ce qui concerne les enfants naturels. Nous allons voir qu’alors même qu’ils sont reconnus, il n’y a point de texte formel qui impose le devoir d’éducation à leurs père et mère.

Les auteurs enseignent comme une chose certaine que

DBS PERSONNES.

les père et mère sont tenus de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants naturels, fussent-ils adultérins ou incestueux. Sans doute la nature leur impose ce devoir(i). Mais qui ne sait qu’il ne suffit point qu’un devoir soit un devoir moral pour produire une obligation juridique? Les obligations naissent des contrats, des quasi-contrats, des délits, des quasi-délits et de la loi. Il ne peut être question ni de délit ni de quasi-délit, ni de contrat ni de quasicontrat, quand il s’agit du devoir d’éducation. Reste la loi. Y a-t-il une loi qui impose aux parents naturels le devoir d éducation? On en chercherait vainement. Il n’y a qu’un seul article du code qui traite du devoir d’éducation, c’est l’article 203, et il le fait dériver du mariage. On ne peut donc pas même l’invoquer par analogie au profit des enfants naturels. Il y a une disposition qui s’oppose à toute argumentation analogique en cette matière : « L’enfant naturel reconnu, dit l’article 338, ne pourra réclamer les droits d’enfant légitime. » Quels sont donc les droits que la loi leur accorde? L’article 338 répond qu’ils sont réglés au titre des Successions. Mais ce titre ne parle que du droit de l’enfant naturel sur les biens de ses père et mère décédés. En induira-t-on, par voie de conséquence, le droit d’éducation? La cour de Bruxelles l’a fait. « Par cela même, dit-elle, que le code oblige les parents d’un enfant naturel reconnu à lui laisser à leur décès, sur leurs biens, des moyens d’existence, il leur impose implicitement le devoir, de leur vivant, de le nourrir, de l’entretenir et de l’élever ; car il serait inutile d’assurer à l’enfant des moyens d’existence au décès de ses père et mère, s’ils pouvaient, de leur vivant, lui refuser impunément les aliments nécessaires pour lui conserver la vie (2). » L’argument a une valeur morale plutôt que juridique. Quand il s’agit d’aliments proprement dits, on peut, à la rigueur, prendre appui sur les dispositions du code qui accordent une réserve à 1 enfant naturel; mais le droit de réserve même est contesté. Et il s agit, pour le moment, du devoir d’éducation;

(1) Duranton, t. II, p. 351, n° 377. Demolombe, t. IV, p. 16, n» 16.

(2) Arrêt du 10 juillet 1850 (Dalloz, Recueil périodique , 1852, 2, 155).

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celui-là n'a rien de commun ni avec le droit d’hérédité, ni avec la réserve; les enfants légitimes ontune réserve contre leurs ascendants, ils n’ont pas le droit d’éducation contre eux. M. Demolombe invoque les articles 762-764, qui assurent des aliments aux enfants adultérins et incestueux. Mais, nous le répétons, il n’est pas question de l’obligation alimentaire, il est question du devoir d’éducation. En définitive, il n’y a point de texte, et sans texte, peut-on dire, pas d’obligation. Cependant il est certain que le code civil suppose que les père et mère naturels ont le devoir d’éducation. En effet, il leur accorde la puissance paternelle ; or, dans notre droit, cette puissance n’est autre chose qu’un moyen donné aux parents pour remplir leur devoir d éducation (art. 383). Si le père naturel a le devoir d’éducation, l’enfant naturel doit avoir le droit d’être élevé par celui qui l’a reconnu. C’est donc par oubli que le législateur n’a pas formulé ce droit d’une manière expresse. Toujours est-il qu’il n’y a pas de loi.

