du cas de l'article
198. Lorsque la séparation de corps prononcée pour toute autre cause que l’adultère de la femme a duré' trois ans, l epoux qui était originairement défendeur peut demander le divorce, et le tribunal doit ladmettre si le demandeur originaire, présent ou dûment appelé, ne consent pas immédiatement à faire cesser la séparation (art. 310). Treilhard expose, comme suit, les motifs de cette disposition. Lepoux qui a demandé et obtenu la séparation de corps, a choisi la voie de la séparation comme la plus conforme à sa croyance. Doit-il avoir le droit de la maintenir pour toujours? Cela ne serait pas juste dans le cas où l’époux contre lequel la séparation de corps a été prononcée ne partage pas les croyances religieuses de son conjoint. En effet, ce serait l’obliger à un célibat forcé pendant toute la vie de l’autre époux. Une pareille interdiction serait contraire à la liberté, que tout citoyen tient de la constitution, de contracter mariage. Celui qui a obtenu la séparation de corps ne peut pas se plaindre si on le force à divorcer, car il n y est pas contraint, puisqu’il dépend de lui de rétablir la vie commune, et ce n’est que sur son refus que le divorce est prononcé (1).
Ces raisons ne sont que des sophismes, auxquels on a répondu d’avance au sein du conseil d’Etat. Pourquoi le législateur a-t-il admis la séparation de corps? Uniquement par respect pour les scrupules de conscience de lepoux lésé. Sa religion lui défend le divorce, elle lui permet la séparation de corps. Il use du droit que la religion et la loi lui accordent. Après trois ans, l’époux coupable vient le sommer de rétablir la vie commune, et si le conjoint innocent s’y refuse, le divorce sera prononcé malgré ses scrupules religieux. N’est-ce pas mettre l’innocent à la merci du coupable? Il y a plus. Le législateur ne se contredit-il pas lui même en autorisant la séparation de corps par respect pour la liberté de conscience, et en
(1) Exposé des motifs, nu 15 (Locré, t. II, p. 567).
remplaçant ensuite la séparation parle divorce, au mépris de cette liberté (1)?
On dit quil dépend de l’époux qui a obtenu la séparation d éviter le divorce, en reprenant la vie commune.
A vrai dire, cest là une nouvelle iniquité. C’est presque toujours la femme qui demande la séparation de corps par scrupule de conscience. Nous supposons qu’elle l’ait obtenu pour adultère du mari. Le mari continue à tenir sa concubine chez lui; puis il somme sa femme de venir partager ce domicile conjugal souillé par la présence d’une créature perdue. Et on dira que la femme a tort de ne pas consentir au rétablissement de la vie commune ! N’est-ce pas pour échapper à cet enfer quelle a demandé la séparation? Et la voilà placée dans cette terrible alternative, ou de reprendre une vie commune rendue impossible par l’infamie de son mari, ou de subir le divorce malgré le cri de sa conscience !
199. La loi n’admet pas cette cause de divorce, lorsque la séparation de corps a été prononcée pour adultère de la femme (art. 310). Rien de plus moral; il ne faut pas que la femme trouve dans le divorce le moyen de légitimer sa coupable passion. Mais le mari aussi peut être adultère, et il se peut qu’il ait ajouté l’outrage à l’infidélité. Cependant, après trois ans de séparation, il viendra demander le divorce contre sa femme. Quelle est la raison de cette différence entre les deux époux? Nous la cherchons vainement. Si la faculté refusée à la femme est morale, par contre la faculté accordée au mari est immorale, car c’est favoriser le libertinage de l’homme, c’est dire qu’il est bon que la femme ait des mœurs, mais que le mari, à la rigueur, peut se vautrer dans la débauche. Voilà certes une inégalité que rien ne justifie.
200. La loi ne donne ce droit qu’à lepoux originairement défendeur; elle ne l’accorde pas à celui qui était demandeur, et il n’y avait pas de raison de le lui donner. 11 avait le choix, il a choisi la séparation de corps, il ne
(1) Séance du conseil d’Etat du 24 vendémiaire an x, n° 19 (observations de Boulay et du ministre de la justice, dans Locré, t. II, p. 494 et suiv.).
