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N° 4. CONDAMNATION A UNE PEINE INFAMANTE

197. Aux termes de l’article 232, « la condamnation de l’un des époux à une peine infamante sera pour l’autre époux une cause de divorce. « Boulay motivait comme suit cette disposition (î) : « On stipule ici pour l’époux honnête et délicat, contre lepoux coupable et ilétri . Vouloir qu’ils vivent ensemble, c’est vouloir réunir un cadavre à un homme vivant. Cette cause de divorce doit être admise, sans doute, chez tous les peuples; mais surtout chez une nation dont l’honneur paraît être le sentiment spécial. »

Cette cause de divorce existe-t-elle encore dans la législation belge ? Nous ne le croyons pas. Pour que l’article 232 puisse être appliqué, il faut une condamnation à une peine infamante. Or, notre nouveau code pénal ne reproduit plus la qualification de peine infamante ; l’arti-

(I) Séance du conseil d’Etat du 24 vendémiaire an x (Locré, t. II, p. 487, n° 2).

DU DIVORCE

cle 7 énumère les peines, il ne les qualifie pas. De là résulte qu’il n’y a plus d’infamie légale; or, c’est de l’infamie légale que procède la faculté de demander le divorce. En effet, le code civil a été discuté et publié sous l’empire du code de brumaire an iv. L’article 004 portait : « Toute peine afflictive est en même temps infamante. » Et l’article 603 énumérait les peines afflictives : c’étaient la mort, la déportation, les fers, la réclusion dans une maison de force, la gêne et la détention. Le code pénal de 1810 maintint le principe que toute peine afflictive est infamante, et il établit de plus des peines infamantes qui n’étaient pas afflictives, le carcan, le bannissement et la dégradation civique. Ces dernières peines ont entièrement disparu de notre nouveau code pénal. Quant à celles-ci, il ne peut pas y avoir de doute : il n’y a plus de condamnation à la dégradation civique, au bannissement, au carcan ; il ne peut pas y avoir de cause de divorce résultant de peines qui n’existent plus. Restent les peines afflictives qui d’après le code de l’an iv et le code de 1810 étaient aussi infamantes; le code pénal belge maintient la mort, les travaux forcés, la détention et la réclusion (art. 7), mais il ne les qualifie plus ni d’afflictives ni d’infamantes. Dès lors, la base sur laquelle repose l’article 232 du code Napoléon s’écroule. Le texte est certainement inapplicable, puisque nos cours d’assises ne prononcent plus de condamnation à une peine infamante. L’esprit de la loi s’oppose également à l’application de l’article 232 ; on ne peut plus dire que celui qui est condamné aux travaux forcés, à la mort, est un cadavre vivant, parce qu’il est frappé d’infamie, parce qu’il n’a plus l’honneur, qui est si cher à la race française. Il n’est pas infâme, donc son conjoint ne peut pas se plaindre qu’il est obligé de vivre avec un infâme.

Il y a cependant quelques raisons de douter. On peut dire que l’opinion publique attache l’infamie aux peines en madère criminelle ; peu importe donc que le législateur qualifie ou non d’infamante la peine dont il est frappé. A «ette objection, la réponse est facile. En parlant de peines infamantes, l’article 232 n’a pas entendu l’infamie

DES PERSONNES

qui résulte de l’opinion, des mœurs, des préjugés ; il s’en est référé au code de brumaire, à la qualification légale des peines, à l’infamie légale; or, celle-ci n’existe plus; quant à l’infamie que l’opinion publique inflige, sans que les lois la consacrent, les tribunaux n’en peuvent tenir aucun compte.

On peut dire encore que le code pénal belge maintenant les peines que le code de 1810 qualifiait d’afflictives et d’infamantes, l’article 232 peut recevoir son application aux crimes punis de l’une de ces peines. C’est, après tout, le crime qui est infamant plutôt que la peine. Cette objection s’adresse au législateur. C’est à lui à voir s’il veut maintenir la cause de divorce en l’attachant au crime, au lieu de l’attacher à la peine. Mais l’interprète ne peut pas taire la loi ni la modifier, car la modifier, c’est la faire. Or, la modification serait évidente, puisque aux mots condamnation à une ; peine infamante , on substituerait ceuxci : condamnation pour crime . L’article 232 ne parle pas du fait punissable, il parle de la peine ; la peine n’existe plus, donc la disposition devient inapplicable, sauf au législateur à modifier la loi.

Enfin l’on dira qu’il résulte de notre interprétation qu’il y a lacune dans le c de civil. Il est vrai qu’il y a abrogation de l’une des causes déterminées du divorce. Est-ce une lacune? C’est au législateur à la combler. L’abrogation nous paraît peu regrettable. Sous l’empire de la législation française, le condamné était réputé infâme après qu’il avait subi sa peine; comment aurait-il trouvé une place dans la société, alors que son conjoint même le repoussait du domicile conjugal? Le mariage a pour cbjet le perfectionnement des époux; si l’un d’eux tombe, l’autre doit lui tendre la main pour le relever, bien loin dî le fuir comme un impur. Si le préjugé contraire existe dans nos mœurs, c’est un préjugé funeste, car c’est un obstacle presque invincible à l’amendement des condamnés libérés. Est-ce au législateur à nourrir les préjugés, ou son devoir est-il de les combattre ?

BU DIVORCE

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