41. Ce n’est pas la seule lacune qui existe en cette matière. Le devoir d’éducation comprend, d’après l’article 203, les aliments proprement dits, c’est-à-dire l’obligation de nourrir et d’entretenir les enfants, et, de plus, l’obligation do les élever. Cette dernière est certes la plus importante. Le code se borne à poser un principe, mais il a négligé de l’organiser. Il en résulte qu’au point de vue juridique, le principe reste une lettre morte. Les père et mère ont l’obligation d’élever leurs enfants. Mais s’ils ne le font pas? s’ils laissent croupir leurs enfants dans l’ignorance et dans le vice? s’ils ne remplissent pas l'obligation que la nature et la loi leur imposent, où sera la sanction du devoir et du droit? La société aussi a un devoir à remplir. Car quel est son but, sinon de venir en aide aux hommes dans l’œuvre de leur perfectionnement ? Et qui a plus de droit à cette assistance que les enfants auxquels leur âge ne permet pas de veiller eux-mêmes à leur destinée? Que l’on n’oppose pas la puissance paternelle. Dans notre droit, cette puissance n’est autre chose qu’un devoir, et ce devoir consiste précisément à élever les enfants; invoquera-t-on le devoir en faveur de ceux qui négligent

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do lo remplir? Le droit do la société d intervenir cjuand les parents violent le plus sacré, le plus impérieux des devoirs, nous paraît incontestable. Toujours est-il qu’en France et en Belgique, l’Etat ne prend aucun souci des enfants que leurs parents élèvent dans l’ignorance et dans le vice.

Ce n’est pas tout. Le code les oblige à élever leurs enfants. Laissons la société de côté, et voyons si le devoir d’éducation, considéré comme devoir privé, a au moins une sanction quelconque. Oui, dit-on, car il est de 1 essence de toute obligation d’être susceptible d une exécution forcée; donc tout droit engendre nécessairement une action. Rien de plus vrai; cela est élémentaire. Mais qui aura cette action? L’enfant agira-t-il contre ses père et mère? D’abord il ne le pourrait pas tant qu’il est mineur, puisque, pendant sa minorité, il n’a pas l’exercice de ses droits civils; c’est le père qui les exerce en son nom. Or, dans l’espèce, le père est tout ensemble débiteur et créancier, si l’on peut se servir de ces mots en matière d’état : c’est dire qu’il y a une lacune, et que le législateur aurait dû intervenir entre le père et l’enfant, quand le père manque à ses devoirs. Si l’enfant est majeur, il peut agir contre son père, mais que demandera-t-il? Une éducation conforme à la fortune de son père? Le père lui répondra qu’il est libre, bien que millionnaire, de faire do son fils un charpentier. Il y a de nouveau une lacune dans le code ; il oblige les parents à élever leurs enfants, mais il ne définit pas cette obligation, et par cela même, il paraît leur donner un pouvoir absolu, dont ils usent comme ils veulent et sans contrôle aucun.

Accordera-t-on une action à la mère? Dans l’ancien droit, on décidait que le père, comme chef de la société maritale, avait le droit de donner à ses enfants telle éducation qu’il voulait; on ne permettait pas à la mère de s’y opposer, sauf dans le cas où le père blesserait la décence et les bonnes mœurs (î). On le voit, le pouvoir absolu du père était la règle ; quant à l’intervention de la mère, c’était un droit dérisoire. Et ce droit, on ne pourrait pas même le

(1) Nouveau Denisart, t. VII, au mot Education , u° 3.

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lui reconnaître sous l’empire de notre code. Vainement dit-on que les époux contractent ensemble l’obligation d’élever leurs enfants, comme le dit l’article 203. Induire de là que la mère remplit les fonctions d’un subrogé tuteur (i), cela n’est pas sérieux : la femme, qui doit respect et obéissance à son mari, serait le surveillant de son mari? La loi dit, dans l’article 203, que le devoir d’éducation incombe à la mère aussi bien qu’au père ; c’est une conséquence du principe que la mère a la puissance paternelle (art. 371, 372). Mais la loi ajoute immédiatement que le père seul exerce cette autorité durant le mariage; or, l’autorité que la loi donne au père n’est autre chose que le pouvoir d éducation. Le code consacre donc le pouvoir absolu du père, sans reproduire l’exception que l’ancien droit admettait en faveur de la mère.

