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La dette alimentaire est une dette essentiellement

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personnelle, c’est-à-dire que ceux auxquels la loi l’impose peuvent seuls être contraints à l’acquitter ; elle est attachée à la personne du débiteur et s’éteint par conséquent avec sa vie. Ce principe est fondé sur l’essence de l’obligation alimentaire. Il y a des dettes, dit l’article 1122, qui, par leur nature même, ne passent pas aux héritiers. La loi ne définit pas les caractères des dettes personnelles. Il faut donc recourir à la doctrine. Une dette est personnelle quand celui qui en est tenu ne 1 est que par des motifs fondés sur un devoir qu’il a à remplir, à raison d’un lien qui l’unit à celui qui réclame l’accomplissement de ce devoir, si le lien est formé par la parenté, par le sang ; un pareil lien est intransmissible de sa nature, et par conséquent la dette qui en dérive ne saurait passer aux héritiers. Telle est l’obligation alimentaire. Elle incombe aux plus proches parents, à raison des liens du sang et de l’affection qu’ils supposent, ou à raison du lien d’alliance qui imite la parenté. Dès lors on ne conçoit pas quelle passe aux héritiers. Celui qui en est tenu la remplit tant qu’il vit; à sa mort, elle s’éteint avec sa personne ; son héritier ne peut pas être forcé à la remplir, parce qu’il n’est pas du nombre des parents que la loi charge de cette dette. Comment une dette de sang et d’affection deviendrait-elle la dette de celui qui n’a ni ce sang ni cette affection !

Cette question est cependant très-controversée. L’opinion contraire à celle que nous venons d’émettre est plus généralement suivie; mais les auteurs qui l’adoptent ne sont point d’accord entre eux. Les uns disent que la dette alimentaire ne se transmet que lorsqu’elle a été établie par un jugement ; les autres se contentent de la demande formée en justice ; il y en a qui admettent la transmission dès que le besoin est né ; il y en a qui vont plus loin, et décident que les héritiers sont tenus, alors même que le besoin n était pas né du vivant de leur auteur (î). Dalloz est le premier qui ait soutenu la personnalité de la dette alimentaire (2). M. Demolombe a donné de nouveaux dé-

fi) y°7,ez leJ auteurs cités par Dalloz, au mot Mariage , n° 652, (2) Dalloz, Recueil périodique , 1833, 2, 48, note.

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veloppements à cette opinion (1), et la jurisprudence a fini par la consacrer.

Ce qui donne un grand poids à cette opinion, c’est que les jurisconsultes romains renseignaient. Fondée sur un devoir de piété, dit Ulpien, la dette alimentaire ne passe pas aux héritiers. Il admet cependant une exception pour le cas où le père serait réduit à une extrême pauvreté (2).

* ■ On conçoit cette réserve dictée par l’équité sous l’empire d’un droit coutumier ; quand les jurisconsultes font le droit, ils peuvent aussi le modifier. Mais il faut se garder de se prévaloir de l’équité sous l’empire d’une législation écrite; si l’interprète l’écoutait, il se mettrait au-dessus de la loi comme au-dessus des principes. C’est ce qui est arrivé pour l’obligation alimentaire. Dans l’ancien droit, Lebrun avouait que la dette était personnelle, comme étant fondée sur un devoir de piété ; mais l’équité l’entraîna à recommander l’opinion contraire, quoique moins régulière (3). C’est aussi sous l’influence de ce sentiment d’équité que la jurisprudence s’est prononcée d’abord pour la transmission de l’obligation alimentaire (4). M. Demolombe, tout en combattant cette doctrine , reconnaissait que l’opinion plus sévère, mais plus juridique, ne comptait pas de partisans. ■Il ne faut jamais désespérer quand on a pour soi ]es vrais principes ; maintenons-les, au besoin, contre les tribunaux, la vérité finira par triompher. C’est ce qui est arrivé pour la question que nous débattons. La cour d’Orléans, dans un arrêt fortement motivé, décida que la dette, personnelle de son essence, ne pouvait par cela même se transmettre à des étrangers; et la cour de cassation confirma cette décision par un arrêt de rejet (5).

Nous avons dit on quel sens la dette est personnelle; elle l’est, comme le dit la cour d’Orléans, parce quelle a

(1) Demolombe, Cours de code Napoléon, t. IV, p. 40, n° 40, suivi par Vergé et Massé, traduction de Zachariæ, t. Ior, p. 222, note 10.

. (2) L, 5, § 17, D., de agnoscendis et alendis liberis (XXV, 3).

(3) Lebrun, des Successio?is, livre I, chapitre V, section VIII, noa32 et 33.

' (4) Voyez les arrêts dans Dalloz, au mot Mariage , n° 652 (t. XXXI, p. 340).

(5) Arrêt d’Orléans du 24 novembre 1855 (Dalloz, 1856, 2. 260). Arrêt de la cour de cassation du 8 juillet 1857 (Dalloz, 1857, 1, 352). Voyez, dans le même sens, un arrêt de Toulouse du 22 mars 1866 (Dalloz, 1866, 5, 22).