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3*jt plus revenir sur son choix et demander le divorce. En effet, s’il a choisi la séparation de corps, c’est parce tpie ses croyances religieuses le lui défendaient ; on ne peut pas supposer qu’après trois ans ces croyances aient changé. Cependant cela pourrait arriver. Dans ce cas, il n’y a réellement plus de raison de refuser à l’époux innocent un droit que l’on accorde à l’époux coupable. Toutefois, il ne serait pas admis à demander le divorce; la loi est formelle, et on ne peut l’étendre, même par voie d’analogie, car les causes de divorce sont de la plus stricte interprétation.
Il résulte de là que si chacun des époux a demandé la séparation de corps, aucun d’eux ne pourra demander le divorce après trois ans. En effet, chacun a été originairement demandeur, chacun aurait pu demander le divorce, et s’ils ne l’ont pas fait, on doit supposer que c’est à raison de leurs croyances religieuses. Dès lors, d’après le texte comme d’après l’esprit de la loi, tout est consommé. Il en serait de même si la séparation de corps avait d’abord été demandée par l’un des époux, et si l’autre avait reconventionnellement conclu à la séparation. Une demande reconventionnelle est aussi une demande. Le texte de l’article 310 est donc applicable, et l’esprit de la loi ne laisse aucun doute. Le demandeur reconventionnel pouvait demander le divorce; il a donc fait son choix, et il l’a fait, on doit le supposer, par des scrupules religieux. Cela décide la question (1).
Il s’est présenté une autre difficulté devant le tribunal de Bruxelles. Le défendeur originaire demanda et obtint le divorce, mais il refusa d’y donner suite. Sur cela, le demandeur originaire voulut se prévaloir du jugement qui avait admis le divorce, et le faire prononcer par l’officier de l’état civil. Le tribunal décida qu’il n’y avait pas lieu à accueillir sa demande (2). En effet, d’après le texte comme dans l’esprit de la loi, le demandeur originaire peut seul obtenir le divorce; le défendeur ne le peut pas. Il est vrai
(1) Arrêt de Bruxelles du 28 janvier 1859 ( Pasicrisie , 1859, 2, 256).
(2) Jugement du 4 avril 1851 {Belgique judiciaire, t. IX, p. 925).
DES PERSONNES
que, dans l'espèce, le divorce avait été demandé par le demandeur originaire et admis par le juge. Mais il était libre de renoncer au bénéfice du jugement, comme il était libre de renoncer à son action avant le jugement, et s'il y renonçait, l’action et le jugement tombaient. Dès lors, il était impossible que le demandeur originaire s’en prévalût.
§ II. Des preuves des causes déterminées.
2m. Le troisième livre du code Napoléon contient un chapitre sur la preuve des obligations, au titre des Contrats ou Obligations conventionnelles. Les principes qui y sont établis ne s’appliquent pas exclusivement aux contrats, mais dans leur application aux matières d’état personnel, ils reçoivent des modifications. De là des difficultés et des controverses. Nous commençons par la preuve littérale. Qu’elle soit admise pour prouver les causes de divorce, cela ne fait aucun doute. Mais il y a une espèce décrits qui a donné lieu à des contestations nombreuses, ce sont les lettres. En principe, nous ne voyons aucune différence, en ce qui concerne ce genre de preuve, entre les obligations et l’état des personnes ; il faut donc dire que les lettres peuvent servir de preuve, avec une restriction cependant en ce qui concerne les lettres confidentielles. Il résulte de la nature même de ces lettres quelles ne peuvent être produites en justice. Une confidence est un secret, et un secret ne peut pas être produit au grand jour des débats judiciaires. Révéler un secret, c’est trahir la confiance qui l’a fait communiquer : un délit moral peut-il jamais être invoqué devant les tribunaux à titre de preuve légale? A plus forte raison les lettres confidentielles ne peuvent-elles pas être invoquées par celui qui se les est procurées par dol ou violence. Il y aurait un double délit moral en ce cas ; donc une raison de plus pour que les tribunaux écartent des lettres que l’on n’a pas le droit de produire. La jurisprudence est en ce sens, ainsi que la
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doctrine (1). M. Demolombe seul est d’un avis contraire; mais les motifs qu’il donne sont d une singulière faiblesse. Aucune loi, dit-il, ne défend de produire une lettre confidentielle devant les tribunaux (2). On pourrait opposer les lois et les constitutions qui proclament l’inviolabilité du secret des lettres ; mais le sens et la portée de ce principe étant controversés, nous le laissons de côté. Il y a un principe que personne ne contestera. Une lettre, dit la cour de cassation, est la propriété de celui à qui elle est adressée, mais une propriété dont il ne peut confier l’usage à personne, et dont personne, à plus forte raison, ne peut user malgré lui; il y a, dans toute hypothèse, abus de confiance et violation d’un dépôt (3). Cela est décisif; les principes de droit sont d’accord avec le cri de la conscience, et gardons-nous de rompre cette harmonie ; ce serait ravaler notre science et lui ôter tout crédit.