Si la mère est sans action, à plus forte raison le conseil de famille ne peut-il pas intervenir. La loi ne donne pas même au conseil de famille le droit de régler l’éducation du mineur quand il a un tuteur; sa seule mission est de fixer la somme que le tuteur peut dépenser pour l’éducation du mineur (art. 454) ; à plus forte raison est-il sans qualité pour limiter le pouvoir du père. M. Demolombe enseigne le contraire; mais si on lui demande un texte, il répond en citant l’article 51 1, et cet article parle de l’interdit! Décidément cela n’est pas sérieux.

L’ancien droit donnait action au ministère public. Si, dit Pothier, il se trouvait des père et mère assez dénaturés pour manquer au devoir que la loi et la nature leur imposent, le ministère public pourrait les poursuivre, sur la dénonciation des parents, pour faire ordonner par le juge ce qu’il estimerait convenable d’ordonner (2). Le ministère public pourrait-il encore exercer ce droit sous l’empire du code? Il y a des auteurs qui lui reconnaissent ce droit; d’autres le lui refusent (3). On peut invoquer pour le ministère public l’article 46 de la loi de 1810, aux termes duquel « il poursuit d’office l’exécution des lois, dans les

U) C’est ce que dit M. Demolombe, t. IV, p. 8, n° 9.

(2) Pothier, Traité du contrat de mariage , n° 384.

(3) Mourlon, Répétitions, t. 1er, p. 367. Demolombe, t. IV, p. 8, n° 9.

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dispositions qui intéressent Tordre public. » Certes, s’il y a une loi d’ordre public, c’est celle qui concerne l’éducation des générations naissantes. Mais le sens de la loi de 1810 est l'objet d’une vive controverse, et quand meme on admettrait quelle donne au ministère public le droit d’agir d’office en matière d’ordre public, il serait très-douteux que ce droit lui appartînt quand il s’agit de limiter la puissance paternelle! Vainement saisirait-il les tribunaux; le juge même serait sans qualité. Nous reviendrons sur ce point au titre de la Puissance paternelle .

La jurisprudence est presque muette sur la question que nous agitons. Nous ne trouvons qu’un seul arrêt sur la matière. Un jeune homme avait commencé des études en médecine, de l’aveu et même par le conseil de son père. Devenu malade, il fut empêché de les continuer; quand il voulut les reprendre, son père refusa l’argent nécessaire. La cour de Bordeaux décida que l’enfant avait action contre son père pour l’obliger à supporter les frais de son instruction. « Si, dit-elle, on avait égard au refus du père pour l’affranchir d’obligations qu’il s’est volontairement imposées, on ferait dépendre l’existence morale du fils d’un changement de volonté non motivé. » L’arrêtiste avoue que cette décision, bien que fondée en raison et en équité, ne lui paraît pas légale (1). En effet, le père ne pouvait-il pas répondre qu’il n’avait pas besoin de motiver son changement de volonté, que c’était à lui de décider si son fils devait étudier la médecine ou non. L’arrêt de Bordeaux conduit à cette singulière doctrine qu’en cas de dissentiment entre le père et le fils, c’est au tribunal à ordonner que le fils étudiera le droit ou la médecine. C’est limiter un pouvoir que la loi ne limite pas. Nous ne disons pas que la loi a raison; c’est, au contraire, pour constater qu’il y a lacune que nous avons insisté sur cette question.

42. Il n’y a qu’un seul cas dans lequel la loi définit le devoir d éducation. Quand le père a l’usufruit légal, il doit élever les enfants selon leur fortune (art. 385). Cette disposition exceptionnelle confirme la règle. Si l’enfant n’a

(1) Arrêt du 6 juillet 1832 (Dalloz, au mot Mariage , n° 611).