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son principe non pas seulement dans la parenté et l’alliance, mais exclusivement dans le degré de parenté et d’alliance, degré qui bien évidemment n’est pas transmissible. La dette alimentaire est encore personnelle en ce sens que le débiteur est tenu en proportion de ses facultés. Comment estimera-t-on les facultés de l’héritier? Si on le considère comme débiteur, il faudra décider qu’il payera une pension alimentaire proportionnée à sa fortune; il pourrait donc être tenu plus fortement que ne l’était le défunt, ce qui est une vraie hérésie en droit. Dira-t-on que l’hérédité est chargée de la dette, et que par suite le montant de la pension sera en rapport avec l’actif héréditaire? Ce serait une autre hérésie, car les dettes se divisent de plein droit entre les héritiers ; ce n’est donc pas l’hérédité qui est débitrice, ce sont les héritiers qui doivent la dette alimentaire. Ainsi la difficulté revient, et elle est insoluble dans l’opinion qui a été longtemps générale.

49. La dette alimentaire a un caractère tout particulier qui la distingue des obligations en général. Celles-ci sont fixes, invariables, tandis que la dette alimentaire est essentiellement variable. L’article 208 dit que les aliments sont accordés dans la proportion du besoin de celui qui les réclame. Or, les besoins changent avec l’âge, la santé; ils changent avec l’état de fortune. Il y a un besoin absolu, il y a un besoin relatif. Le besoin absolu lui-même varie d’un individu à l’autre. Il faut peu pour vivre, dit un poète anglais, et ce peu, il ne le faut pas longtemps. Toujours est-il que les nécessités de la vie diffèrent d’après les classes sociales. Il en est surtout ainsi des besoins relatifs (i).

La dette alimentaire est encore variable sous un autre rapport. Aux termes de l’article 208, les aliments sont accordés eu égard à la fortune de celui qui les doit. Voilà encore une singulière exception aux principes généraux. Quand un débiteur s’oblige, il s’oblige indéfiniment; peu importe quil ait des biens suffisants pour remplir ses obligations; il reste tenu tant qu’il ne les a pas acquittées.

(1) Portalis, Exposé des motifs, n° 60 (Locré, t. II, p. 396).

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Jamais il ne peut demander la réduction de Ses engagements, en alléguant une diminution de fortune. Tandis que celui qui doit des aliments est plus ou moins tenu, selon les biens qu’il possède. Son obligation augmente' quand sa fortune s’accroît; elle diminue quand il éprouve des pertes.

50. Ces différences s’expliquent par la nature de la dette alimentaire; elle a un caractère moral, elle est fondée sur l’affection née des liens du sang. Elle a encore un autre caractère qui tient à la même cause. La dette alimentaire est d’ordre public, en ce sens que le législateur l’impose par des raisons d’humanité, de piété. De là suit que l’on doit appliquer aux aliments la disposition de l’article 6, qui défend de déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. Ceux auxquels la loi accorde un droit aux aliments n’y peuvent donc pas renoncer (1). Ce serait renoncer à la vie, et l’homme n’a pas ce droit, ou ce serait décharger les parents d’une dette pour la mettre à la charge de la société, ce que l’individu ne peut pas faire.

Il résulte de ce principe des conséquences très-importantes qui établissent une nouvelle différence entre la dette alimentaire et les autres obligations. Les conventions, dit l’article 1 134, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel. Cette règle ne s’applique pas à la dette alimentaire; quand même elle serait fixée par une convention, elle resterait assujettie aux fluctuations qui naissent des besoins de celui qui réclame les aliments et de la fortune de celui qui les doit. Ce qui aurait été réglé aujourd’hui peut être défait demain (2). Par la même raison, les jugements qui fixent la quotité d’une pension alimentaire n’ont pas l’autorité de chose jugée ; le demandeur peut intenter une action nouvelle, pour le même objet, la même cause, contre le même défendeur, sans qu’on puisse le repousser par l’exception de chosejugée; le premier juge n’ayant pas entendu décider la question d’une manière irrévocable, le

(1) Arrêt de Bordeaux du 26 juillet 1855 (Dalloz, 1859, 5, 24).

(2) Arrêt de Pau du 8 janvier 1838 (Dalloz, au mot Mariage, n° 720).

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jugement ne peut avoir plus d’effet que les conventions (1).

51. Les principes que nous venons d’exposer ne concernent que la dette alimentaire établie par la loi à charge des plus proches parents ou alliés, et fondée sur les besoins de celui qui réclame des aliments. Il y a des pensions alimentaires qui ont une autre cause, la libéralité de celui qui les promet, ou une transaction. Ces conventions peuvent intervenir entre les personnes qui se doivent des aliments, entre ascendants et descendants. Il faut, en ce cas, bien distinguer la cause qui les a fait établir. Est-ce le besoin de celui à qui ils sont promis, on applique les principes qui régissent la dette alimentaire. Est-ce toute autre cause, on rentre dans les principes généraux sur les obligations. Un père constitue une pension à sa tille, à titre de dot. Cette convention est irrévocable; ni le débiteur ni le créancier n’en pourraient demander la révocation ou la modification; et les jugements qui interviendraient auraient certes l’autorité de chose jugée. Il en serait de même dune pension alimentaire stipulée par la femme comme condition de sa renonciation à la communauté (2).

§ II. Qui doit les aliments ?

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