202. Reste à savoir quelles lettres sont confidentielles. Les lettres adressées à des tiers sont confidentielles en ce sens que des personnes étrangères ne peuvent pas s’en prévaloir. Il a été jugé par la cour de cassation que ce principe est invariable (4). Cela est, en effet, de jurisprudence. Nous lisons dans un arrêt de la cour de Limoges qu’entre particuliers une lettre est, par sa nature même, confidentielle; quelle est la propriété de celui qui l’écrit, et n’est qu’un dépôt entre les mains de celui qui la reçoit ; qu’il suit de là que celui qui reçoit une lettre 11e peut la remettre à un tiers, pour quelle devienne entre les mains de celui-ci un titre contre celui qui l’a écrite; qu’une lettre ainsi remise entre les mains d’un tiers ne peut donc jamais servir soit à intenter une action, soit à y défendre. Si les tribunaux accueillaient ces lettres comme moyen de preuve, Injustice romprait les liens sacrés qui doivent unir les hommes entre eux (5). La cour de cassation a décidé qu’une lettre adressée à un tiers ne peut être produite en
(1) Dalloz, au mot Lettre missive, nos 24-20.
(2) Demolombe, Cours de code Napoléon , t. IV, p. 500, n° 394.
(3) Arrêt du 12 juin 1823 (Dalloz, au mot Paternité, n“ 621.
(4) Arrêt du 4 avril 1821 (Dalloz, au mot Lettre missive, n° 24. 2°)
(5) Arrêts de Limoges du 17 juin 1824 et de Rome du 4 décembre 1810 Dalloz, au mot Lettre missive, n° 24, 5° et n° 28).
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justice, alors qu’elle a été soustraite par une autre personne que celle qui s en prévaut ; il reste vrai de dire que le secret est violé; dès lors le principe doit recevoir son application; la manière dont la lettre est parvenue entre les mains de celui qui veut en faire usage est indifférente au point de vue de la preuve (1).
203. Doit-on appliquer ces principes à la preuve des causes déterminées du divorce? L’affirmative ne nous paraît pas douteuse. On a soutenu devant la cour de cassation que le législateur trace des règles spéciales sur les preuves dans les matières d’état personnel, en tempérant la rigueur des principes qu’il suit dans les matières ordinaires. Il est vrai qu’il y a des exceptions, mais parfois elles augmentent la rigueur de la loi, comme nous le dirons plus loin, tandis que, dans d’autres cas, elles la modèrent. Toujours est-il que l’on ne peut pas admettre d’exception, à moins que la loi ne l’établisse ou qu’elle ne résulte de la nature même des preuves. De loi, il n’y en a pas ; quant à la nature de la preuve par lettres, nous ne voyons pas quelle justifie une différence. On lit dans un arrêt qu’en matière de séparation de corps et de divorce, le juge est autorisé à chercher des preuves dans l’intimité de la famille et de son entourage; en effet, les parents sont admis à déposer comme témoins, ainsi que les domestiques. Mais de là on ne doit pas conclure, comme l’a fait la cour de Besançon, que l’on peut produire des lettres confidentielles, pourvu que celui qui veut s’en servir se les soit procurées licitement (2). Cette circonstance est indifférente et ne peut pas servir à décider la question. C’est l’avis de Merlin (3), et la jurisprudence est, en général, en ce sens. 11 a été jugé qu’une lettre écrite par le beau-ffis à son beau-père était toute confidentielle par sa nature, la lettre n’étant qu’un épanchement naturel entre deux per sonnes unies par les liens du sang on de l’alliance ; que la femme ne pouvait pas se prévaloir des imputations qu elle contenait à sa charge, imputations qui n’étaient devenues
(1) Arrêt du 21 juillet. 1862 (Dalloz, 1862, 1, 522).
(2) Arrêt du 30 décembre 1862 (Dalloz, 1863. 2, 63).
(3) Merlin, Répertoire, au mot Lettre f n° VP (t. XVIII, p. 140).