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pas de biens, quelque riche que soit 3e père, il peut lui donner l’éducation d’artisan, si tel est son bon plaisir. Ceci est le moindre inconvénient qui résulte du pouvoir absolu du père. L’éducation est le développement des facultés de l’homme; si ses facultés l’appellent à être charpentier, mieux vaut qu’il devienne un bon artisan qu’un mauvais avocat, ou ce qui est pire encore, un oisif. Mais le père aura-t-il aussi ce pouvoir absolu quand il s’agit de l’éducation religieuse de l’enfant? Libre penseur, peut-il l’élever en dehors de tout culte? Sincère catholique, peut-il faire un moine de celui que Dieu avait destiné à devenir un philosophe? Nous reviendrons sur ces questions au titre de la Puissance paternelle .

Il y a une dernière hypothèse. Le père peut ne pas remplir le devoir que la loi lui impose; il peut refuser à son enfant les soins matériels dont il a besoin, il peut lui refuser là nourriture de l’âme. Les tribunaux pourront-ils priver ce père indigne du pouvoir d’éducation? Merlin dit que cela est sans exemple. Lui-même cite cependant quelques arrêts des anciens parlements qui l’ont fait. Le parlement de 'Toulouse maintint le droit d’éducation à un père qui, marié quatre fois, n’avait rien voulu donner à son fils du premier lit pour le sustenter dans une grande maladie, et n’avait pas même daigné l’aller voir : la cour le préféra néanmoins^ pour l’éducation, à l’aïeule maternelle. Cette décision est, pour ainsi dire, la critique et la censure du droit absolu que la loi reconnaît au père. Il y a d’autres arrêts du parlement de Toulouse qui enlevèrent au père le pouvoir d’éducation, à cause des mauvais traitements dont les enfants étaient l’objet dans la maison paternelle. .Dans tous ces cas, il s’agissait d’un père remarié. Il est donc vrai qu’il n’y a pas d’exemple que des parents aient été privés du droit que la loi leur accorde d’élever leurs enfants (1). Dans le droit moderne, on devrait, à plus forte raison, le décider ainsi; car nos tribunaux n’ont plus la puissance presque discrétionnaire dont jouissaient les anciens parlements. La seule question que l’on pourrait soulever est celle de savoir

(1) Merlin, Répertoire, au mot Education, § 1, n° 4 (t. IX, p. 435 et suiv.).

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si le droit d’éducation subsisterait, alors que le père serait privé de la puissance paternelle par sentence judiciaire. Nous y reviendrons. En tous cas, nous signalons une lacune, et nous n’entendons pas approuver le pouvoir absolu du père. Ce pouvoir absolu est un non-sens juridique. Il y a un droit absolu, c’est celui de l’enfant à être élevé; le père a le devoir de veiller à cette éducation ; comment un devoir se transformerait-il en pouvoir absolu?

§ IL Des frais d’ éducation.

43. L’article 203 dit que les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. Il résulte du mot ensemble que le devoir d’éducation, et par suite les frais qu’il nécessite, sontimposés à chacun des époux. A ce titre, les dépenses d’éducation et d’entretien figurent parmi les dettes qui entrent dans le passif de la communauté légale (art. 1409, n°5). Quand les époux sont mariés sous le régime exclusif de communauté ou sous le régime dotal, c’est le mari qui supporte toutes les charges du mariage et par suite les frais d’éducation ; la femme y contribue alors par les revenus de ses biens dotaux (art. 1530, 1540, 1549). S’il y a séparation de biens, c’est encore le mari qui paye les frais d’éducation, mais la femme y contribue proportionnellement à ses facultés quand la séparation est judiciaire (art. 1448), et pour un tiers de ses revenus quand la séparation est contractuelle (art. 1537). Sous quelque régime que les époux soient mariés, si le mari n’a pas les moyens de pourvoir à l’éducation des enfants, la femme devra supporter ces frais, au besoin pour le tout. C’est ce que dit formellement l’article 1448, dans le cas de séparation judiciaire. Il en est de même sous les autres régimes; cest une conséquence du principe posé par l’article 203.

En faut-il conclure que l’obligation d’éducation est solidaire, en ce sens que chacun des époux peut être poursuivi et doit être condamné pour le tout, sauf son recours contre son conjoint? D après les principes qui régissent la so-

DU MARI AGS.

lidarité* la question ne souffre pas le moindre doute. Les dettes ne sont solidaires que dans deux cas : la solidarité est conventionnelle ou légale . Il ne peut pas s’agir de la solidarité conventionnelle, quoique la loi dise que les époux contractent , par le fait seul du mariage, l’obligation d’élever leurs enfants; le mot contracter n’implique pas ici un contrat proprement dit; et quand même on y verrait un contrat, il n’y aurait pas de solidarité conventionnelle, puisque l’article 1202 dit que la solidarité ne se présume point, quelle doit être expressément stipulée. Il y a ensuite la solidarité légale, qui a lieu en vertu d’une disposition de la loi. Il est de principe que la solidarité légale est de droit étroit; sans texte formel, il n’y a point de solidarité. Or, l’article 203 dit bien que les époux sont l’un et l’autre obligés d’élever leurs enfants, il ne dit pas qu’ils sont tenus solidairement des frais. Cela décide la question.

Cependant la jurisprudence admet la solidarité; c’est sans doute une conséquence de la fausse doctrine qui a longtemps prévalu sur la solidarité de l’obligation alimentaire. Nous avons vainement cherché des motifs dans les arrêts qui consacrent la solidarité pour les frais d’éducation; les arrêts condamnent les époux solidairement, comme si la solidarité était un axiome (î). À vrai dire, il règne une confusion étrange en cette matière ; les cours confondent la solidarité avec l’obligation qui incombe à chacun des époux, à titre égal, de contribuer aux frais d’éducation et même de les supporter pour le tout. La différence est cependant radicale, et elle est élémentaire. Si les époux étaient tenus solidairement, chacun d’eux pourrait toujours être poursuivi pour le tout et devrait être condamné pour le tout, sauf ensuite à exercer son recours contre son conjoint. Or, d’après les dispositions du code que nous venons de rappeler, il est certain que c’est le mari qui doit être actionné, puisque sous tous les régimes c’est lui qui supporte les frais d’éducation ; et il n’a aucun recours contre sa femme, celle-ci contribuant aux charges

(1) Arrêt de Nîmes du 26 juillet 1853 (Dalloz, Recueil périodique, 1853, 2* 247).

«fl

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du mariage en abandonnant au mari tous ses revenus ou une partie, selon les divers régimes. En principe, lafemme ne peut donc pas être actionnée ; le créancier ne peut agir contre elle que si le mari n’a point de ressources suffisantes, et dans ce cas c’est elle qui supporte ces frais pour le tout, sans recours.

Nous disons qu’il y a confusion dans la jurisprudence. Il suffit d’examiner quelques arrêts pour s’en convaincre. La cour de Paris condamna une femme séparée de biens à payer les frais de pension de ses enfants, le mari étant en faillite. Elle fonde cette décision sur l’article 203, d’où résulte, dit-elle, que les époux sont tenus solidairement (1). Sans doute, la femme est tenue pour le tout; mais est-ce parce que la dette est solidaire? Non, c’est parce que le mariestinsolvable, comme le dit formellement l’article 1 448 : « La femme séparée de biens doit supporter entièrement les frais d'éducation des enfants communs, s’il ne reste rien au mari. »

La cour de Paris accorda à une femme séparée de corps un recours contre son mari pour la part que celui-ci devait supporter dans les frais d’éducation des enfants communs. Il est dit dans l’arrêt que l’obligation établie par l’article 203 comporte la solidarité et les conséquences des recours qui s’y rattachent, au cas de payement de la dette commune par l’un des coobligés (2). Fallait-il recourir aux principes de la solidarité pour donner, dans l’espèce, un recours à la femme contre son mari? L’arrêt constate que la femme séparée de corps, en pourvoyant à leducation de ses enfants avec toute la sollicitude maternelle, n’entendait pas supporter seule les frais quelle entraîne; elle payait donc pour le mari une dette qui incombait à celui-ci; c’est dire qu’elle faisait les atfaires de son mari ; par conséquent elle avait l’action de gestion d’affaires. Dès lors, il était inutile d’invoquer une prétendue solidarité qui n’existe point.

La cour de Paris a également décidé que l’obligation

fl) Arrêt du 13 juin 1836 (Dalloz, au mot Contrat de mariage , n° 1961).

(2) Arrêt de Paris du 26 juillet 1862 (Dalloz, Recueil périodique, 1862, 2^ 112).

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d’éducation est indivisible (1), sans donner aucun motif à l’appui de sa décision. C’est sans doute parce que l’éducation comprend les aliments ; or, d’après une opinion qui a longtemps régné dans la jurisprudence, on considérait la dette alimentaire comme indivisible. Nous reviendrons sur la question.

44. Le père paye les frais d’éducation. Mais est-ce aussi lui qui les supporte en définitive, ou est-ce l’enfant, quand celui-ci a des biens personnels? Si le père a l’usufruit de ses biens, c’est lui qui doit pourvoir à la nourriture, à l’entretien et à l’éducation des enfants. C’est une charge que la loi impose à sa jouissance ; elle la proportionne aux revenus dont il jouit : « selon leur fortune, » dit l’article 385. Il n’y a pas lieu, dans ce cas, à faire contribuer le conjoint. Mais l’usufruit légal ne dure que jusqu’à dix-huitans; les dépenses faites à partir de ce moment rentrent dans le droit commun. L’enfant peut avoir des biens personnels dont le père n’a pas l’usufruit (art. 387); il se peut aussi que le père soit déchu de sa jouissance, pour n’avoir pas fait inventaire, en cas de survie (art. 1442). Dans ces divers cas, naît la question de savoir si le père administrateur peut porter en compte les dépenses qu’il a faites pour l’éducation de ses enfants. La doctrine et la jurisprudence décident que c’est l’enfant qui doit supporter ces frais (2). Cette opinion se fonde sur l’analogie qui existe entre la dette alimentaire et le devoir d’éducation : le père ne doit les aliments que lorsque l’enfant n’a pas de biens. Or, l’éducation comprend les aliments ; pourquoi l’enfant mineur ne supporterait-il pas les dépenses que nécessite son entretien, alors que, devenu majeur, il doit les supporter? Il n’y a évidemment pas de raison pour faire une différence entre le mineur et le majeur. Que si les aliments sont à charge de l’enfant qui a une fortune personnelle, pourquoi les frais d'éducation ne seraient-ils pas à sa charge? Le principe est le même; c’est un motif de justice qui met les frais à charge de celui dans l’intérêt duquel

(\) Arrêt du 3 juillet 1842 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n° 3137). (2) Durantou, t. II, p. 380, n° 417. Demolombe, t. IV, p. 13, n° 13. Dalloz, au mot Mariage, n° 613.

ils sont faits; ce motif s’applique à l’éducation proprement dite aussi bien qu’aux aliments. On pourrait objecter le texte de l’article 203, qui décide en termes généraux que les époux sont obligés de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants; la loi n’ajoute pas : en cas de besoin des enfants, comme elle le fait en imposant l’obligation alimentaire aux enfants et aux ascendants (art. 205 et 207). Mais la différence de rédaction s’explique. L’article 203 parle d’enfants qui ont leurs père et mère ; il est bien rare qu’ils aient des biens personnels pendant leur minorité, alors qu’il s’agit de faire leur éducation ; la loi n’a donc prévu que le cas général. Tandis que les majeurs, quand leur éducation est achevée, doivent trouver des ressources dans leur travail ; la loi devait donc dire qu’ils ne peuvent réclamer d’aliments que s’ils sont dans le besoin.

§ III. De la dot .

45. L’article 204 porte que « l’enfant n’a pas d’action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement. » Cette disposition déroge au droit romain qui régissait les provinces de droit écrit de l’ancienne France; le père était forcé de doter ses enfants. Dans les pays de droit coutumier, au contraire, l’enfant n’avait pas d’action contre son père pour obtenir un établissement par mariage. Lors de la discussion du code au conseil d’Etat, on agita longuement la question de savoir quels étaient les vrais motifs de la législation romaine. Nous n’entrerons pas dans ce débat, qui n’a qu’un intérêt historique. Pothier nous dira les raisons pour lesquelles les coutumes refusaient toute action à l’enfant ; ce sont ces raisons qui l’ont emporté sur l’autorité du droit romain. Pothier avoue que l’obligation de doter les enfants est une dette naturelle, mais la loi ne sanctionne pas cette dette par une action. Elle présume assez de l’affection que la nature inspire aux pères et mères pour leurs enfants, pour croire que s ils ne les dotent pas, c’est qu’ils n’ont pas le moyen de le faire dune manière convenable. La loi juge qu’il

serait contre le respect que l’enfant doit à ses père et mère qu’il puisse les traduire en justice et les obliger à y découvrir le secret de leurs affaires, pour connaître s’ils ont ou non le moyen de donner une dot. 11 peut, à la vérité, se rencontrer des père et mère qui refusent de remplir ce devoir naturel sans raison suffisante; mais c’est un cas rare, et un moindre mal, qu’il faut tolérer pour en éviter un plus grand (i).

SECTION II. — De l’obligation alimentaire.

§ Ier. Principes généraux.

46. Le mots aliments a un sens technique en droit; il comprend non-seulement la nourriture, mais tout ce qui est nécessaire à la vie, le vêtement, le logement; il faut y ajouter une dépense accidentelle, les frais de maladie. Cette signification spéciale résulte du texte même du code. Aux termes de l’article 210, celui qui estobligé de fournir les aliments est tenu de recevoir dans sa demeure, de nourrir et d’entretenir celui auquel il les doit. L’article 203 se sert des mêmes expressions : « nourrir, entretenir. »

Il ne faut pas confondre le devoir d’éducation avec l’obligation alimentaire. Les aliments sont compris dans le devoir d’éducation, mais c’est l’accessoire, le devoir principal consistant à élever l’enfant, c’est-à-dire à développer ses facultés intellectuelles et morales ; tandis que l’obligation alimentaire ne se rapporte qu’aux besoins physiques de celui qui y a droit. Le devoir d’éducation incombe aux père et mère; s’ils décèdent pendant la minorité de leurs enfants, ce devoir passe au tuteur ; il n’est pas imposé aux ascendants, comme tels, et encore moins à des alliés. Il n’en est pas de même de l’obligation alimentaire ; la loi l’impose aux ascendants, elle l’étend aux gendres et aux belles-filles, au beau-père et à la belle-mère ; les conjoints, avant tout, se doivent secours et assistance. Cela implique

(1) Pothier, Traité de la communauté, n° 646.

DES PERSONNES

que le principe sur lequel les deux obligations sont fondées est différent. Le devoir d éducation dérive du fait de la paternité : le père seul a charge d âmes. L’obligation alimentaire a pour fondement les liens du sang et de l’alliance qui imite la parenté. Ce sont les parents et les alliés les plus proches de la ligne ascendante et de la ligne descendante qui se doivent des aliments. Dans la ligne collatérale, il n’y pas lieu à l’obligation alimentaire.

Le devoir d’éducation a ses limites tracées par la nature; non pas que l’éducation de l’homme soit jamais achevée, son existence tout entière n’a d’autre objet que le développement de ses facultés intellectuelles et morales. Mais il arrive un âge où l’homme peut et doit lui-même diriger sa destinée en travaillant à son perfectionnement; alors le devoir d’éducation des parents cesse. L’obligation alimentaire n’a pas de limite certaine, elle naît avec les besoins de celui qui y a droit et ne finit qu’avec ces besoins. Il se peut que les besoins durent pendant toute la vie de celui qui réclame les aliments, quand, à raison de son incapacité physique ou intellectuelle, il ne peut pas lui-même pourvoir à sa subsistance. En général, quand l’éducation est achevée, l’enfant devenu homme est en état de gagner sa vie ; mais cela n’est vrai qu’avec une restriction; dans toutes les carrières, et surtout dans les professions dites libérales, il faut un stage plus ou moins long pour acquérir une clientèle. On peut donc dire que l’obligation alimentaire commence quand le devoir d’éducation cesse. Cette obligation est réciproque (art. 207, 212). Il est évident qu il ne peut être question de réciprocité pour le devoir d’éducation.

4Î'. Pourquoi la loi impose-t-elle l’obligation alimentaire aux parents et alliés les plus proches? Au point de vue moral et religieux, les hommes sont tous frères, et tous se doivent secours et assistance. Mais ce devoir de charité est un de ceux que nous appelons imparfaits, parce qu ils n ont pas et quils ne peuvent pas même avoir de sanction. La charité cesserait d’être une vertu du moment qu elle serait commandée par la loi. Ce n’est que par exception quelle devient une dette civile. Entre conjoints

DU MARIAGE

et entre parents et alliés dans la ligne directe, il y a obligation civile de se fournir les aliments nécessaires à la vie. On suppose que celui qui les réclame en a besoin pour vivre; dès lors il a un droit moral à les demander. C’est la société qui, en général, organise l’assistance au profit des malheureux qui, par des causes quelconques, ne peuvent se procurer par leur travail les choses nécessaires à la vie. Mais cette obligation pèse avant tout sur les parents les plus proches ; cest le cri de la conscience qui nous dit que le conjoint doit les aliments à son conjoint; que les enfants ne peuvent pas laisser leurs ascendants dans un dénûment qui ne leur permettrait pas de vivre ; et les ascendants pourraient-ils abandonner à la charité publique ceux auxquels ils ont donné le jour? Refuser les aliments, c’est donner la mort, disent les jurisconsultes romains. Ceux qui reçoivent la vie et ceux qui la transmettent sont par cela même obligés de la conserver. La loi étend cette obligation aux alliés, à raison du lien intime que l’alliance crée dans la ligne directe ; ce lien imite la parenté jusque dans le langage; de là ces belles expressions de beau-père, belle-mère, beau-fils, belle-fille. Mais le lien du sang, et à plus forte raison celui de l’alliance, ne suffiraient pas pour engendrer par eux-mêmes une obligation civile. La loi seule peut attacher une sanction aux devoirs moraux; un devoir moral, quelque impérieux qu’on le suppose, ne produit pas d’action; il reste à l’état d’obligation naturelle, quand il est de nature à pouvoir devenir une obligation civile, mais que le législateur, par des raisons quelconques, ne l’a pas muni d’une action. Ï1 ne suffit donc pas de se fonder sur un devoir moral pour en induire l’obligation alimentaire ; il ne suffit pas même que ce devoir moral soit une obligation naturelle, il faut que le législateur l’ait sanctionné en accordant une action. Pas de texte, pas d’obligation alimentaire, et l’obligation, quand le législateur l’a consacrée, n’existe que dans les limites définies par la loi; on ne peut pas plus étendre l’obligation alimentaire par des considérations morales qu’on ne peut la créer en invoquant un devoir moral.

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